Tribunal judiciaire de Paris, 14 février 2025, RG n° 23/10936
Tribunal judiciaire de Paris, 14 février 2025, RG n° 23/10936

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Louis vuitton c/ Madden : pas de renvoi à la CJUE

Résumé

Exposé du litige

La société de luxe, en tant que demandeur, a assigné la société de droit néerlandais, en tant que défendeur, pour contrefaçon d’un modèle communautaire concernant un sac. Le demandeur a demandé l’interdiction de commercialisation d’un produit similaire sur le territoire de l’Union européenne et des dommages-intérêts.

Arguments du défendeur

Le défendeur a contesté la validité du modèle et a demandé le rejet des prétentions du demandeur. Par la suite, il a soutenu que le tribunal n’était compétent que pour les faits commis sur le territoire français, ce que le demandeur a contesté, arguant que cette exception d’incompétence aurait dû être soulevée plus tôt.

Intervention du juge

Le juge a proposé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne concernant la compétence du tribunal en matière de contrefaçon, en tenant compte des implications procédurales pour le défendeur.

Observations des parties

Les deux parties ont soumis leurs observations à la suite de l’invitation du juge, et une audience a été tenue pour examiner la question de compétence.

Réglementation applicable

Le tribunal a examiné les articles du règlement sur les dessins et modèles communautaires, qui définissent la compétence en matière de contrefaçon et les conditions dans lesquelles un tribunal peut être saisi.

Analyse de la compétence

Le tribunal a déterminé que, bien que le défendeur ait son siège en dehors de la France, il était compétent pour les faits de contrefaçon commis en France. Cependant, le demandeur a formulé des demandes dépassant ce cadre territorial.

Contestations de la compétence

Le défendeur a soulevé une contestation de compétence après avoir d’abord défendu le fond, ce qui a été jugé irrecevable selon le droit national. Cela a conduit à une question sur l’effet de la comparution du défendeur sur la compétence du tribunal.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, car la compétence du tribunal s’appliquait indépendamment des autres cas de compétence. L’affaire a été renvoyée pour clôture à une audience ultérieure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

3ème chambre
2ème section

N° RG 23/10936
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCG

N° MINUTE :

Assignation du :
29 août 2023

JUGEMENT
rendu le 14 février 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265

DÉFENDERESSE

Société STEVE MADDEN EUROPE B.V
[Adresse 4]
[Localité 2] (PAYS-BAS)

représentée par Maître Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159

Copies certifiées conformes délivrées le :
Me BLANCHARD – P0265
Me MOATTY – R0159

Décision du 14 Février 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/10936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2025, puis prorogé au 14 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société Louis vuitton malletier (la société Vuitton) a assigné la société de droit néerlandais Steve madden Europe (la société Madden) en contrefaçon du dessin ou modèle communautaire numéro 6 810 537-0001 portant sur un sac « multi pochette accessoires », demandant notamment qu’il soit fait interdiction à cette société de poursuivre la commercialisation de son sac « Burgent » sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et qu’elle soit condamnée à diverses mesures ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.

2. La société Madden a conclu le 26 février 2024 à la nullité du modèle et au rejet des prétentions, puis, le 26 juin 2024, après une réplique de la société Vuitton, a soutenu pour la première fois que le tribunal n’était compétent que pour les faits éventuellement commis sur le territoire français. La société Vuitton (le 16 septembre 2024) a alors fait valoir que cet argument était selon elle une exception d’incompétence qui aurait dû en tant que telle être soulevée avant toute défense au fond, ce qu’a contesté la société Madden (le 25 octobre 2024) selon qui la question de l’étendue des faits soumis au tribunal relève de l’ampleur du préjudice et non d’une exception d’incompétence, se prévalant de plusieurs décisions déjà rendues par le présent tribunal et la cour d’appel allant en ce sens.

3. Par message du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur l’opportunité d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’articulation des paragraphes 4 et 5 de l’article 82 du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, c’est-à-dire en substance la possibilité que la compétence du tribunal initialement limitée aux seuls faits commis sur le territoire où il est situé soit étendue aux faits commis dans toute l’Union européenne lorsque le demandeur l’a saisi de demandes excédant sa compétence initiale et que le défendeur comparait sans soulever en temps utile cette incompétence partielle. Il a notamment invité les parties à prendre en compte le « risque de piège procédural » pour le défendeur.

4. Les sociétés Madden et Vuitton ont communiqué des observations, respectivement les 29 novembre et 2 décembre 2024. Une audience s’est tenue le 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 pour clôture sauf demande contraire des parties avec :
– éventuelles nouvelles conclusions en défense pour le 28 février
– ultimes ajustements pour le 7 mars

Fait et jugé à Paris le 14 Février 2025

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

 


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