L’article 540 du code de procédure civile stipule que le juge peut relever un défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel d’un jugement réputé contradictoire, si ce dernier n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, sans qu’il y ait de faute de sa part. La demande de relevé de forclusion doit être présentée au président de la juridiction compétente par voie d’assignation, et est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, le requérant a soutenu qu’il n’avait pas eu connaissance du jugement en raison d’une négligence dans la signification, ce qui a été contesté par la société défenderesse, qui a affirmé que la signification avait été effectuée conformément aux articles 655 et 656 du code de procédure civile. La régularité de la signification et la faute du requérant dans la non-récupération d’un courrier recommandé ont été des éléments déterminants dans le rejet de la demande de relevé de forclusion.
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L’Essentiel : L’article 540 du code de procédure civile stipule que le juge peut relever un défendeur de la forclusion si ce dernier n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, sans faute de sa part. La demande doit être présentée par voie d’assignation et est recevable jusqu’à deux mois après le premier acte signifié. Le requérant a soutenu qu’il n’avait pas eu connaissance du jugement, contesté par la société défenderesse sur la régularité de la signification.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireDans cette affaire, un demandeur, désigné comme un individu ayant souscrit un contrat de formation professionnelle, a été assigné par une société, désignée comme un fournisseur de services de formation, pour le paiement de frais de scolarité restants. Le tribunal judiciaire de Créteil a rendu un jugement condamnant le demandeur à verser une somme de 14 733 euros à la société pour des frais de scolarité non réglés. Jugement du tribunalLe jugement du 20 février 2024 a également rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné que l’exécution provisoire de la décision ne soit pas suspendue. En outre, le demandeur a été condamné aux dépens. Ce jugement a été contesté par le demandeur qui a souhaité interjeter appel. Demande de relevé de forclusionLe demandeur a ensuite assigné la société en référé pour obtenir un relevé de forclusion, arguant qu’il n’avait pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours. Il a soutenu que la signification du jugement n’avait pas été effectuée correctement, ce qui l’avait empêché de contester la décision dans les délais impartis. Arguments des partiesLa société a contesté la demande du demandeur, affirmant que la signification du jugement avait été effectuée conformément aux règles de procédure. Elle a soutenu que le demandeur avait commis une faute en ne récupérant pas un courrier recommandé qui lui avait été adressé. Le tribunal a examiné les arguments des deux parties concernant la régularité de la signification du jugement. Décision du tribunalLe tribunal a finalement rejeté la demande de relevé de forclusion du demandeur, considérant qu’il avait été informé de la décision par la saisie-attribution sur ses comptes bancaires. De plus, le tribunal a jugé que le demandeur avait commis une faute en ne réclamant pas son courrier recommandé. Conséquences financièresEn ce qui concerne les autres demandes, le tribunal a décidé qu’il n’était pas inéquitable de laisser le demandeur supporter ses propres frais. En revanche, la société a été allouée une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le demandeur a été condamné à payer les dépens de la procédure. ConclusionAinsi, le tribunal a confirmé le jugement initial et a rejeté les demandes du demandeur, soulignant l’importance de respecter les délais de procédure et les obligations de notification dans le cadre des litiges judiciaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusionLa question de la recevabilité de la demande de relevé de forclusion se pose en vertu de l’article 540 du code de procédure civile. Cet article stipule que « si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir ». Le requérant, en l’occurrence un débiteur, soutient qu’il n’a jamais eu connaissance du jugement du 20 février 2024, ce qui l’a empêché d’interjeter appel dans les délais impartis. Il affirme que la signification du jugement n’a pas été effectuée correctement, ce qui l’a conduit à agir dans le délai de deux mois suivant la première mesure d’exécution, à savoir la saisie-attribution sur son compte bancaire. En revanche, la société défenderesse, en tant que créancier, argue que la signification a été effectuée conformément aux règles, et que le débiteur a commis une faute en ne réclamant pas son courrier recommandé. Ainsi, la question de la faute du débiteur et de la régularité de la signification est cruciale pour déterminer la recevabilité de sa demande de relevé de forclusion. Sur la régularité de la signification du jugementLa régularité de la signification du jugement est encadrée par les articles 655 et 656 du code de procédure civile. Ces articles précisent que la signification peut être effectuée par un commissaire de justice, qui doit établir un procès-verbal attestant de la remise de l’acte. Dans cette affaire, le procès-verbal indique que le nom du débiteur était inscrit sur la boîte aux lettres et que des recherches ont été effectuées pour confirmer l’adresse. De plus, un avis de passage a été laissé, ce qui est conforme aux exigences légales. Le débiteur n’a pas contesté la véracité des mentions du procès-verbal, n’ayant pas initié de procédure en inscription de faux. Par conséquent, la société défenderesse peut légitimement soutenir que la signification a été effectuée de manière régulière, ce qui pourrait justifier le rejet de la demande de relevé de forclusion. Sur la faute du débiteur dans la réception du courrier recommandéL’article 540 du code de procédure civile évoque également la notion de faute du débiteur. En l’espèce, le débiteur a été avisé d’un courrier recommandé, mais il ne s’est pas présenté pour le récupérer. Cette abstention peut être considérée comme une faute, car elle a contribué à son ignorance du jugement. La jurisprudence a souvent souligné que le débiteur doit faire preuve de diligence dans la gestion de ses correspondances, notamment lorsqu’il s’agit de décisions judiciaires. En ne réclamant pas son courrier, le débiteur a potentiellement compromis ses droits, ce qui pourrait justifier le rejet de sa demande de relevé de forclusion. Sur les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut demander à l’autre partie le remboursement des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, le débiteur a demandé une condamnation de la société défenderesse au titre de cet article, mais le tribunal a jugé qu’il n’était pas inéquitable de laisser à sa charge ses propres frais. En revanche, la société défenderesse a également formulé une demande de condamnation sur le même fondement, qui a été accueillie par le tribunal. Cela souligne l’importance de l’équité dans l’attribution des frais, en tenant compte des circonstances de l’affaire et des comportements des parties. Sur les dépensLa question des dépens est régie par les dispositions générales du code de procédure civile. En l’espèce, le tribunal a condamné le débiteur à payer les dépens, ce qui est une pratique courante lorsque la demande de la partie adverse est accueillie. Cette décision est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Ainsi, le débiteur, ayant vu sa demande rejetée, est tenu de supporter les frais liés à la procédure, ce qui est une conséquence logique de l’issue du litige. |
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11758 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2024 – TJ de CRETEIL – RG n° 23/06249
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathan NGWANZA substituant Me Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
à
DÉFENDEUR
S.A. ISO SET SA, société de droit étranger, prise en son établissement principal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : C492
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Par jugement du 20 février 2024, rendu entre, d’une part, la Sa Iso Set et, d’autre part, M. [D] [I], le tribunal judiciaire de Créteil a :
– Condamné M. [D] [I] à payer à la Sa Iso Set la somme de 14 733 euros au titre des frais de scolarité restant dus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
– Rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision
– Condamné M. [D] [I] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, M. [D] [I] a fait assigner en référé la Sa Iso Set devant le premier président de cette cour aux fins de :
– Relever M. [D] [I] de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil
– Autoriser M. [D] [I] à interjeter appel de la décision du 20 février 2024
– Condamner la Sa Iso Set à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner la société Iso Set aux entiers dépens.
Par conclusions en demande n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, M. [D] [I] a maintenu ses demandes et sollicité que la société Iso Set soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions n°2 du défendeur déposées à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025 et soutenues oralement à cette audience, la Sa Iso Set a demandé de :
– Débouter M. [D] [I] de sa demande de relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement du 20 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil
– Constater la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement du 20 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil
– Condamner M. [D] [I] à payer 3 000 euros à la société Iso Set au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’article 540 du code de procédure civile dispose que » si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
– Sur le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion
M. [I] indique que le jugement du 20 février 2020 du tribunal judiciaire de Créteil ne lui a jamais été signifié et qu’il n’en a jamais eu connaissance alors que l’acte a été délivré à son domicile, que le commissaire de justice mandaté par la société Iso Set a fait preuve d’une certaine négligence en ne lui remettant ni avis de passage ni copie de l’acte de signification dans sa boîte aux lettres. Dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de cette décision de justice, il n’a pas pu valablement la contester dans les délais prévus par la loi. Il n’a eu connaissance de cette décision que par la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens qui correspond à la notification de la saisie-attribution sur son compte bancaire qui lui a été dénoncée le 16 février 2024. C’est ainsi qu’en assignant en relevé de forclusion devant le premier président le 04 avril 2024, le requérant estime l’avoir fait dans le délai de deux mois prévu par l’article 540 du code de procédure civile et que sa demande est recevable.
Il n’a par ailleurs commis aucune faute et c’est ainsi qu’il y a lieu de le relever de forclusion en application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile.
En réponse, la société Iso Set estime que l’acte de signification de la décision de justice rendue le 20 février 2024 est valable et a été faite à domicile, que le requérant ne justifie d’aucune inscription de faux à l’encontre des actes de signification du jugement qui ont été délivrées à domicile qui semble d’ailleurs être toujours son domicile actuel. La lettre recommandée accompagnant ce PV est revenu avec la mention pli avisé mais non réclamé. C’est ainsi que le requérant a commis une faute en ne réclamant pas à la Poste son courrier recommandé. De plus, la contestation de la régularité de la signification du jugement dont il est sollicité de relever appel n’est pas applicable à la procédure de relevé de forclusion et de surcroît le JEX a débouté le requérant sur ce fondement. Il convient donc de rejeter la demande de M. [I].
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 06 septembre 2021, M. [I] a souscrit un contrat de formation professionnelle avec la société Iso Set qui est une société spécialisée dans l’organisation et l’animation de formations dans les métiers de l’informatique. Dans le cadre de ce contrat de formation, la société Iso Set consentait à prendre en charge les frais de scolarité du requérant d’un montant de 17 680 euros en contrepartie de l’engagement de ce dernier de travailler, à l’issue de sa formation professionnelle, pour une entreprise partenaire de la société Iso Set pendant une durée de 36 mois.
Le 30 mars 2022, M. [I] a conclu un contrat de travail avec la société Dcarte Engineering, qui est une société partenaire de la société Iso Set, puis quittait cette société à compter du mois d’octobre 2022.
Cette société, considérant que le requérant n’avait pas respecté les conditions contractuelles sans s’acquitter d’une partie des frais de scolarité l’a assigné en paiement de la somme de 14 733 euros au titre des frais de scolarité restant dus devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Ce dernier a fait droit à la demande de paiement de cette somme par jugement du 20 février 2024. C’est la décision contestée pour laquelle il est demandé de pouvoir faire appel.
Cette décision a été signifiée à M. [I] le 02 mai 2024 sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
C’est ainsi qu’il est établi que le jugement rendu était réputé contradictoire et que l’acte de signification n’a pas été délivré à personne.
Par ailleurs, la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [I] lui a été dénoncée le 14 juin 2024, ce qui constitue bien la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du requérant, débiteur d’une somme d’argent de près de 14 733 euros à l’égard de la société Iso Set. M. [I] disposait, en application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, d’un délai de deux mois à compter de cette date, pour assigner en relevé de forclusion devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Ce délai expirait donc le 14 août 2024.
En assignant en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris le 17 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois, la demande de relevé de forclusion de M. [I] est recevable.
Il ressort des pièces produites aux débats que la signification du jugement litigieux du 20 février 2024 a été réalisée selon les termes des articles 655 et 656 du code de procédure civile. Ce PV faisait état de ce que le nom du requérant est inscrit sur la boîte aux lettres et sur le tableau des résidents, que l’adresse a été confirmée par le voisinage et qu’un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres. C’est ainsi qu’il est démontré que le commissaire de justice a effectivement entrepris des recherches avant d’établir son PV de remise à étude. Les mentions rédigées par cet officier public et ministériel font foi jusqu’à inscription de faux et aucune procédure en ce sens n’a été initiée à ce jour. M. [I] n’apporte aucun élément pour combattre la mention selon laquelle un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres, en dehors d’affirmer que cela est faux, sans aucun justificatif. En outre, il est exact qu’aucune copie du jugement signifié n’a été déposée dans sa boîte aux lettres, dans la mesure où cela n’est pas prévu par les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile et que le commissaire de justice a indiqué dans son acte qu’une telle copie ne lui serait remise qu’en étude lorsque le requérant se déplacerait pour venir chercher l’acte signifié. Enfin, par décision du 3 décembre 2024, le JEX du tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. [I] de sa demande en contestation de la régularité de la signification du jugement du 20 février 2024.
Par ailleurs, la lettre recommandée adressée à la dernière adresse connue de M. [I] est revenue avec la mention selon laquelle le destinataire a bien été avisé de ce courrier recommandé et que ce dernier s’est abstenu de venir le réclamer au bureau de poste dans lequel il avait été déposé.
En s’abstenant de venir récupérer ce courrier recommandé dont il avait eu connaissance, le requérant a commis une faute au sens des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de relevé de forclusion.
– Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société Iso Set SA ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe, M. [I], sera condamnée aux dépens.
Rejetons la demande de relevé de forclusion formulée par M. [D] [I] :
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [D] [I] ;
Condamnons M. [D] [I] à payer à la Sa Iso Set une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [D] [I] la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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