Cour d’appel de Caen, 11 mars 2025, RG n° 21/03357
Cour d’appel de Caen, 11 mars 2025, RG n° 21/03357

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Caen

Thématique : Signature électronique des PV de réception de site internet : valide ou non ?

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une sophrologue, désignée comme la victime, a conclu un contrat d’abonnement et de location de solution internet avec une société spécialisée, désignée comme le fournisseur de services. Ce contrat, signé le 26 juillet 2018, visait à créer et gérer un site internet pour promouvoir les services de la victime. Le contrat était d’une durée de 48 mois, avec un montant mensuel de 348 euros.

Contrat de Location et Financement

Pour financer la création de son site, la victime a également signé un contrat de location avec une autre société, désignée comme la société de location, pour un montant de 238,21 euros par mois, sur une période de 48 mois. Ce contrat stipulait que la société de location devait fournir une licence d’utilisation du site, qui devait être restitué en cas de résiliation.

Insatisfaction et Résolution des Contrats

Après la mise en ligne du site, la victime a exprimé son insatisfaction concernant les prestations fournies par le fournisseur de services. En mai 2019, elle a demandé la résolution amiable des contrats, ce qui a conduit à une assignation en justice contre le fournisseur de services et la société de location en novembre 2019.

Jugement du Tribunal

Le tribunal de grande instance a rendu son jugement le 22 octobre 2021, prononçant la résolution du contrat avec le fournisseur de services aux torts exclusifs de ce dernier. Il a ordonné le remboursement des mensualités versées par la victime et a constaté la caducité du contrat de location, condamnant également la société de location à rembourser les loyers versés.

Appels des Parties

Le fournisseur de services a fait appel du jugement, contestant la décision du tribunal et demandant la réformation de la décision. De son côté, la société de location a également interjeté appel, soutenant que le jugement était erroné et demandant le remboursement des loyers impayés par la victime.

Arguments des Parties

Le fournisseur de services a soutenu avoir respecté ses obligations contractuelles, tandis que la victime a affirmé que le fournisseur avait manqué à ses engagements, notamment en ne fournissant pas de cahier des charges conforme. La société de location a également contesté la résolution du contrat, arguant que le fournisseur avait rempli ses obligations.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance, statuant que le fournisseur de services avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles. Elle a ordonné le remboursement des mensualités et des loyers versés par la victime, tout en condamnant le fournisseur de services à verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la victime.

Conclusion

Cette affaire illustre les enjeux liés aux contrats de services numériques et les obligations des prestataires envers leurs clients. La décision de la Cour d’appel souligne l’importance de respecter les engagements contractuels et de fournir des prestations conformes aux attentes des clients.

AFFAIRE : N° RG 21/03357 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4MV

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 22 Octobre 2021

RG n° 19/03441

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANTE :

La S.A.S. AXECIBLES

N° SIRET : 440.043.776

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN

assistée de Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉES :

Madame [S] [G]

née le 25 Août 1957 à [Localité 9] (31)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

La S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

N° SIRET : 310.880.315

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Mars 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et par Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

A l’issue d’un démarchage à son cabinet, Mme [G] a conclu le 26 juillet 2018 avec la SAS Axecibles, ce pour répondre aux besoins de son activité professionnelle de sophrologue, un contrat d’abonnement et de location de solution internet ayant pour objet ‘la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’Abonné et comprenant notamment la création et la mise en place d’un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement’.

Le contrat a été conclu pour la durée fixe, indivisible et irrévocable, de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois, le montant de la mensualité devant être honorée par Mme [G] pour l’ensemble des prestations étant de 348 euros TTC.

Le même jour, de façon à assurer le financement du site web ‘[010]’, Mme [G] a conclu avec la SAS Locam (Location Automobiles Matériels, ci-après la société Locam) un contrat de location de site web n°1446085, moyennant le règlement de 48 loyers de 238,21 euros TTC. Les conditions générales de ce deuxième contrat stipulaient que le loueur concédait une licence d’utilisation du site web au locataire et que, suite à une résiliation, le locataire devrait restituer le site web.

Le site web ‘[010]’a été créé et mis en ligne.

Le 21 septembre 2018, a été établi entre Mme [G] et la SAS Axecibles un procès-verbal de réception de site internet. Le même jour, a été établi entre Mme [G] et la SAS Locam un procès-verbal de livraison et de conformité dudit site internet.

Insatisfaite des prestations assurées par la SAS Axecibles, Mme [G] a, par courrier de son conseil en date du 9 mai 2019, sollicité la résolution amiable du contrat conclu avec l’intéressée, le courrier ajoutant : ‘la résolution devant s’étendre au contrat de location de longue durée que vous avez subséquemment conclu avec l’organisme de financement Locam, auquel a été partiellement délégué le recouvrement des 48 échéances contractuellement prévues’.

Par actes en date des 18 et 20 novembre 2019, Mme [G] a fait assigner les SAS Axecibles et Locam devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir prononcer la résolution des contrats.

Par jugement du 22 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

prononcé, à effet du 26 juillet 2018, la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu le 26 juillet 2018 entre Mme [G] et la SAS Axecibles, ce aux torts exclusifs de cette dernière,

condamné en conséquence la SAS Axecibles à rembourser à Mme [G] toutes les mensualités qu’elle lui a versées, soit la somme totale de 1 090 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2019,

constaté la caducité du contrat de location de site web conclu le 26 juillet 2018 entre Mme [G] et la SAS Locam-Location Automobiles Matériels,

condamné en conséquence la SAS Locam-Location Automobiles Matériels à rembourser à Mme [G] tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 5 955,25 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2020,

ordonné à Mme [G] de restituer le site web à la SAS Locam-Location Automobiles Matériels,

condamné la SAS Axecibles à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné la SAS Axecibles à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SAS Locam-Location Automobiles Matériels,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axecibles et de la société Locam-Location Automobiles Matériels,

condamné la SAS Axecibles aux dépens,

dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 15 décembre 2021, la SAS Axecibles a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 août 2022, la SAS Axecibles demande à la Cour de :

dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses écritures,

Et y faisant droit,

réformer intégralement le jugement dont appel et notamment en ce qu’il a :

prononcé, à effet du 26 juillet 2018, la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu le 26 juillet 2018 entre Mme [S] [G] et elle, ce à ses torts exclusifs,

l’a condamnée à rembourser à Mme [G] toutes les mensualités qu’elle lui a versées, soit la somme totale de 1 090 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2019,

constaté la caducité du contrat de location de site web conclu le 26 juillet 2018 entre Mme [G] et la société Locam-Location Automobiles Matériels,

condamné la société Locam-Location Automobiles Matériels à rembourser à Mme [G] tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 5 955,25 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2020,

l’a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

l’a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,

l’a condamnée aux dépens,

l’a déboutée en ses demandes de débouté intégral de Mme [G] et d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,

Et statuant à nouveau,

constater qu’elle a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

En conséquence,

déclarer Mme [G] irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à son encontre et l’en débouter,

En tout état de cause,

condamner Mme [G] à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [G] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Pieuchot, Avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2022, la SAS Locam-Location Automobiles Matériels demande à la Cour de :

juger bien fondé l’appel principal de la SAS Axecibles et son appel provoqué,

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

débouter Mme [G] de toutes ses demandes,

la condamner à lui régler la somme de 2 882,34 euros au titre des loyers échus et impayés et de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues,

rejeter l’appel incident de Mme [G] comme non fondé,

la condamner à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [G] en tous les dépens d’instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2022, Mme [G] demande à la Cour de :

dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 octobre 2021, en ce qu’il a :

prononcé, à effet du 26 juillet 2018, la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution Internet conclu le 26 juillet 2018 entre elle et la SAS Axecibles, ce au torts exclusifs de cette dernière,

constaté la caducité du contrat de location de site web conclu le 26 juillet 2018 entre elle et la société Locam-Location Automobile Matériels,

lui a ordonné de restituer le site web à la société Locam-Location Automobile Matériels,

condamné la société Axecibles à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Locam-Location Automobile Matériels,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam-Location Automobile Matériels,

condamné la société Axecibles aux dépens,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 octobre 2021, en ce qu’il a :

condamné la société Axecibles à lui rembourser toutes les mensualités qu’elle lui a versées, soit la somme totale de 1 090 euros selon le décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2019,

condamné la société Locam-Location Automobile Matériels à lui rembourser tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 5 955,25 euros selon le décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2020,

condamné la société Axecibles à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau,

condamner la société Axecibles à lui rembourser toutes les mensualités qu’elle lui a versées, soit la somme totale de 4 172,02 euros arrêtée au 15 novembre 2021,

condamner la société Locam-Location Automobile Matériels à lui rembourser tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 9 051,98 euros selon le décompte arrêté provisoirement au 30 novembre 2021,

condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

débouter la société Axecibles et la société Locam de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :

condamné la société Axecibles à rembourser à Mme [G] toutes les mensualités qu’elle lui a versées, soit la somme totale de 1 090 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2019,

condamné la société Locam – Location Automobiles Matériels à rembourser à Mme [G] tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 5 955,25 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 octobre 2020

L’infirme de ces seuls chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Axecibles à rembourser à Mme [G] toutes les mensualités qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 4 172,02 euros arrêtée au 15 novembre 2021,

Condamne la SAS Locam – Location Automobiles Matériels à rembourser à Mme [G] tous les loyers qu’elle lui a versés, soit la somme totale de 9 051,98 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2021,

Déboute la SAS Axecibles de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Axecibles à payer à Mme [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Axecibles aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ

M. COLLET A. GAUCI SCOTTE

 


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