Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, conformément à l’article 1103 du Code civil. En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En matière de location, l’article 13 des conditions générales des contrats de location stipule que le locataire doit restituer le matériel loué à la fin du contrat, et en cas de non-restitution, il est redevable d’une indemnité de non-restitution, considérée comme une clause pénale, susceptible de modération si elle est manifestement excessive, selon l’article 1231-5 du Code civil. Par ailleurs, l’article 1302 du même code précise que tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
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L’Essentiel : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation. En matière de location, le locataire doit restituer le matériel loué à la fin du contrat, et en cas de non-restitution, il est redevable d’une indemnité, considérée comme une clause pénale, susceptible de modération si elle est manifestement excessive.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre une société de location de matériel informatique et un établissement d’enseignement supérieur consulaire. La société de location a consenti plusieurs contrats de location de matériels à usage professionnel, notamment des ordinateurs portables, à l’établissement d’enseignement. Les contrats stipulaient des paiements mensuels pour une durée déterminée. Contrats de locationTrois contrats de location ont été signés le 12 septembre 2013 entre la société de location et l’établissement d’enseignement. Le premier contrat portait sur 100 ordinateurs pour un loyer mensuel de 777 euros, le second sur 390 ordinateurs pour 3 484,31 euros, et le troisième sur 200 ordinateurs pour 2 248,48 euros. Ces contrats avaient des durées respectives de 64, 52 et 40 mois. Transmission des droitsSuite à un acte de transmission universelle de patrimoine en date du 1er juillet 2016, l’établissement d’enseignement supérieur a succédé à la chambre de commerce et d’industrie pour toutes les conventions antérieures au 3 mai 2016, date à laquelle il a acquis la personnalité morale. Litige sur les paiementsLa société de location a assigné l’établissement d’enseignement en justice, arguant que ce dernier n’avait pas réglé les loyers de décembre 2017 et janvier 2018 pour l’un des contrats, ni restitué le matériel à l’échéance. La société de location a demandé le paiement des loyers arriérés et la restitution du matériel. Demandes et contre-demandesDans le cadre de la procédure, la société de location a réclamé des sommes spécifiques pour chaque contrat, tout en renonçant à la restitution des matériels, ayant déjà reçu des indemnités pour non-restitution. L’établissement d’enseignement a contesté les demandes, sollicitant une réduction des indemnités et un remboursement pour des paiements qu’il estimait indus. Jugement du tribunalLe tribunal a déclaré la demande de la société de location recevable et a condamné l’établissement d’enseignement à payer certaines sommes, tout en réduisant les indemnités de non-restitution à un euro chacune. Le tribunal a également ordonné le remboursement d’une somme à l’établissement d’enseignement et a débouté les deux parties de leurs demandes respectives au titre des frais. Appel de la décisionLa société de location a interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation du jugement concernant le contrat pour lequel elle avait été déboutée. Elle a également demandé le paiement de sommes supplémentaires et la condamnation de l’établissement d’enseignement aux dépens. Arguments de l’établissement d’enseignementL’établissement d’enseignement a contesté l’appel, arguant que la société de location n’avait pas respecté les procédures de mise en demeure et que les montants réclamés étaient infondés. Il a également soutenu que les indemnités de non-restitution étaient excessives et constituaient une clause pénale. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a infirmé certaines parties du jugement initial, condamnant l’établissement d’enseignement à payer des sommes spécifiques à la société de location. Elle a également confirmé d’autres aspects du jugement, notamment le rejet des demandes d’indemnités de non-restitution et a statué sur les dépens, mettant à la charge de l’établissement d’enseignement les frais de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de paiement de la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management au titre des contrats de location ?La société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management est tenue de respecter les obligations de paiement stipulées dans les contrats de location, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, qui énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu des contrats n° 107-3414 et 107-3415, la société devait s’acquitter des loyers mensuels convenus. La Sas Grenke Location a justifié ses demandes de paiement en produisant des preuves de l’existence des contrats et des montants dus. Il est à noter que, selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management devait démontrer qu’elle avait réglé les loyers dus, ce qu’elle n’a pas fait pour certains montants. La mise en demeure était-elle régulière et suffisante pour engager la responsabilité de la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management ?La mise en demeure adressée par la Sas Grenke Location a été jugée régulière, car elle a été envoyée à la Chambre de commerce et d’industrie, cocontractante. Selon le jugement, les mises en demeure ont été considérées comme valides, ce qui a permis à la Sas Grenke Location de poursuivre la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management pour le paiement des loyers. L’article 1103 du code civil, qui stipule que les contrats tiennent lieu de loi, implique que les parties doivent respecter les engagements pris. La société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management ne peut donc pas contester la validité des mises en demeure, car elles ont été adressées à son cocontractant. Comment la cour a-t-elle évalué les indemnités de non restitution des matériels loués ?La cour a examiné les indemnités de non restitution en se référant aux termes des contrats et à l’article 1231-5 du code civil, qui précise que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». Les indemnités de non restitution ont été considérées comme une clause pénale, susceptible de modération si elles sont manifestement excessives. La cour a constaté que les montants réclamés par la Sas Grenke Location étaient justifiés par les termes contractuels, mais a également noté que l’indemnité de 6 euros par ordinateur ne présentait pas un caractère manifestement excessif. Ainsi, la cour a infirmé la décision du premier juge concernant la réduction des indemnités, en considérant que les montants réclamés étaient conformes aux stipulations contractuelles. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour sur les demandes de remboursement et d’indemnisation ?La cour a statué en faveur de la Sas Grenke Location en confirmant certaines de ses demandes de paiement, notamment la somme de 2 256 euros au titre du contrat 107-3415, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 février 2018, ainsi que la somme de 40 euros pour les frais de recouvrement. En revanche, la cour a débouté la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management de sa demande de remboursement des indemnités de non restitution, confirmant ainsi que ces indemnités étaient dues conformément aux termes des contrats. De plus, la cour a condamné la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management aux dépens de l’instance d’appel, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à cette procédure. |
Copie exécutoire à :
– Me Stéphanie THIERY
– Me Joëlle
LITOU-WOLFF
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02293 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IC7D
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM »E :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE [Localité 4] ECOLE DE MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat n° 107-3411 du 12 septembre 2013, la Sas Grenke Location a consenti à la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 4] la location longue durée de matériels à usage professionnel (100 ordinateurs portables), fournis par la société Com6 pour une durée de 64 mois, moyennant paiement de loyers mensuels de 777 euros TTC.
Selon contrat n° 107-3414 du 12 septembre 2013, la Sas Grenke Location a consenti à la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 4] la location longue durée de matériels à usage professionnel (390 ordinateurs portables), fournis par la société Com6 pour une durée de 52 mois, moyennant paiement de loyers mensuels de 3 484,31 euros TTC.
Selon contrat n° 107-3415 du 12 septembre 2013, la Sas Grenke Location a consenti à la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 4] la location longue durée de matériels à usage professionnel (200 ordinateurs portables), fournis par la société Com6 pour une durée de 40 mois, moyennant paiement de loyers mensuels de 2 248,48 euros TTC.
En vertu d’un acte de transmission universelle de patrimoine en date du 1er juillet 2016 à effet rétroactif au 1er janvier 2016, la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management vient aux droits et obligations de la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 4] pour toutes les conventions conclues par cette dernière, relatives à l’activité de l’établissement d’enseignement antérieurement au 3 mai 2016, date à laquelle elle a acquis la personnalité morale.
Faisant valoir que la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management n’avait pas réglé les loyers de décembre 2017 et janvier 2018 afférents au contrat n° 107-3414 ni ne lui avait restitué le matériel loué à son échéance le 31 janvier 2018, la Sas Grenke Location l’a, par acte du 26 juillet 2019, assignée devant le tribunal d’instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner au paiement des loyers arriérés et à lui restituer le matériel sous astreinte.
Dans le cadre de la procédure, la Sas Grenke Location s’est prévalue des deux autres contrats et a, dans le dernier état de ses écritures, demandé condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 484,31 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 mars 2018 au titre du contrat 107-3414, la somme de 2 296 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 février 2018 au titre du contrat 107-3415, la somme de 1 600 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 février 2018 au titre du contrat 107-3411, outre la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a précisé avoir renoncé à ses demandes en restitution des matériels, admettant que des indemnités de non restitution avaient été mises en compte et réglées le 19 mars 2018 pour les sommes respectives de 2 808 euros et de 1 440 euros.
La société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management a conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé des demandes et a, à titre reconventionnel, sollicité réduction du montant des indemnités de non restitution des contrats 107-3414 et 107-3415 à un montant de un euros chacune, condamnation de la demanderesse à lui rembourser la somme de 4 248 euros au titre de la répétition de l’indu outre les intérêts, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 1240 du code civil outre les intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-déclaré la demande recevable,
-condamné la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management à payer à la Sas Grenke Location les sommes suivantes :
‘ 3 484,31 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 mars 2018 au titre du contrat n° 107-3414,
‘ 1600 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 mars 2019 au titre du contrat 107-3411,
-réduit à un euro chacune les indemnités de non restitution facturées par la Sas Grenke Location à la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management au titre des contrats 107-3414 et 107-3415,
En conséquence,
-condamné la Sas Grenke Location à rembourser à la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management la somme de 4 246 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté la Sas Grenke Location de sa demande en paiement au titre du contrat 107-3415,
-débouté la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management de sa demande en dommages et intérêts,
-débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2023.
Par dernières écritures notifiées le 6 septembre 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du contrat 107-3415, a réduit les indemnités de restitution payées à la somme d’un euro pour les contrats 107-3414 et 107-3415, l’a condamnée à restituer la somme de 4 240 euros et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré pour le surplus et demande à la cour de :
-débouter la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management de ses conclusions et demandes,
-condamner la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 256 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 février 2018 au titre du contrat 107-3415 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
-condamner la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management aux entiers dépens des deux instances,
-condamner la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management à payer à la Sas Grenke Location une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le dernier terme de décembre 2016 pour le contrat 107-3415 est resté impayé à hauteur de 2 296 euros malgré mise en demeure ; que le premier juge a à tort rejeté sa demande en paiement, en ce qu’il a tenu compte de paiements qui ont été affectés aux deux autres contrats et d’un paiement au titre de l’indemnité de non restitution du matériel ; que les indemnités de non restitution des matériels ont été acquittées par l’intimée qui en est devenue propriétaire, la cession étant intervenue d’un commun accord des parties ; que le premier juge ne pouvait les remettre en cause sans violer les dispositions de l’article 1103 du code civil ; que ce paiement est sans rapport avec une clause pénale, n’a pas pour objet de sanctionner une inexécution contractuelle et est sans caractère comminatoire.
Par dernières écritures notifiées le 4 septembre 2024, la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management a conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé de l’appel, à l’irrecevabilité ou au mal fondé des demandes de la Sas Grenke Location et a formé appel incident pour voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 3 484,31 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 mars 2018 au titre du contrat n° 107-3414, 1600 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 mars 2019 au titre du contrat 107-3411, l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle demande à la cour de :
-débouter la Sas Grenke Location de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
-condamner la Sas Grenke Location à payer à la société [Localité 4] Ecole de Management la somme de 1 500 euros par application de l’article 1240 du code civil,
-condamner la Sas Grenke Location à payer à la société [Localité 4] Ecole de Management un montant de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
-condamner la Sas Grenke Location à payer à la société [Localité 4] Ecole de Management la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
-condamner la société Grenke Location aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
-débouter la Sas Grenke Location de toutes conclusions contraires.
Elle fait valoir que l’appelante ne l’a jamais valablement mise en demeure au titre d’impayés, en ce que les lettres de mise en demeure dont elle se prévaut ont été adressées à la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 4] et non à elle ; que l’appelante ne produit aucun décompte ni justificatif des montants réglés et des montants qui seraient dus ; qu’elle se prévaut, sans en justifier, d’un nouveau contrat n° 107- 3411 ; que l’intégralité des montants dus au titre des deux autres contrats ont été réglés ; qu’elle-même justifie de versements qui n’ont pas été pris en compte ; que les sommes réclamées par la Sas Grenke Location sont infondées, confuses et contradictoires, notamment quant au montant des loyers.
Elle soutient que l’appelante a facturé à tort des indemnités de non restitution au titre des contrats 107-3414 et 107-3415 ; que ces indemnités doivent être qualifiées de clause pénale et sont manifestement excessives en leur montant, ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge, s’agissant notamment de matériels informatiques à obsolescence rapide ; que le simple paiement de ces montants ne vaut pas acquiescement ou renonciation non équivoque de sa part à toute contestation à ce titre.
Elle fait valoir que la demande de la Sas Grenke Location est constitutive d’un abus de droit, en ce qu’une première demande qu’elle avait effectuée devant le tribunal administratif de Strasbourg a été rejetée par jugement du 21 novembre 2019 ; que pour autant, la Sas Grenke Location n’a tenu aucun compte des justificatifs de paiement qui lui ont été opposés dans ce cadre ; qu’elle est donc fondée à solliciter indemnisation du préjudice subi du fait de l’attitude de l’appelante.
En vertu des dispositions de l’article 1134, devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera constaté en premier lieu que le premier juge a exactement retenu que la Sas Grenke Location n’était pas irrecevable en ses demandes faute de mise en demeure régulière de la société [Localité 4] Ecole de Management, en ce que les mises en demeure ont été régulièrement adressées par lettre recommandée à la Chambre de commerce et d’industrie, cocontractante.
Sur le contrat 107-3411 :
La Sas Grenke Location justifie de la conclusion de ce contrat signé le 12 septembre 2013 par le président de la Chambre de commerce et d’industrie, portant sur la location de cent ordinateurs portables moyennant paiement de 64 loyers mensuels de 777,40 euros, passés ensuite à 780 euros au titre de l’augmentation du taux de la Tva de 19,60 % à 20 %.
Il est également produit la confirmation de livraison signée par la locataire le 12 septembre 2013.
Aux termes de la mise en demeure du 14 janvier 2019, la Sas Grenke Location a réclamé paiement des loyers de novembre et décembre 2018 à hauteur de 1 600 euros.
Conformément aux dispositions précitées, il incombe à la locataire de rapporter la preuve du paiement de l’intégralité des loyers mensuels dus au titre de ce contrat.
Elle verse aux débats le justificatif d’un virement de 6 531,96 euros à la date du 20 février 2017, ainsi que d’un virement de 4 248 euros le 16 mars 2018.
Ces montants ont bien été pris en compte à ces dates dans le décompte des loyers dus au titre de ce contrat, ainsi que tous les paiements dont il est justifié.
En revanche, force est de constater que l’intimée ne produit aucune pièce de nature à démontrer le paiement des deux derniers termes de la convention, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la Sas Grenke Location de ce chef.
Sur le contrat 107-3414 :
Cette convention signée le 12 septembre 2013 n’est pas remise en cause par l’intimée.
Celle-ci critique le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de la Sas Grenke Location portant sur un solde de loyers à hauteur de 3 484,31 euros au titre du loyer de janvier 2018, outre les intérêts conventionnels, au motif qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des montants dus à ce titre.
Les pièces versées aux débats font apparaître qu’elle a effectué le 22 décembre 2017 un virement de 4 275,96 euros au profit de la Sas Grenke Location. Celle-ci justifie que ce paiement a été affecté à hauteur de 780 euros au loyer de décembre 2017 du contrat 107-3411 et à hauteur de 3 495,96 euros au contrat 107-3414 pour le même terme.
Il a été à juste titre relevé par le premier juge que tant ce paiement que celui de 6 531,96 euros dont elle justifie à la date du 20 février 2017, affecté au contrat 107-3411, ne peuvent avoir été imputés sur le paiement du loyer de janvier 2018 pour cette dernière convention, dans la mesure où il n’était pas dû à la date du virement.
L’examen du décompte versé aux débats par la Sas Grenke Location montre que l’ensemble des paiements que la société [Localité 4] Ecole de Management établit avoir faits ont été pris en compte ; que subsiste un solde ramené à 3 484,31 euros, non contesté par l’appelante, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le contrat 107-3415 :
Le contrat conclu le 12 septembre 2013 portait engagement de la locataire de régler 40 loyers mensuels d’un montant de 2 248,48 euros Ttc.
Selon mise en demeure du 13 février 2018, la Sas Grenke Location a demandé paiement d’un solde de 2 296 euros au titre du loyer de décembre 2016 outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
C’est à tort que le premier juge a rejeté la demande en paiement de ce solde, au motif qu’il n’était pas justifié de l’imputation d’un virement de 6 531,96 euros le 20 février 2017, alors que ce paiement a été affecté en totalité aux sommes dues au titre du contrat 107-3411.
A défaut de démonstration par l’intimée, sur laquelle repose la charge de cette preuve, du paiement intégral des loyers, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de ce contrat et la société [Localité 4] Ecole de Management sera condamnée au paiement de la somme de 2 256 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 février 2018, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la répétition de l’indu :
En vertu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 1302 du même code dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 13 des conditions générales des contrats de location, le locataire doit, à la fin du contrat, restituer à ses frais le matériel loué à la bailleresse. Il est précisé que si, en violation de son obligation de restitution, le locataire ne restitue pas les produits à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10 % ; que l’indemnité est due à défaut pour le locataire d’avoir restitué les produits dans un délai de quinze jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation.
Selon facture n° 0000647102/2018 du 2 mai 2018, la Sas Grenke Location a émis une facture de 2 808 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel au titre du contrat 107-3414.
Selon facture n° 000647103/2018 du 2 mai 2018, une facture de 1 440 euros a été émise au titre de l’indemnité de non restitution du matériel loué selon contrat 107-3415.
Compte tenu des termes contractuels, c’est à juste titre, par une exacte appréciation des faits et application de la règle de droit, que le premier juge a retenu que l’indemnité de non restitution s’analysait en une clause pénale susceptible de modération, en ce qu’elle sanctionne de façon forfaitaire et anticipée l’inexécution par le locataire de son obligation de restitution du matériel.
Toutefois, les pièces produites et courriels échangés entre les parties et notamment celui émanant de l’intimée en date du 25 avril 2017 ainsi que celui de l’appelante par lequel elle demande paiement des indemnités, montrent que l’indemnité de non restitution correspond à un montant de 6 euros par ordinateur, soit 1 200 euros Ht pour les 200 ordinateurs portables objets du contrat 107-3415 et 2 340 euros Ht pour les 390 ordinateurs objets du contrat 107-3414.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’apparaît pas que cette indemnité de 6 euros par ordinateur présente un caractère manifestement excessif, même en considération du caractère de rapide obsolescence du matériel informatique, l’intimée pouvant continuer à en user moyennant cette somme modique.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’intimée portant sur la restitution des montants acquittés par elle à ce titre.
Le jugement déféré sera enfin confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la défenderesse, en ce qu’il est fait droit aux demandes de la société Grenke Location.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Les prétentions de l’appelante prospérant, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’intimée, dont la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera en revanche alloué à l’appelante la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour défendre ses droits en appel.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre du contrat 107-3415, en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management en remboursement de la somme de 4 246 euros au titre de la réduction des indemnités de non restitution des matériels et en ce qu’il a laissé à la charge de la demanderesse ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la Sa Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 256 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 février 2018, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
DEBOUTE la Sa Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management de sa demande en réduction et remboursement des indemnités de non -restitution des matériels loués,
CONDAMNE la Sa Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management aux entiers dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Etablissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 4] Ecole de Management aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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