Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 février 2025, RG n° 24/03784
Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 février 2025, RG n° 24/03784

Type de juridiction : Procédure

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Incompétence du juge de l’exécution face à des demandes inappropriées

Résumé

Contexte de la Procédure

La procédure est engagée en vertu des articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, ainsi que des articles R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. L’assignation a été déposée le 23 juillet 2024.

Assignation et Demandes de l’Acheteur

Un acheteur a assigné une société civile professionnelle d’avocats, représentée par son représentant légal, à l’audience du 9 octobre 2024. L’acheteur a formulé plusieurs demandes, notamment la production de documents d’assurance et la condamnation de la société à verser une somme de 5 000 euros pour couvrir ses frais de justice, en raison de préjudices subis depuis 2007.

Évolution de l’Affaire

Lors de l’audience du 8 janvier 2025, l’acheteur a présenté de nouvelles conclusions, demandant la production d’un jugement d’adjudication et la possibilité de répondre aux écritures de la partie adverse. Il a également sollicité l’exécution provisoire de ses demandes.

Intervention des Liquidateurs

Suite à la dissolution de la société d’avocats, deux liquidateurs ont intervenu dans l’instance, demandant au juge de se déclarer incompétent et de prononcer la nullité de l’assignation de l’acheteur. Ils ont également demandé une indemnité pour couvrir leurs frais de justice.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’intervention des liquidateurs, mais s’est déclaré incompétent pour connaître du litige. Il a jugé l’acheteur irrecevable dans son action et l’a renvoyé à mieux se pourvoir. De plus, l’acheteur a été condamné à payer les frais de l’instance et une somme de 2 000 euros aux liquidateurs pour couvrir leurs frais de justice.

Conclusion et Exécution du Jugement

Le jugement a été prononcé le 19 février 2025, et il est exécutoire de plein droit, sans effet suspensif en cas d’appel. Le tribunal a ainsi mis un terme à cette affaire en statuant sur les demandes des parties.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03784 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THHL
AFFAIRE : [S] [T] / S.C.P. [Z]-[O]- CERRI
NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [S] [T],
demeurant [Adresse 3]

comparant

DEFENDEURS

M. [H] [O]
Maître [L] [Z]
en leur qualité de liquidateurs amiables de la S.C.P. [Z]-[O]- CERRI,

domiciliés au siège de la liquidation [Adresse 2]

représentés par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88

DEBATS Audience publique du 08 Janvier 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 23 Juillet 2024

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 23 juillet 2024, Monsieur [S] [T] a assigné « la SCP d’avocats [Z] – [O] – CERRI, dont le siège est au [Adresse 2]. « France », Pris en la personne de son représentant légal, Siret (siège) 78411824200022. Ci-devant et actuellement [Adresse 1] » à l’audience 9 octobre 2024, tenue par le juge de l’exécution de ce siège, dans ces termes, repris à l’identique :
« Vu la demande de Monsieur [T] [S] qui ne peut être contestée par la partie adverse.
Vu les voies de faits sans prescription depuis 2007 dont étaient applicable les textes ci-dessous repris et détaillés ci-dessus.
Vu la violation de l’article 716 de l’acpc, de l’article 502 et 503 du ncpc et en son article 478 du ncpc qui sont d’ordre public,
Vu les préjudices causés par la violation du domicile en date du 27 mars 2008 sans avoir fait signifier le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.
Vu l’obligation de réparation des préjudices causés sur le fondement des article 1240 du code cil ancien 1382.
Vu l’obligation d’avoir des assurances à produire.
Vu le refus de les produire malgré plusieurs demandes et relances.
Ordonner à la SCP d’avocats [Z]-[O]-CERI de produire à Monsieur [T] [S] les assurances.
Ordonner la condamnation de la SCP d’avocats [Z]-[O]-CERI à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Condamner SCP d’avocats [Z]-[O]-CERI aux entiers dépens ».

Après renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025 où Monsieur [S] [T] présente de nouvelles conclusions, reçues par la juridiction le 7 janvier 2025, communiquées à la partie adverse, le 6 du même mois, intitulées « CONCLUSIONS RESPONSIVES INCIDENTES – DEMANDE DE RENVOI AU FOND APRÈS COMMUNICATION DE PIÈCES SOUS ASTREINTE », par lesquelles, il sollicite :
« Vu les articles 14, 15, 16 du cpc en ses article 6 & 6-1 de la CEDH et d’une jurisprudence constante.
Vu les articles 132 à 145 du cpc
Vu les articles 716 de l’ACPC et suivant.  » Valide en 2006 et 2007  ».
Vu les conditions de la mise en exécution reprises dans le jugement d’adjudication.
Vu les articles 502, 503, 478 du cpc
Ordonner à la SCP [Z] & [O] représenté par Maître [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production du jugement d’adjudication en sa grosse signifiée à Monsieur et Madame [T].

Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après la levée de l’astreinte pour permettre à Monsieur [T] [S] de répondre pas à pas aux écritures reprises dans les conclusions de la partie adverse et ouvrir un débat contradictoire conforme aux articles 14, 15, 16, articles 6 et 6,1 de la CEDH et pour faire droit aux demandes introductives d’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de droit ».
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2022, publié au BODACC des 18 et 19 mai 2024, les associés de la SCP [Z]-[O]-CERRI ont décidé de la dissolution de la Société avec liquidation amiable.
Aussi, Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z], en leurs qualités de liquidateurs de la société, interviennent volontairement à l’instance et demandent au juge de l’exécution de :
Les accueillir, es-qualités de liquidateurs de la SCP [Z]-[O]-CERRI, en leur intervention volontaire en lieu et place de ladite société,
Se déclarer incompétent rationae materiae,
Renvoyer Monsieur [S] [T] à mieux se pourvoir,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [S] [T] à la SCP [Z]-[O]-CERRI en date du 23 juillet 2024,
Déclarer, en conséquence, Monsieur [S] [T] irrecevable en ses demandes,
En toute hypothèse, déclarer Monsieur [S] [T] irrecevable en ses demandes faute de pouvoir juridictionnel pour statuer,
Condamner Monsieur [S] [T] à leur payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [S] [T], comparant en personne mais qui n’a pas entendu les soutenir oralement à l’audience,
Vu les conclusions de Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z], régulièrement représentés, telles que soutenues et déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2025.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z], en leur qualité de liquidateurs amiables de la SCP [Z]-[O]-CERRI,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige,
JUGE Monsieur [S] [T] irrecevable en son action,
RENVOIE Monsieur [S] [T] à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [H] [O] et de Maître [L] [Z], en leur qualité de liquidateurs amiables de la SCP [Z]-[O]-CERRI, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,

Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

 


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