Le gérant de la société a été condamné à des peines pénales, dont une peine d’emprisonnement avec sursis, une amende et une interdiction d’exercer son activité professionnelle, conformément aux dispositions des articles 132-19 et 131-27 du Code pénal. L’article 132-19 précise que la peine d’emprisonnement avec sursis n’entraîne pas l’exécution immédiate de la peine, sous réserve du respect d’obligations, tandis que l’article 131-27 autorise l’interdiction d’exercer une activité professionnelle pour une durée maximale de cinq ans, visant à protéger l’ordre public et à prévenir la récidive.
Concernant les droits de la partie civile, la société a le droit d’agir en justice pour obtenir réparation du préjudice subi, comme le stipule l’article 2 du Code de procédure civile. De plus, l’article 475-1 du Code de procédure pénale permet à la partie civile de demander le remboursement de ses frais de justice, ce qui a conduit à la condamnation du prévenu à verser 5 000 euros à la société. L’appel interjeté par les parties a pour effet de suspendre l’exécution de la décision de première instance, sauf pour les dispositions non susceptibles d’appel, conformément à l’article 498 du Code de procédure pénale. L’article 567-1-1 précise que les moyens de pourvoi doivent être suffisamment fondés pour permettre l’admission du pourvoi, ce qui a été jugé non satisfaisant dans cette affaire. |
L’Essentiel : Le gérant de la société a été condamné à des peines pénales, incluant une peine d’emprisonnement avec sursis, une amende et une interdiction d’exercer son activité professionnelle. La société a le droit d’agir en justice pour obtenir réparation du préjudice subi et de demander le remboursement de ses frais de justice, ce qui a conduit à la condamnation du prévenu à verser 5 000 euros. L’appel interjeté par les parties suspend l’exécution de la décision de première instance, sauf pour les dispositions non susceptibles d’appel, et les moyens de pourvoi doivent être suffisamment fondés pour permettre leur admission.
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Résumé de l’affaire :
Faits et procédureLe gérant de la société a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits spécifiques. Jugement et condamnationPar jugement du 19 décembre 2019, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis. En répression, il a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, l’interdiction définitive de gérer et un an d’inéligibilité. Intérêts civilsSur les intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la société et a condamné le prévenu à lui payer 110 496 euros en réparation du préjudice financier et 5 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Appel de la décisionLe prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de la décision. Examen des moyensLes griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences pénales pour le gérant de la société après sa condamnation ?Le gérant de la société a été condamné à plusieurs peines, dont une peine d’emprisonnement avec sursis de huit mois, une amende de 8 000 euros, ainsi qu’une interdiction d’exercer son activité professionnelle pendant cinq ans. Selon l’article 132-19 du Code pénal, « la peine d’emprisonnement avec sursis est une peine qui n’entraîne pas l’exécution immédiate de la peine d’emprisonnement, sous réserve que le condamné respecte certaines obligations ». De plus, l’article 131-27 du même code précise que « l’interdiction d’exercer une activité professionnelle peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans ». Ainsi, les sanctions infligées visent à protéger l’ordre public et à prévenir la récidive. Quels sont les droits de la partie civile dans cette affaire ?La société, en tant que partie civile, a le droit de demander réparation pour le préjudice subi. Le tribunal a accueilli sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui verser 110 496 euros en réparation du préjudice financier. L’article 2 du Code de procédure civile stipule que « toute personne a le droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits ». En outre, l’article 475-1 du Code de procédure pénale prévoit que « la partie civile peut demander le remboursement de ses frais de justice ». Dans ce cas, la société a également obtenu 5 000 euros en application de cet article, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale. Quelles sont les implications de l’appel interjeté par les parties ?L’appel interjeté par le prévenu, le ministère public et la partie civile a pour effet de suspendre l’exécution de la décision de première instance, sauf en ce qui concerne les dispositions qui ne sont pas susceptibles d’appel. L’article 498 du Code de procédure pénale précise que « l’appel est suspensif, sauf disposition contraire ». Cela signifie que les sanctions prononcées ne seront pas exécutées tant que la cour d’appel n’aura pas statué sur l’affaire. De plus, l’article 567-1-1 du même code indique que « les moyens de pourvoi doivent être suffisamment fondés pour permettre l’admission du pourvoi ». Dans ce cas, les griefs soulevés par les parties n’ont pas été jugés suffisants pour justifier l’admission du pourvoi, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la suite de la procédure. |
N° 00178
RB5
12 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2023, qui, pour abus de biens sociaux et non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, l’a condamné à 30 000 euros d’amende et un an d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [K], gérant de la société [3] ([2]), a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Par jugement du 19 décembre 2019, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis.
4. En répression, il a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, l’interdiction définitive de gérer et un an d’inéligibilité.
5. Sur les intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la société [2] et a condamné le prévenu à lui payer 110 496 euros en réparation du préjudice financier et 5 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
6. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de la décision.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième branches
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