Cession d’actions et obligations contractuelles : enjeux de la restitution d’un bien en dépôt.

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Cession d’actions et obligations contractuelles : enjeux de la restitution d’un bien en dépôt.

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, conformément à l’article 1103 du Code civil. Les parties doivent négocier, former et exécuter leurs contrats de bonne foi, comme l’indique l’article 1104 du même code. Dans le cadre d’un contrat de dépôt, la durée et les modalités de restitution des biens déposés sont régies par les stipulations contractuelles. En l’espèce, le contrat de dépôt stipule que le déposant dispose d’un délai d’un mois pour récupérer ses produits après l’expiration de la durée du contrat, et que le dépositaire peut considérer qu’il y a abandon des produits si le déposant ne se manifeste pas dans ce délai.

La jurisprudence rappelle que le silence d’une partie sur le sort d’un bien peut être la cause de l’absence de restitution, et que l’absence de justification de la vente par le dépositaire empêche de considérer qu’il y a eu abandon du bien. En conséquence, le tribunal a jugé que la société BGP ne pouvait pas être considérée comme ayant abandonné l’étiqueteuse, car elle avait manifesté son intention de récupérer le bien et avait tenté de s’enquérir de sa situation.

Les articles 700 et 888 du Code de procédure civile prévoient la possibilité d’allouer des frais irrépétibles à la partie qui obtient gain de cause, ainsi que la condamnation aux dépens de la partie perdante.

L’Essentiel : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les parties doivent négocier et exécuter leurs contrats de bonne foi. Dans un contrat de dépôt, la durée et les modalités de restitution des biens sont régies par les stipulations contractuelles. Le contrat stipule que le déposant a un mois pour récupérer ses produits, sinon le dépositaire peut considérer qu’il y a abandon. La jurisprudence souligne que le silence d’une partie peut entraîner l’absence de restitution.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société à responsabilité limitée (SRL) BGP est spécialisée dans la fabrication et la vente de boissons effervescentes. Deux associés, un associé et un autre associé, ont cédé leurs actions à un nouvel associé, ce qui a conduit à des tensions concernant la gestion d’une étiqueteuse.

Contrat de dépôt et litige

Le jour de la cession des actions, un contrat de dépôt a été signé entre la société BGP et les deux associés cédants, stipulant que l’étiqueteuse de marque Mecamarc serait vendue par le dépositaire, moyennant une commission. Cependant, la société BGP a constaté que les dépositaires ne justifiaient pas de la vente de la machine, ce qui a entraîné une assignation devant le tribunal judiciaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement le 27 septembre 2023, condamnant les deux associés cédants à restituer l’étiqueteuse à la société BGP sous astreinte, à payer des dommages-intérêts et à couvrir les frais de justice. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Appel des associés cédants

Les deux associés cédants ont interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision et soutenant que la société BGP avait abandonné l’étiqueteuse en ne venant pas la récupérer dans le délai contractuel. Ils ont également demandé des remboursements pour les frais engagés.

Réponse de la société BGP

En réponse, la société BGP a contesté les arguments des appelants, affirmant qu’elle avait tenté de récupérer l’étiqueteuse et qu’elle n’avait pas abandonné ses droits. Elle a également demandé une augmentation des dommages-intérêts en raison de la perte de valeur de la machine.

Arguments des parties

Les associés cédants ont soutenu que le délai pour récupérer l’étiqueteuse avait expiré sans action de la société BGP, tandis que cette dernière a prouvé qu’elle avait fait des efforts pour récupérer la machine et que le silence des dépositaires avait entravé cette récupération.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes des associés cédants et les condamnant aux dépens. Elle a également accordé des frais irrépétibles à la société BGP, soulignant que les associés cédants n’avaient pas respecté les termes du contrat de dépôt.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la demande de restitution de l’étiqueteuse

L’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre de leur contrat.

L’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette bonne foi est essentielle dans l’exécution des obligations contractuelles.

Dans le cas présent, le contrat de dépôt signé par les parties stipule que « le présent contrat qui prend effet à compter de la livraison des produits dans les mains du dépositaire et est pour une durée de quatre mois à compter de sa signature. Le déposant disposera d’un délai de un mois, à compter de la fin dudit contrat pour venir récupérer ses produits. Passé ce délai, si le déposant n’est pas venu récupérer ses produits, le dépositaire pourra considérer qu’il fait abandon de ceux-ci, et en conséquence, que le déposant renonce à toute possibilité de réclamation en restitution ».

Il est donc crucial de déterminer si la société BGP a effectivement abandonné l’étiqueteuse en ne venant pas la récupérer dans le délai imparti.

Le contrat a été signé le 6 mars 2020, et même si l’on considère cette date comme le point de départ du délai de quatre mois, celui-ci expirait le 6 juillet 2020. Cependant, des échanges de messages entre les parties montrent que la société BGP a tenté de récupérer l’étiqueteuse dès le 9 juillet 2020, ce qui indique qu’elle n’a pas abandonné son droit de propriété.

Ainsi, le tribunal a correctement conclu que le silence des dépositaires sur le sort de la machine a empêché la société BGP de récupérer l’étiqueteuse, et que l’expiration du délai contractuel ne vaut pas abandon de la machine.

En conséquence, le jugement confirmant la restitution de l’étiqueteuse est justifié.

Sur la demande de dommages intérêts

Il est établi que les dépositaires ont restitué l’étiqueteuse à la société BGP en novembre 2023, après une période de trois ans durant laquelle la société a été privée de cet équipement, dont la valeur à l’achat était de 59 367 euros.

La société BGP a le droit de réclamer des dommages intérêts pour la perte de valeur de la machine, qui n’a pas pu être revendue pendant cette période. Le tribunal a donc alloué une somme de 3 000 euros à la société BGP pour compenser ce préjudice.

Cette décision est conforme aux principes de réparation du préjudice, qui visent à remettre la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu.

Le jugement confirmant l’allocation de cette somme est donc justifié et conforme aux dispositions légales.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Concernant les dépens et frais irrépétibles, le tribunal a correctement appliqué les règles en vigueur. Les dépositaires, ayant succombé en leur appel, sont tenus de supporter les dépens de la procédure.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cependant, la demande des dépositaires fondée sur cet article a été rejetée, ce qui est équitable étant donné qu’ils ont perdu leur appel.

En outre, il a été jugé équitable d’allouer à la société BGP la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, ce qui est également conforme aux dispositions légales.

Ainsi, le tribunal a correctement statué sur cette question, et le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

ARRET N°

du 04 mars 2025

R.G : 23/01815

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGS

1) [V] [R]

2) [N] [H]

c/

Société BGP Srl

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES

la SELARL LE CAB AVOCATS

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 04 MARS 2025

APPELANTS :

d’un jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

1) Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 2] 1974, à [Localité 7] (MARNE), de nationalité française, viticulteur, demeurant :

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS (SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES),

2) Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 6] 1982, demeurant :

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS (SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES),

INTIMEE :

Société BGP SRL, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 0636 759 468 0, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :

[Adresse 8],

[Localité 4] (BELGIQUE)

Représentée par Me Marie-christine ARNAULD-DUPONT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL LE CAB AVOCATS),

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Sandrine PILON conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l’audience publique du 20 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La SPRL BGP a pour objet la fabrication et la vente de boissons effervescentes. MM. [R] [V] et [H] [N], ont été associés de cette société, avec M. [W] [S].

Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2020, MM. [V] et [N] ont cédé à M. [S] la totalité de leurs actions dans la société.

Le même jour, la société BGP, d’une part et MM. [V] et [N], d’autre part, ont conclu un contrat de dépôt portant sur une étiqueteuse de marque Mecamarc, modèle LCE 250, avec mandat donné au dépositaire pour vendre la machine moyennant une commission de 20 000 euros.

Se plaignant de ce que les dépositaires ne justifiaient pas du devenir de l’étiqueteuse, la société BGP a fait assigner MM. [V] et [N] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin qu’il soit ordonné à ces derniers de justifier de la situation et de la localisation de la machine et qu’ils soient condamnés, à défaut de justification de sa vente, de la restituer sous astreinte.

Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

– condamné MM. [V] et [N], à défaut de justification de la vente de l’étiqueteuse dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à restituer l’étiqueteuse à la société SRL BGP sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,

– condamné MM. [V] et [N] à payer à la société SRL BGP la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,

– condamné MM. [V] et [N] à payer à la société SRL BGP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné MM. [V] et [N] aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

MM. [V] et [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

– débouter la SRL BGP de l’ensemble de ses demandes,

– constater que la SRL BGP a fait abandon de l’étiqueteuse en ne venant pas la rechercher dans le délai contractuel et qu’elle est devenue leur propriété,

– condamner la SRL BGP à restituer l’étiqueteuse sous astreinte de 300 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– subsidiairement, si la cour venait à considérer que la SRL BGP n’a pas fait abandon de la machine, infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à restituer l’étiqueteuse, ceux-ci devant simplement la mettre à disposition de la demanderesse, à charge pour elle de venir la récupérer,

– condamner en conséquence la SRL BGP à leur rembourser les frais de livraison engagés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,

En tout état de cause,

– condamner la SRL BGP à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MM. [V] et [N] soutiennent que le délai imparti à la société BGP pour venir récupérer l’étiqueteuse a expiré sans que cette dernière ne soit venue la chercher, ni n’ait même tenté de le faire. Ils en concluent qu’en application des stipulations contractuelles, ils peuvent considérer que la société BGP a fait abandon de la machine, qui est désormais leur propriété.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société BGP demande à la cour de :

– confirmer le jugement dans la mesure utile,

– débouter MM. [V] et [N] en leur appel,

– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident,

– infirmer le jugement sur le montant des dommages intérêts,

– condamner MM. [V] et [N] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,

– débouter MM. [V] et [N] de leurs demandes plus amples ou contraires,

– les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens.

Elle conteste l’affirmation des appelants selon laquelle le contrat prenait effet pour 4 mois à compter de sa signature et soutient qu’il ne pouvait avoir effet qu’à compter de la livraison de la machine entre les mains du dépositaire.

Elle invoque les messages et courriers qu’elle a adressés à M [V] afin de s’enquérir de la situation de l’étiqueteuse et l’absence de réponse reçue à compter du mois d’octobre 2020. Elle estime que les appelants n’ont pas exécuté le contrat de bonne foi et affirme qu’elle a manifesté son intention de reprendre l’étiqueteuse, mais qu’il n’était pas envisageable d’envoyer un camion pour déménager la machine sans savoir où celle-ci se trouvait. Elle conteste tout abandon de sa part.

Elle justifie sa demande de dommages intérêts par la privation des fonds résultant de la vente de l’étiqueteuse ou de la restitution de cette dernière dont la valeur à l’achat est attestée à hauteur de 59 367 euros. Elle fait observer que la machine lui a été restituée, en exécution du jugement, au mois de novembre 2023, soit plus de trois ans après le délai imparti et qu’elle a perdu de la valeur.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 pour être plaidée.

MOTIFS :

Sur la demande de restitution de l’étiqueteuse :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 5 du contrat de dépôt signé par les parties, relatif à la durée du contrat, stipule : « Le présent contrat qui prend effet à compter de la livraison des produits dans les mains du dépositaire et est pour une durée de quatre mois à compter de sa signature.

Le déposant disposera d’un délai de un mois, à compter de la fin dudit contrat pour venir récupérer ses produits.

Passé ce délai, si le déposant n’est pas venu récupérer ses produits, le dépositaire pourra considérer qu’il fait abandon de ceux-ci, et en conséquence, que le déposant renonce à toute possibilité de réclamation en restitution ».

Il convient de rappeler que ce contrat contient un mandat du déposant au dépositaire pour vendre la machine. Compte tenu de la durée du contrat, cette vente devait donc intervenir dans le délai précité de quatre mois, après quoi le déposant disposait d’un mois pour récupérer l’étiqueteuse.

Le contrat a été signé le 6 mars 2020. A considérer même que cette date constitue le point de départ du délai de 4 mois, qui expirait donc le 6 juillet 2020, il résulte de SMS dont MM. [V] et [N] ne contestent pas qu’ils ont bien été échangés entre les parties, que la société BGP a demandé à M. [V], dès le 9 juillet 2020 « Bonsoir, l’étiqueteuse je dois envoyer un camion pour la récupérer ou ça va aller ‘ ».

Puis le 10 juillet 2020, M. [V] a envoyé à M. [S], administrateur de la société BGP, le message ainsi libellé : « Bonjour, la vente de la machine à pris un peu de retard suite au covid et à la fermeture de nombreux établissements. 2 personnes sont intéressées mais ils doivent voir avec les associés. Je pense qu’ils prendront leur décision après les vendanges soit mi-septembre. Mais ce sont des gens sérieux. Le covid a tout décalé mais suis très confiant. [R] ».

M. [S] a répondu ainsi : « Bonjour [R], OK d’accord. Jte fait confiance. Je reviens aux nouvelles fin septembre alors. Et si c’est avant, ben tant mieux’bonne journée ».

Ainsi, le déposant a accepté d’allonger la durée du délai imparti pour vendre l’étiqueteuse et donc celle du contrat de dépôt, ce qui a nécessairement eu pour effet de repousser le point de départ du délai d’un mois qui lui était imparti pour récupérer la machine, à la fin du mois de septembre.

Or le 17 septembre 2020, M. [S] a envoyé un nouveau message à M. [V] pour lui demander : « (‘) Je reviens vers toi concernant l’étiqueteuse ‘ Il serait temps de conclure, je dois renflouer le compte bgp’merci de me dire quoi assez rapidement (‘) ».

Dans un message postérieur, il a écrit « Bonjour, pas de réponse ‘ (‘) », puis le 2 octobre 2020, « Salut, bon pas de réponse je t’envoie une facture de 30 000 € du coup. Bonne journée ».

Le 6 octobre 2020, M [S] a envoyé le courrier électronique suivant à M. [V] : « [R] bonjour, Je te reviens par mail vu que je n’ai aucune réponse à mes messages sms ni mes appels téléphoniques.

Je reviens vers toi car nous sommes dans les dates pour clôturer le dossier étiqueteuse qui est en dépôt chez toi depuis pas mal de temps. Tu m’avais parlé de septembre octobre pour un marché éventuel de cette machine et nous y sommes, c’est pourquoi je souhaite avoir des nouvelles ‘ Jusqu’à nouvelle ordre la machine est la propriété de la sprl BGP’ si tu ne sais pas la vendre, dis le moi j’aurai bien des amateurs en Belgique (‘) En pièce jointe le contrat de dépôt, et j’ai également les docs du transporteur. D’avance merci de me donner des news, ou autorisé BGP à te facturer 30 000 euros comme initialement discuté. J’attends suite (‘) ».

La société BGP a ainsi clairement signifié à M. [V] et à M. [N], également destinataire du courrier, qu’elle estimait que le délai imparti pour la vente de l’étiqueteuse était dépassé et qu’elle n’entendait pas abandonner la propriété de la machine, à moins de recevoir la somme de 30 000 euros.

Dans un SMS du 16 octobre 2020 à M. [V], M. [S] avertit : « Salut, je n’ai pas de réponse de ta part, donc je donne le dossier à mon avocat qui te tiendra informer de la suite. Désolé mais tu ne me laisses par d’autre choix (‘) ».

MM. [V] et M. [N] ne peuvent donc, pour conclure à l’abandon de la machine à leur profit, s’en tenir à soutenir que la SRL BGP ne justifie d’aucune démarche pour venir récupérer l’étiqueteuse, cette dernière étant fondée à arguer de ce qu’elle ne pouvait envoyer un camion pour reprendre possession de la machine sans savoir où celle-ci se trouvait, ni si elle avait été vendue dès lors que les dépositaires ne justifient pas avoir répondu à ses questions sur la vente qu’ils avaient eux-mêmes indiqué comme susceptible d’intervenir au cours du mois de septembre 2020.

C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le silence gardé par M. [V] sur le sort de la machine est la cause de l’absence de sa restitution ou, plus exactement, de sa récupération et qu’il ne peut en conséquence être considéré que l’expiration du délai prévu au contrat vaut abandon du produit.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il condamne MM. [V] et [N] à restituer l’étiqueteuse, à défaut de justifier de sa vente et la demande de ces derniers aux fins de restitution de la machine doit être rejetée.

Se trouvant ainsi condamnés à restituer la machine qu’ils n’ont pas permis à la société BGP de récupérer selon les modalités du contrat de dépôt, ils ne sont pas fondés à demander à cette dernière de les indemniser du coût de la livraison qu’ils ont exposé en exécution de ladite condamnation.

Sur la demande de dommages intérêts :

Il n’est pas contesté par les parties que MM. [V] et [N] ont restitué l’étiqueteuse à la SRL BGP au mois de novembre 2023, en exécution du jugement déféré. Cette dernière a donc été privée, durant trois années, d’une machine qui coûtait 59 367 euros en 2016 et qu’elle entendait facturer 30 000 euros aux dépositaires en 2020.

La société BGP est fondée à invoquer la perte de valeur de la machine, qu’elle n’a pu revendre pendant cette période.

Ce préjudice est entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

MM. [V] et [N], qui succombent en leur appel, sont tenus aux dépens de cette procédure et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Il est équitable d’allouer à la société BGP la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute MM. [R] [V] et [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes,

Condamne MM. [R] [V] et [H] [N] aux dépens d’appel,

Condamne MM. [R] [V] et [H] [N] à payer à la SRL BGP la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,

Déboute MM. [R] [V] et [H] [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La conseillère en remplacement

de la présidente de chambre

régulièrement empêchée,


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