La cession d’actions entre parties est régie par les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, qui imposent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et selon les stipulations convenues. En l’espèce, le protocole d’acquisition stipule une procédure précise pour l’ajustement du prix de cession des titres, incluant des délais impératifs pour la désignation d’un expert en cas de désaccord sur les situations comptables. L’article VIII du protocole prévoit qu’en cas de désaccord persistant après la période de vérification, une période de trois mois s’ouvre pour désigner un expert, à peine de forclusion. Cette stipulation est conforme à l’article 462 du Code de procédure civile, qui permet de réparer les erreurs matérielles dans les jugements, et aux articles 143, 144 et 263 du même code, qui régissent la désignation d’experts judiciaires. La forclusion est ainsi confirmée par la jurisprudence, qui considère que le non-respect des délais contractuels entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expertise. En conséquence, la demande de la SAS Ventildev a été déclarée irrecevable, car elle n’a pas été formulée dans le délai imparti par le protocole d’acquisition.
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L’Essentiel : La cession d’actions est régie par les articles 1103 et 1104 du Code civil, imposant l’exécution des contrats de bonne foi. Le protocole d’acquisition prévoit une procédure pour ajuster le prix de cession, avec des délais pour désigner un expert en cas de désaccord. L’article VIII stipule qu’une période de trois mois s’ouvre pour cette désignation, à peine de forclusion. La jurisprudence confirme que le non-respect des délais contractuels entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expertise.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’AffaireLa société MTH, détenue à 100% par un vendeur, possédait également la totalité des parts de la SARL Girardeau et de la SCI Terma. Le 18 mai 2022, le vendeur a cédé ses actions de MTH à un acheteur, la SAS Ventildev, pour un prix initial de 3.849.000€. Ce prix était susceptible d’ajustement en fonction des variations des capitaux propres des sociétés concernées. Conditions de la CessionLe protocole d’acquisition stipulait que le prix de cession pourrait être révisé selon les bilans des sociétés MTH, Girardeau et Terma, établis à des dates spécifiques. Le montant initial a été réglé par l’acheteur le 28 mai 2022. Par la suite, l’acheteur a demandé une réduction du prix en raison de divers ajustements comptables, notamment des provisions pour créances douteuses et un chiffre d’affaires gonflé de la SARL Girardeau. Demande de Réduction du PrixL’acheteur a initialement estimé la réduction à 328.231,33€, puis à 297.586,97€. Face à l’absence de réponse du vendeur, l’acheteur a sollicité la désignation d’un expert-comptable pour trancher le différend sur la valorisation. Le vendeur a opposé une fin de non-recevoir, arguant que la demande était prescrite. Procédure JudiciaireL’acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal de commerce de Poitiers le 18 août 2023, demandant la désignation d’un expert pour établir la situation comptable des sociétés au 18 mai 2022. Le vendeur a contesté cette demande, soutenant qu’elle était irrecevable en raison de la prescription et de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Décision du TribunalLe président du tribunal a rendu une ordonnance le 12 février 2024, déclarant irrecevable la demande de l’acheteur tant sur le fondement du protocole d’acquisition que sur celui du code de procédure civile. L’acheteur a été condamné à verser 1.000€ au vendeur au titre des frais de justice. Appel de l’AcheteurL’acheteur a interjeté appel le 19 juillet 2024, demandant l’infirmation de l’ordonnance et la désignation d’un expert pour établir la situation comptable des sociétés concernées. L’acheteur a soutenu que le délai de trois mois pour désigner un expert n’était pas une forclusion mais une clause de conciliation préalable. Arguments du VendeurLe vendeur a demandé la confirmation de l’ordonnance, arguant que l’acheteur n’avait pas respecté les délais stipulés dans le protocole d’acquisition pour demander une expertise. Il a également contesté toute mauvaise foi de sa part, affirmant avoir respecté ses obligations contractuelles. Décision de la Cour d’AppelLa cour a confirmé la décision du tribunal de commerce, considérant que la demande d’expertise de l’acheteur était tardive et irrecevable. Elle a également rejeté les arguments de l’acheteur concernant la mauvaise foi du vendeur et a condamné l’acheteur aux dépens d’appel, lui ordonnant de verser une indemnité au vendeur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée des délais stipulés dans le protocole d’acquisition concernant la désignation d’un expert ?Le protocole d’acquisition stipule que la désignation d’un expert doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période de vérification, qui s’est achevée le 11 septembre 2022. L’article 462 du code de procédure civile précise que les erreurs matérielles peuvent être réparées, mais cela ne s’applique pas ici. En effet, le délai de trois mois pour désigner un expert est impératif et constitue une condition de recevabilité. Ainsi, la société Ventildev ne pouvait plus demander la désignation d’un expert après le 11 décembre 2022, ce qui a été confirmé par le tribunal. Le non-respect de ce délai entraîne une irrecevabilité de la demande, ce qui a été retenu par le président du tribunal de commerce de Poitiers. Quelles sont les conséquences de la forclusion sur la demande d’expertise ?La forclusion, dans ce contexte, signifie que la société Ventildev a perdu son droit de demander une expertise en raison de l’expiration du délai de trois mois. L’article 1104 du code civil stipule que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, mais cela ne justifie pas le non-respect des délais contractuels. La société Ventildev a tenté de contester la forclusion en arguant d’une mauvaise foi de la part de M. [W], mais cette mauvaise foi n’a pas été démontrée. Le tribunal a donc déclaré la demande d’expertise irrecevable, confirmant que le respect des délais est essentiel pour la validité des demandes en matière d’expertise. Comment le tribunal a-t-il interprété les clauses du protocole d’acquisition concernant l’expertise ?Le tribunal a interprété les clauses du protocole d’acquisition comme établissant une procédure claire pour la désignation d’un expert en cas de désaccord sur les situations comptables. Les articles 873 et 145 du code de procédure civile, qui traitent de la désignation d’experts, ne s’appliquent que si les délais contractuels sont respectés. Le tribunal a noté que la période de vérification et les délais pour contester les situations comptables étaient clairement définis, et que la société Ventildev n’avait pas respecté ces délais. Ainsi, le tribunal a conclu que la demande d’expertise était tardive et a confirmé l’irrecevabilité de la demande. Quelles sont les implications de la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?La décision du tribunal a des implications directes sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer une indemnité à la partie gagnante pour couvrir ses frais d’avocat. Dans ce cas, la société Ventildev a été condamnée à payer à M. [W] une somme de 3.500€ en application de cet article, en raison de sa défaite dans le litige. Les dépens d’appel ont également été mis à la charge de la société Ventildev, confirmant ainsi que la partie perdante doit supporter les frais liés à la procédure. |
N° RG 24/01655
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCWS
S.A.S. VENTILDEV
C/
[W]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 4 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 4 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. VENTILDEV
N° SIRET : 851 474 528
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
[M] [W] détenait 100% des actions de la SAS MTH, laquelle détenait 100% des parts sociales émises par la SARL Girardeau et 100% des parts sociales émises par la SCI Terma.
Selon protocole d’acquisition en date du 18 mai 2022, M. [W] a cédé à la SAS Ventildev la totalité des actions qu’il détenait dans la SAS MTH.
Ce protocole stipulait que la cession était conclue à un prix initial de 3.849.000€ qui serait revu à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation, et à due concurrence de cette variation, entre d’une part, le montant des capitaux propres de la société MTH et de ses filiales Girardeau et Terma tel que ressortant du bilan de l’exercice clos au 31.07.2020 de la société MTH, du bilan clos au 31.07.2020 de la société Girardeau et du bilan clos au 31.12.2020 de la société Terma, et d’autre part le montant des capitaux propres de la société MTH et de ses filiales Girardeau et Terma, à périmètre identique et constant, tel qu’existant à la date de réalisation et ressortant des situations comptables individuelles qui devaient être établies pour chacune d’elles au 18.05.2022.
Le prix initial de 3.849.000€ a été payé par la société Ventildev le 28 mai 2022.
La société Ventildev a par la suite invoqué une réduction du prix fondée d’une part, sur le nécessaire retraitement des provisions pour un client douteux, des crédits d’impôt et des stocks consommables auquel l’expert-comptable qui l’assistait avait conclu, et d’autre part sur la découverte que celui-ci disait avoir faite d’un gonflement artificiel du chiffre d’affaires de la SARL Girardeau induit par le provisionnement à 100% des commandes non abouties, la réduction du prix à laquelle prétendait la cessionnaire s’établissant en un premier temps à 328.231,33€ puis en définitive à 297.586,97€.
Monsieur [W] n’ayant pas donné suite à ces demandes de réduction du prix initial, la société Ventildev lui a demandé par courrier du 2 juin 2023 de choisir parmi trois expert-comptables/commissaires aux comptes qu’elle lui soumettait celui auquel serait confiée la tâche de trancher l’écart de valorisation encore en discussion.
M. [W] lui a répondu que toute demande en ce sens était prescrite, en invoquant l’expiration du délai de trois mois à compter de l’expiration de la période dite ‘de vérification’ stipulé au protocole pour désigner, amiablement ou judiciairement, un expert chargé d’établir les situations comptables individuelles opposables à toutes les parties.
La société Ventildev a fait assigner M. [M] [W] devant le président du tribunal de commerce de Poitiers selon la procédure accélérée au fond par acte du 18 août 2023 pour voir, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, désigner à frais partagés entre les parties un expert aux fins d’établir la situation comptable au 18 mai 2022 des sociétés MTH, Girardeau et Terma, et de calculer la variation du prix initial de cession selon les modalités stipulées au protocole d’acquisition.
M. [W] s’y est opposé en soutenant que toute demande de désignation d’un expert était irrecevable, que ce soit sur le fondement du protocole d’acquisition qui impliquait de l’avoir formulée au plus tard le 11 décembre 2022 ou des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, qui ne donnaient compétence pour désigner un expert qu’au juge saisi du fond du litige et non au président du tribunal de commerce saisi selon la procédure accélérée.
Par ordonnance du 12 février 2024, le président du tribunal de commerce de Poitiers, statuant selon la procédure accélérée, a
* déclaré la société Ventildev irrecevable en sa demande de désignation d’un expert en application du protocole d’acquisition et l’en a déboutée
* déclaré la société Ventildev irrecevable en sa demande de désignation d’un expert en application des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile pour vérifier la situation nette comptable de la société MTH au 18 mai 2022 et l’en a déboutée
* condamné la société Ventildev à payer à M. [W] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Ventildev aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, il a retenu
-que la demande, amiable ou judiciaire, en désignation d’un expert était forclose en tant que fondée sur le protocole d’acquisition, lequel stipulait que la désignation d’un expert en charge d’établir les situations comptables individuelles opposables à toutes les parties devait intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période de vérification laquelle s’était achevée au 11 septembre 2022
-que la demande était également irrecevable en tant que subsidiairement formulée sur le fondement des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, seul le tribunal de commerce de Poitiers saisi au fond, et non son président, pouvant y procéder, ainsi que le prévoyait l’article XXIX du protocole d’acquisition.
La SAS Ventildev a relevé appel le 19 juillet 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* les 25 septembre/1er octobre 2024 par la SAS Ventildev
* le 24 octobre 2024 par M. [W].
La SAS Ventildev demande à la cour
-de la déclarer fondée en son appel
-d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
-de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes
-de juger à nouveau
¿ à titre principal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil et les pièces versées aux débats
-de désigner aux frais partagés des parties un expert chargé d’établir la situation comptable de la SAS MTH du 01.08.2021 au 18.05.2022, de la SARL Girardeau du 01.08.2021 au 18.05.2022 et de la Sci Terma du 01.01.2022 au 18.05.2022, et de calculer la variation du prix initial de cession tel que convenu au protocole d’acquisition du 18 mai 2022
¿ à titre subsidiaire :
Vu les articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile
Vu les articles 1137 et 1123-1 du code civil :
-de désigner aux frais avancés de la société Ventildev un expert avec mission de recalculer conformément à la méthode comptable prévue au protocole d’acquisition du 18 mai 2022 le montant au 18 mai 2022 des produits constatés d’avance relatifs à la société Girardeau, et de calculer l’impact de ce nouveau calcul sur le montant de la valorisation des titres de la société MTH au 18 mai 2022
¿ en tout état de cause :
-de condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ventildev soutient à titre principal qu’elle est fondée à voir instituer l’expertise prévue au protocole d’acquisition.
Elle expose que les parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur le prix définitif des titres cédés, elle a un intérêt légitime à l’institution de cette mesure, prévue en pareil cas au protocole.
Elle conteste qu’une forclusion puisse y faire obstacle parce qu’elle n’a pas sollicité l’expertise dans le délai de trois mois mentionné au protocole, en objectant que les parties n’ont stipulé aucune forclusion et que la clause invoquée par M. [W] et appliquée par le président du tribunal de commerce n’est pas une clause de forclusion mais une clause de conciliation préalable, organisant et rythmant les discussions entre les parties avant toute judiciarisation du litige. Elle indique que le président du tribunal n’a pas répondu à ce moyen.
Invoquant l’article 1104 du code civil selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, elle fait valoir qu’en tout état de cause, M. [W] a fait preuve d’une totale mauvaise foi, en ne s’opposant pas à sa propre proposition formulée le 19 septembre 2022 d’attendre l’issue des vérifications en cours de réalisation par son expert-comptable puis en maintenant les discussions après avoir reçu d’elle ses contestations détaillées par courriel du 2 novembre 2022 confirmé par courriel du 22 décembre 2022, alors qu’à la suivre dans sa lecture du protocole, il aurait fallu saisir le président du tribunal d’une demande d’expertise, ce qui montre que si les délais visés au protocole étaient réellement des délais de forclusion, il avait accepté de les proroger.
À titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision du président du tribunal de commerce ayant jugé forclose sa demande en tant que fondée sur le protocole d’acquisition, la société Ventildev soutient qu’elle est recevable et fondée à obtenir une expertise pour vérifier la situation nette comptable de la société MTH au 18 mai 2022 sur le fondement des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile en affirmant que son expert-comptable a découvert après coup une augmentation artificielle du chiffre d’affaires de la SARL Girardeau qui est constitutive de la part de M. [W] d’une réticence dolosive ou d’un dol à son préjudice, tenant à ce que l’expert-comptable de cette entreprise a remis un calcul de produits constatés d’avance au 17 mai 2022 de 134.268€ sans aucun détail permettant de comprendre ce qu’induisait ce montant, dont l’analyse a révélé qu’il reflétait un écart de 184.979,86 € tenant à ce que des acomptes ont été comptabilisés comme ‘produit’, les charges y afférentes n’étant ainsi pas comptabilisées et la situation
nette comptable s’en étant trouvée faussement accrue. Elle soutient qu’il s’agit
d’une demande additionnelle à sa demande principale, qui est comme telle recevable devant le président du tribunal de commerce saisi selon la procédure accélérée au fond.
M. [M] [W] demande à la cour
-de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
-de juger la société Ventildev irrecevable ou à tout le moins mal fondée en toutes ses prétentions et l’en débouter
-de la condamner aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme supplémentaire de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Citant les termes du protocole d’acquisition, il indique que son expert comptable avait transmis dans le délai de 60 jours prévu au protocole les situations comptables individuelles, que s’est ouverte alors la période de vérification de 60 jours pendant laquelle aucun accord n’est intervenu, et qu’à l’issue de ce délai s’ouvrait la période de trois mois pendant laquelle chaque partie pouvait solliciter une expertise, laquelle s’est achevée le 11 décembre 2022 sans qu’aucune des parties n’en sollicite une.
Il soutient que le contrat qui fait la loi des parties prévoit expressément, avec le terme ‘devra’, que l’expertise doit être demandée dans les trois mois suivant la fin de la période de vérification, et soutient que s’agissant d’une obligation, elle n’a de sens et de portée que si le non-respect du délai imparti est sanctionné par une forclusion, sans nécessité que le terme figure dans l’acte.
Il récuse toute mauvaise foi en indiquant avoir scrupuleusement respecté les obligations qui lui incombaient et réfute toute duplicité en indiquant avoir toujours et rapidement répondu aux demandes de sa cocontractante.
Il conteste la prétention subsidiaire de l’appelante à voir ordonner une expertise sur le fondement des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile motif pris d’une prétendu dol, en récusant tout dol de sa part et en objectant que seule la juridiction qui serait saisie d’un litige au fond pourrait faire éventuellement droit à une telle demande, qui échappe au pouvoir du président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond.
La clôture est en date du 16 décembre 2024.
À l’audience, la cour a invité M. [W] à faire connaître sa réponse à la demande que la société Ventildev lui avait adressée le 2 juin 2023 de choisir, parmi trois noms, le commissaire aux comptes qui serait chargé de trancher le différend comptable, à quoi son conseil a transmis contradictoirement le 10 janvier 2025 la lettre du 13 juin 2023 par laquelle il avait répondu à cette demande ne pas percevoir l’intérêt à procéder de la sorte et invité la société Ventildev à se rapporter aux dispositions du protocole d’acquisition du 18 mai 2022 prévoyant les conditions d’arrêté des situations comptables individuelles en cas de difficultés.
* sur une erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que ‘les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande’.
Le président du tribunal de commerce de Poitiers a été saisi par la société Ventildev selon la procédure accélérée au fond.
Il a qualifié sa décision d »ordonnance’ alors qu’il ressort des articles 481-1 comme 1843-4-1 du code de procédure civile que la décision rendue par le juge ainsi saisi est un jugement.
La décision sera rectifiée en ce sens.
* sur la demande d’expertise formulée par la SAS Ventildev sur le fondement du protocole d’acquisition de titres
Le ‘protocole d’acquisition en date du 18 mai 2022’ conclu entre [M] [W] et la SAS Ventildev stipule en son chapitre VII PRIX DES TITRES CÉDÉS – PAIEMENT DU PRIX:
VII .1. Fixation du prix : Prix initial et ajustement de ce Prix initial
Le prix des Titres cédés dû par l’Acquéreur (ci-après le ‘Prix définitif’) est égal à :
° au Prix initial
° + ou – la Variation
Le Prix Définitif sera établi comme suit :
Etape 1
Tout d’abord, il est retenu un prix initial de trois millions huit cent quarante-neuf mille (3.849.000) euros pour 100% des Titres composant le capital social de la société (‘Prix Initial’) (qui a été convenu en prenant pour base une valeur d’entreprise du Groupe de 3.390.000 euros + la trésorerie nette du Groupe au 31 juillet 2020 à hauteur de 459.000 euros) tel que ressortant des comptes des exercices clos le 31 juillet 2020 (cette appréciation étant confortée par les comptes des exercices clos le 31 juillet 2021).
Les parties ont souhaité conserver le principe de leur accord sur le Prix initial sur la base des comptes des exercices clos le 31 juillet 2020, quand bien même à la date de signature du Protocole d’Acquisition il existe des comptes pour les exercices clos au 31 juillet 2021.
Etape 2
Puis, le Prix initial sera ajusté, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la variation (ci-après la ‘Variation’) et à due concurrence de cette variation entre :
1. d’une part le montant des capitaux propres de la société et des filiales tel que ressortant
.du bilan du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 de la société MTH, pour un montant de 2.246.103€
.du bilan du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 de la SARL Girardeau, pour un montant de 1.891.893€
.du bilan du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 de la Sci Terma, pour un montant de 28.233€
2. et d’autre part le montant des capitaux propres de la Société et des Filiales, à périmètre identique constant, tel qu’existant à la Date de Réalisation et ressortant des Situations Comptables Individuelles (ci-après : les ‘Capitaux Propres de Référence’) (….)
VII.2 Paiement intervenant à la Date de Réalisation
À la date de réalisation, l’Acquéreur paie par virement bancaire en fonds immédiatement disponibles sur le compte bancaire du Cédant communiqué à l’Acquéreur selon RIB figurant en Annexe 4, une somme égale à cent pour cent (100%) du Prix Initial soit la somme de trois millions huit cent quarante-neuf mille (3.849.000) euros ( (le ‘Prix Closing’).
VII.3. Ajustement du Prix Initial
Conformément aux dispositions visées à l’article VIII, dès lors que les Situations Comptables Individuelles seront connues des Parties (soit que les Parties en aient convenu, soit que l’Expert Judiciaire désigné ait notifié aux Parties lesdites Situations Comptables Individuelles de Vérification), alors dans les dix (10) jours suivant la fixation définitive des Capitaux Propres de Référence, il sera procédé comme suit :
– Soit la Variation est positive (ci-après ‘la Variation Positive’) alors dans ce cas
-l’Acquéreur s’oblige à payer un montant égal à la Variation Positive au Cédant
– Soit la Variation est négative (ci-après ‘la Variation Négative’) alors dans ce cas
-le Cédant devra verser à l’Acquéreur un montant égal à la Variation Négative
Tout retard de paiement par l’Acquéreur en cas de Variation Positive ou par le Cédant en cas de Variation Négative produira intérêt au taux de cinq pour cent par an (5% l’an).
VIII ETABLISSEMENT DES SITUATIONS COMPTABLES INDIVIDUELLES
Pour permettre l’application de l’article VII et la détermination du Prix définitif, les Parties feront application du présent article VIII.
VIII.1 Etablissement des Situations Comptables Individuelles
Les parties conviennent que les situations comptables de la Société et de chacune de ses Filiales suivants seront désignées comme suit (….)
Les situations comptables refléteront de façon fidèle, régulière et sincère les situations respectives de la Société et de chacune de ses Filiales à la Date de Réalisation et notamment la sincérité des différents postes d’actif et de passif de la Société et de chacune de ses Filiales.
Elles serviront :
-à la détermination du Prix Définitif de la Cession
-mais également de référence pour la détermination de l’existence ou non de Préjudice au sens du Contrat de Garantie.
VIII.2 Procédure contradictoire de vérification des Situations Comptables Individuelles
Les Situations Comptables Individuelles seront établies de manière contradictoire et de bonne foi entre i) le Cédant et son expert-comptable et ii) l’Acquéreur et son expert-comptable.
(….)
Pour établir les situations Comptables Individuelles de Référence :
-l’Acquéreur assurera le libre-accès à l’ensemble des pièces comptables et aux moyens informatiques des Sociétés du Groupe au Cédant et à son expert-comptable
-le Cédant remettra à l’Acquéreur un projet des Situations Comptables Individuelles au plus tard dans les soixante (60) jours de la Date de Réalisation (‘Date de Remise’)
-l’Acquéreur, qui pourra se faire assister par tout conseil de son choix disposera alors d’un délai de soixante (60) jours à compter de la Date de Remise (‘Période de Vérification’ pour
° soit remettre au Cédant une notification de contestations desdites Situations Comptables Individuelles, cette notification devant obligatoirement expliquer sommairement les postes contestés et les raisons d’une telle contestation, avec proposition du chiffre du substitution si cela s’avère possible ;
° soit accepter lesdites Situations Comptables Individuelles
Le silence de l’Acquéreur au terme de la Période de Vérification vaudra refus des Situations Comptables.
S’il est remis une notification de contestations des Situations Comptables Individuelles dans la Période de Vérification, celle-ci devra explicitement décrire les postes contestés, la motivation de la contestation, et proposer des écritures alternatives afin de permettre au Cédant d’analyser utilement lesdites contestations.
Si une notification de contestations est remise dans les conditions fixées ci-dessus, le Cédant disposera d’un délai de vingt (20) jours à compter de la réception desdites contestation pour :
° soit remettre à l’Acquéreur une notification de désaccord sur les postes concernés par les contestations
° soit accepter lesdites contestations.
Le silence du Cédant à l’issue du délai de vingt (20) jours après la remise de la notification de contestations vaudra refus desdites contestations.
En cas de désaccord, le Cédant et l’Acquéreur se concerteront pendant un délai de 10 (dix) jours afin de rapprocher leur points de vue et de finaliser l’arrêté des Situations Comptables Individuelles et ainsi le calcul de l’Ajustement.
L’accord, s’il intervient, devra être matérialisé par un écrit signé du Cédant et de l’Acquéreur et communiqué à l’initiative de la Partie la plus diligente au Séquestre.
À défaut d’accord entre les Parties sur les Situations Comptables Individuelles à établir à la Date de Réalisation dans le délai indiqué ci-dessus, lesdites Situations Comptables seront arrêtées par un expert.
Une telle procédure d’expertise n’aura aucune incidence, ni n’aura pas pour effet de suspendre les droits du Bénéficiaire au titre du Contrat de Garantie.
VIII.4. Expertise
En cas de désaccord sur les Situations Comptables Individuelles et faute pour les Parties d’avoir trouvé un accord pendant la Période de Vérification, alors s’ouvrira une période de trois (3) mois à l’issue de Période de Vérification au cours de laquelle devra être désigné un expert qui sera chargé d’établir les Situations Comptables Individuelles opposables à toutes les parties.
L’expert (ci-après ‘L’Expert’) sera désigné :
-soit d’un commun accord entre les Parties
-ou, à défaut d’accord sur la personne de l’expert, par le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, sur initiative de la plus diligente des Parties (qui pourra assigner quand elle le souhaite dans la période de trois (3) mois susvisée) laquelle devra avoir attrait toutes les autres Parties à ladite procédure.
L’expert devra être un commissaire aux comptes inscrit sur la liste régionale de la Compagnie Régionale …
(…..)
L’expert sera le mandataire commun des Parties concernées.
Du jour de sa nomination, l’Expert disposera :
-d’un délai de quatre-vingt (90) (sic) Jours (sauf prorogation décidée d’un commun accord entre toutes les Parties concernées ou par le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers) pour remettre un pré-rapport simultanément à toutes les Parties, indiquant le délai dont disposeront les Parties pour présenter leurs observations
-puis d’un nouveau délai de quarante-cinq (45) Jours, à compter de la notification de son pré-rapport sauf prorogation décidée d’un commun accord entre toutes les Parties concernées ou par le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers), pour remettre son rapport définitif simultanément à toutes les Parties et établir de manière définitive les Situations Comptables Individuelles.
Le pré-rapport ou le rapport définitif ne seront soumis à aucune condition de forme.
La décision de l’expert ne pourra faire l’objet d’aucun recours.
Les frais d’expertise seront supportés à égalité entre le Cédant et l’Acquéreur.’.
Il ressort clairement de ces stipulations que les parties au protocole d’acquisition ont minutieusement prévu et détaillé une procédure à suivre pour déterminer le prix de cession des titres par voie d’ajustement du prix initial au vu des situations comptables individuelles des sociétés MTH, Girardeau et Terma qui seraient contradictoirement établies, avec, à chacune des étapes de réalisation, la fixation de délais,
-de 60 jours pour que le cédant remette à l’acquéreur un projet de situations comptables
-de 60 jours pour que l’acquéreur les accepte ou les conteste, le silence valant contestation
-de 20 jours pour que le cédant fasse connaître sa position en cas de contestation formulée par l’acquéreur, son silence à l’issue de ce délai valant refus de ces contestations
-de dix jours, en cas de désaccord, pour discuter et tenter de rapprocher les points de vue
-et, en cas de désaccord persistant, de trois mois pour désigner un expert chargé d’établir des situations comptables individuelles dont il est convenu qu’elles seraient opposables à toutes les parties
-avec, pour cet établissement des situations par l’expert, un délai de 80(ou 90) + 45 jours.
La stipulation du protocole prévoyant la mise en oeuvre d’une expertise en cas de désaccord entre les parties n’est pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, une clause de conciliation préalable.
La période dédiée en cas de désaccord à une tentative de conciliation préalable à la désignation d’un expert était prévue dans le protocole, précisément comme celle de dix jours après laquelle s’ouvrait, en l’absence de conciliation, la période de trois mois pendant laquelle l’expertise devait être demandée.
Le délai pour mettre en oeuvre cette expertise, quand bien même il n’est pas qualifié de délai de forclusion, est un délai impératif, ainsi qu’il ressort clairement du mécanisme contractuel de détermination du prix de cession dans un délai déterminé ; de l’emploi du verbe ‘devoir’ dans la formulation selon laquelle ‘en cas de désaccord sur les situations comptables individuelles et faute pour les parties d’avoir trouvé un accord pendant la période de vérification, s’ouvrira une période de trois mois à l’issue de la période de vérification au cours de laquelle devra être désigné un expert’ ; et de la prévision que si l’expert est désigné non pas d’un commun accord mais par le président du tribunal de commerce saisi selon la procédure accélérée au fond celui-ci devra être saisi par la partie la plus diligente dans la période de trois mois susvisée.
Cette stipulation de délais à chaque étape de la période de fixation du prix définitif de cession traduit la volonté des parties de permettre le paiement du prix dans un délai déterminé en encadrant dans des délais contraints l’arrêté des situations comptables et ainsi le calcul de l’ajustement permettant de déterminer ce prix définitif.
Il en résulte que le délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de vérification pour désigner ou faire désigner un expert est stipulé à peine de forclusion.
La circonstance, invoquée par l’appelante, que chaque partie ait en effet pu assigner l’autre à fin de désignation d’un expert quand bon lui semblait à l’intérieur de ce délai de trois mois, ne retire rien au fait qu’aucune n’était plus recevable à le faire une fois ce délai expiré.
Ces clauses sont licites.
La période de vérification s’étant achevée le 11 septembre 2022, ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge au vu des productions, celle ouverte aux parties pour provoquer la désignation d’un expert expirait le 11 décembre 2022.
La société Ventildev ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un accord des parties pour proroger en l’espèce ce délai, les courriels de M. [W] dans lesquels elle déclare voir l’expression d’une telle volonté n’ayant pas cette signification ni cette portée, et traduisant seulement de sa part une participation à des discussions qui restaient possibles pendant cette période de trois mois, avant l’expiration de laquelle il incombait néanmoins à la partie qui y trouvait intérêt de provoquer l’expertise à peine d’y être ensuite irrecevable.
A fortiori les courriers adressés à la société Ventildev par M. [W] après le 11 décembre 2022, et notamment en février 2023, ne peuvent-ils être regardés comme exprimant de sa part la volonté de proroger un délai qui était déjà expiré, et ces missives n’exprimaient au demeurant de sa part aucune volonté de renoncer à se prévaloir de l’expiration du délai ni du moyen d’irrecevabilité opposable à une saisine faite après cette expiration.
La société Ventildev n’est pas davantage fondée à arguer d’une mauvaise foi du cédant dans l’exécution du contrat qui ferait échec à son moyen d’irrecevabilité de la demande d’expertise, une telle mauvaise foi n’étant pas démontrée chez M. [W], qui a transmis dans le délai convenu les situations comptables individuelles établies par son expert-comptable, qui lui a légitimement demandé le 18 novembre 2022 le motif et le détail -requis par le contrat- des contestations qu’elle avait formulées sans se conformer quant à elle aux stipulations du protocole relatives aux formes et contenu que devait revêtir la contestation des situations transmises, et qui, les ayant reçues le 22 décembre 2022, après donc l’expiration du délai de trois mois ayant couru depuis le 11 septembre 2022, lui a indiqué qu’en raison de la période de fêtes de fin d’année,
il lui ferait une réponse après les fêtes, une fois analysées avec ses conseils ces contestations, étant ajouté qu’il n’avait aucune obligation de rappeler à sa cocontractante le délai qui courait, et qu’il n’a fait montre d’aucune manoeuvre, réticence ni duplicité avérées, ni ne s’est contredit au détriment de sa cocontractante.
La demande d’expertise était donc tardive lorsqu’elle a été formulée par la société Ventildev devant le président du tribunal de commerce de Poitiers, et celui-ci l’a à raison déclarée comme telle irrecevable, la décision entreprise étant en cela confirmée, sauf en ce qu’après avoir à bon droit prononcé cette irrecevabilité, elle y ajoute qu’elle déboute la demanderesse, ce qui constitue un excès de pouvoir puisque le débouté relève de l’examen au fond auquel l’irrecevabilité fait obstacle.
* sur la demande d’expertise subsidiairement formulée par la SAS Ventildev sur le fondement des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile
Le président du tribunal de commerce de Poitiers a été saisi par la société Ventildev selon la procédure accélérée au fond, et cette cour est juridiction d’appel selon la même procédure.
La société Ventildev ne peut, y compris en présentant cette prétention comme ‘additionnelle’ à sa demande principale déclarée irrecevable, arguer dans ce cadre au soutien d’une demande d’expertise comptable d’un dol commis selon elle par le cédant dont l’appréciation n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction ainsi saisie, et la décision entreprise sera là aussi confirmée en ce qu’elle a déclaré cette demande irrecevable, sauf en ce qu’elle y ajoute qu’elle déboute la demanderesse, puisque le débouté relève de l’examen au fond auquel l’irrecevabilité fait obstacle.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision afférents aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
La société Ventildev succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité à M. [W] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
RECTIFIE l’erreur matérielle entachant la décision rendue le 12 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Poitiers saisi selon la procédure accélérée au fond en ce qu’elle est qualifiée d’ ‘ordonnance’ en sa page 1 dans l’en-tête et en page 4 en première ligne de son dispositif alors qu’il s’agit d’un jugement
ORDONNE la rectification aux soins du greffier du tribunal de commerce de Poitiers de cette erreur sur la minute et les expéditions de la décision
CONFIRME la décision déférée ainsi rectifiée, sauf en ce qu’après avoir déclaré à bon droit irrecevable la société Ventildev en ses demandes principale et subsidiaire d’expertise, elle l’en déboute
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS Ventildev aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à M. [M] [W] la somme de 3.500€ au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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