La résiliation de plein droit d’un contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement est régie par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que tout contrat de bail d’habitation doit contenir une clause prévoyant cette résiliation en cas de non-paiement des loyers ou des charges. Cette clause ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant un délai de six semaines. En l’espèce, le bail conclu le 17 octobre 2017 contenait une clause résolutoire stipulant que le contrat serait résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer. Le commandement de payer a été signifié le 21 mars 2024, et étant resté sans effet, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 22 mai 2024.
En ce qui concerne l’obligation de paiement des loyers, l’article 7 de la même loi précise que le locataire est tenu de s’acquitter des loyers et des charges récupérables. En l’absence de contestation de la part des locataires, la société par actions simplifiée Action Logement Services a pu justifier le montant de la dette, qui a été fixé à 2 579,93 euros, avec des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil. Les délais de paiement peuvent être accordés par le juge, selon l’article 24 V de la loi précitée, à condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si ces conditions sont remplies, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus, et si le locataire respecte les modalités de paiement, la clause est réputée ne pas avoir joué. En cas de non-respect des délais, la clause résolutoire reprend son plein effet, permettant au bailleur de demander l’expulsion des locataires. |
L’Essentiel : La résiliation de plein droit d’un contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement est régie par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cette loi stipule que le contrat doit contenir une clause prévoyant la résiliation en cas de non-paiement. Le bail conclu le 17 octobre 2017 contenait une clause résolutoire, et le commandement de payer signifié le 21 mars 2024 étant resté sans effet, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 22 mai 2024.
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Résumé de l’affaire :
Résumé de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre une société civile immobilière, en tant que bailleur, et des locataires, un locataire et une locataire, ayant signé un contrat de bail le 17 octobre 2017 pour un local à usage d’habitation. Le loyer mensuel convenu était de 740 euros, accompagné d’une provision sur charges et d’un dépôt de garantie équivalent. Une société par actions simplifiée a également agi en tant que caution pour les locataires. Impayés et procédures judiciairesSuite à des loyers impayés, la société par actions simplifiée a signifié un commandement de payer le 21 mars 2024, réclamant la somme de 1 986,87 euros. En conséquence, elle a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des sommes dues. L’audience a eu lieu le 16 septembre 2024, mais les locataires ne se sont pas présentés. Demande de résiliation du bailLa société par actions simplifiée a demandé la constatation de la résiliation du bail, en se fondant sur le non-paiement des loyers. Le juge a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer était resté infructueux pendant plus de deux mois, permettant ainsi la résiliation du bail. Condamnation en paiementLes locataires ont été condamnés solidairement à payer la somme de 2 579,93 euros, correspondant aux loyers dus, avec des intérêts au taux légal. De plus, ils ont été tenus de verser une indemnité mensuelle d’occupation pour la période d’occupation illicite des lieux, équivalente au montant du loyer. Délais de paiement et conséquencesLe juge a accordé aux locataires la possibilité de régler leur dette en 35 mensualités, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Toutefois, en cas de non-respect des délais de paiement, la clause résolutoire redeviendrait effective, entraînant l’expulsion des locataires. Conclusion et mesures de fin de jugementLes locataires, en tant que partie perdante, ont été condamnés aux dépens. La société par actions simplifiée a été exonérée des frais non compris dans les dépens. Le jugement a été déclaré exécutoire par provision, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des décisions prises. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bailLa société par actions simplifiée Action Logement Services a notifié une copie de l’assignation à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie électronique, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que « le bailleur doit notifier l’assignation au préfet dans un délai de six semaines avant l’audience ». En l’espèce, la notification a été effectuée le 12 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 septembre 2024. De plus, la société a justifié avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 9 avril 2024, respectant ainsi l’article 24 II de la même loi, qui exige une saisine au moins deux mois avant l’assignation. Ainsi, l’action est jugée recevable. Sur le bien-fondé de la demande de résiliation du bailL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ». Dans le cas présent, le bail conclu le 17 octobre 2017 contient une clause résolutoire stipulant que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Le commandement de payer a été signifié le 21 mars 2024, et le délai de deux mois pour régler la somme due a expiré sans paiement. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 mai 2024. Sur la demande de condamnation en paiementL’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables ». Le demandeur a produit un décompte prouvant que les locataires doivent la somme de 2 579,93 euros à la date du 13 septembre 2024. Les locataires, n’ayant pas comparu, n’ont pas contesté le principe ni le montant de la dette. De plus, le bail contient une clause de solidarité, ce qui implique que les locataires seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiementL’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition qu’il soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Dans cette affaire, les locataires seront autorisés à se libérer de leur dette selon des modalités spécifiques. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution des délais accordés. Cependant, si les locataires ne respectent pas ces délais, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire sera réputée acquise. Sur les mesures de fin de jugementLes locataires, partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, y compris le coût du commandement de payer. Il est également précisé qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée Action Logement Services les frais non compris dans les dépens. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, et le jugement est de plein droit exécutoire par provision. |
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05779 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRH2
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [S] [M] [V] [Y]
Madame [K] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP LDGR
Copie délivrée à :
M. [M] [V] [Y]
Mme [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur NICOLIER Adrien, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, agissant par le Ministère de Me Jonathan PIERRE-LOUIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [M] [V] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Par contrat en date du 17 octobre 2017, la société civile immobilière OSL Carnot a donné à bail à Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7] [Localité 7] (bâtiment B), pour un loyer mensuel de 740 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 740 euros.
Par acte en date du même jour, la société par actions simplifiée Action Logement Services s’est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le 21 mars 2024, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 986,87 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 10 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société par actions simplifiée Action Logement Services, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
– à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
– l’expulsion de Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] ;
– et la condamnation solidaire de Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] :
– au paiement de la somme actualisée de 2 579,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation,,
– au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sur présentation d’une quittance subrogative,
– au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
– et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus et qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Cités à l’étude du commissaire de justice, Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] ne comparaissent pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 12 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société par actions simplifiée Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 9 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 17 octobre 2017 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mars 2024, pour la somme en principal de 1 986,87 euros, laissant un délai de de deux mois pour régler la somme due. La clause résolutoire ne saurait donc être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au commandement pour régler les sommes dues.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 mai 2024.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le demandeur produit un décompte démontrant que Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] restent lui devoir la somme de 2 579,93 euros à la date du 13 septembre 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Le bail conclu le 17 octobre 2017 contient une clause de solidarité en son article X.
Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2 579,93 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 986,87 euros à compter du commandement de payer du 21 mars 2024 et sur la somme de 493,04 euros (2 479,91€ – 1 986,87€) à compter de l’assignation du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que » le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative « . L’article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que » lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet « .
Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette et de l’absence d’opposition de la caution à l’audience, Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
En revanche, si les locataires ne respectent pas pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique ou d’un serrurier.
En outre, dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser le demandeur du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice financier, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, et sur présentation d’une quittance subrogative, à compter du 1er août 2024 jusqu’à leur départ définitif des lieux.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée Action Logement Services les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2017 entre la société civile immobilière OSL Carnot et Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7] (bâtiment B) sont réunies à la date du 22 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 2 579,93 euros (décompte arrêté au 13 septembre 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 1 986,87 euros, à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 493,04 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 70 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société par actions simplifiée Action Logement Services puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] soient condamnés in solidum à verser à la société par actions simplifiée Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur présentation d’une quittance subrogative, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [D] et M. [S] [M] [V] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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