L’Essentiel : Le 22 juillet 2019, une victime a souscrit deux contrats de fiducie avec une société, versant des sommes respectives de 10.000 € et 12.000 €, destinées à l’achat de parts d’une société en commandite de droit allemand. Suite à des informations fournies par un conseiller en investissements, la victime a mis en demeure ce dernier le 22 novembre 2021, puis l’a assigné, ainsi que la société de fiducie, devant le tribunal. Le tribunal a rejeté les demandes contre la société de fiducie, mais a reconnu la responsabilité du conseiller, le condamnant à verser 19.800 € à la victime pour préjudice financier.
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Contexte de l’affaireLe 22 juillet 2019, une victime a souscrit deux contrats de fiducie avec une société, versant des sommes respectives de 10.000 € et 12.000 €, destinées à l’achat de parts d’une société en commandite de droit allemand. Ces souscriptions ont été effectuées suite à des informations fournies par un conseiller en investissements. Mise en demeure et assignationLe 22 novembre 2021, la victime a mis en demeure le conseiller en investissements de résilier les contrats, invoquant la commercialisation de produits financiers interdits en France et le non-versement des rémunérations annoncées. Par la suite, le 14 septembre 2022, elle a assigné le conseiller et la société de fiducie devant le tribunal, demandant la résiliation des contrats et une indemnisation. Demandes de la victimeDans ses conclusions, la victime a demandé la résiliation des contrats à compter du 1er août 2020 et a réclamé des sommes pour préjudice financier, remboursement de frais, préjudice moral et frais irrépétibles. Elle a soutenu que la responsabilité contractuelle des deux sociétés était engagée, arguant que le conseiller avait manqué à son devoir de conseil et que la société de fiducie ne lui avait pas remboursé les sommes investies. Réponse du conseiller en investissementsLe conseiller en investissements a demandé au tribunal de débouter la victime de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une somme au titre des frais de justice. Il a affirmé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée, n’ayant pas de contrat direct avec la victime, et a contesté les allégations de manquement à son obligation de conseil. Décision du tribunalLe tribunal judiciaire a statué en rejetant toutes les demandes dirigées contre la société de fiducie. Cependant, il a reconnu la responsabilité contractuelle du conseiller en investissements et l’a condamné à verser à la victime une somme de 19.800 € pour préjudice financier, tout en rejetant le surplus des demandes. Le conseiller a également été condamné à régler des frais de justice à la victime. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la responsabilité contractuelle de la société LDF CONSEILLa société LDF CONSEIL est-elle responsable des préjudices subis par la requérante en raison de manquements à son obligation de conseil ? Selon l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent exercer leur activité avec compétence, soin et diligence, au mieux des intérêts de leurs clients. Il est établi que la société LDF CONSEIL a recommandé à la requérante d’investir dans des produits dont la commercialisation n’était pas autorisée en France. Ce manquement à l’obligation de conseil a causé un préjudice financier à la requérante, qui a été privée d’une chance de mieux investir ses capitaux. La responsabilité contractuelle de la société LDF CONSEIL est donc engagée, indépendamment de la situation de son dirigeant et des membres de sa famille. Sur la commercialisation des produits CTI 9D et CTI VARIO DLa commercialisation des produits CTI 9D et CTI VARIO D était-elle conforme à la réglementation en vigueur ? L’article L. 241-24-1 du code monétaire et financier stipule que la commercialisation de parts de fonds d’investissement alternatifs (FIA) auprès de clients non professionnels nécessite une autorisation de l’AMF. En l’espèce, il est prouvé que la commercialisation de ces produits à l’intention d’investisseurs non professionnels n’était pas autorisée en France. La société LDF CONSEIL n’a pas démontré qu’elle était radiée du registre unique de l’ORIAS à la date des faits, ce qui remet en question sa légitimité à conseiller la requérante. Sur les demandes de remboursement et d’indemnisationLa requérante peut-elle obtenir le remboursement de ses investissements et une indemnisation pour préjudice moral ? La société LDF CONSEIL n’a pas prouvé avoir respecté ses obligations d’information et de conseil, ce qui a conduit à un manquement. La perte de chance de mieux investir sera indemnisée à hauteur de 90% du montant de l’investissement, soit 19.800 €. Cependant, la requérante n’a pas apporté la preuve de son préjudice moral, ce qui entraîne le rejet de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétiblesQuelles sont les conséquences financières pour la société LDF CONSEIL suite à la décision du tribunal ? Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LDF CONSEIL, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens. De plus, le tribunal a décidé d’accorder à la requérante une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, en raison de l’équité et de la situation respective des parties. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03026 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD5T
NAC : 63D
JUGEMENT CIVIL
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LDF CONSEIL
Immatricumée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 501 516 207, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Hélène ANDRIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Silvère MARVIE, de TGS France Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX
Société THOMAS LLOYD MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Hélène ANDRIOT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Le 22 juillet 2019 Madame [L] a souscrit deux contrats de fiducie dénommés CTI9 D et CTI VARIO D, avec la société THOMAS LLOYD, à l’occasion desquels elle a versé les sommes respectives de 10.000 € et de 12.000€, outre des frais de transaction, qui étaient destinées à l’achat de parts d’une société en commandite de droit allemand. Ces souscriptions intervenaient à la suite d’informations obtenus auprès de la société LDF CONSEIL.
Le 22 novembre 2021, elle a mis en demeure la société LDF CONSEIL de procéder à la résiliation des contrats motif pris de la découverte de la commercialisation, par son intermédiaire, de produits financiers interdits en France et du défaut de versement des rémunérations annoncées au titre du CTI9.
Par exploit délivré le 14/09/2022 elle a assigné la société LDF CONSEIL et la société THOMAS LLOYD devant ce tribunal en résiliation des contrats et en indemnisation.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04/04/2024 elle demande au tribunal , au visa des articles de 1224 et suivants du code civil et L211, L411, L 541-8 et L 533-10 du code monétaire et financier, de :
– prononcer la résiliation des contrats de fiducie en date du 22 juillet 2019 à compter du 1er août 2020 ,
– condamner in solidum les sociétés LDF CONSEIL et THOMAS LLOYD à lui payer les sommes suivantes :
22 000 € au titre du préjudice financier subi,2850 € titre du remboursement des frais acquittés au moment de la souscription des produits,1148 € pour les deux contrats au titre du remboursement des frais acquittés entre le 1er août 2020 et le 1er juin 2022,5000 € au titre du préjudice moral subi,5000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle soutient que la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés est engagée et demande réparation de ses préjudices financier et moral ; Elle estime qu’elle est liée par un contrat de prestations de service avec la société LDF CONSEIL qui a manqué à son devoir de conseil en investissements ; que cette société aurait du l’informer que les produits CTI 9 et CTI VARIO D n’étaient pas commercialisables en France; que la lettre de demande d’information revendiquée par la défenderesse est un document pré rédigé frauduleux ; que la société THOMAS LLOYD ne lui a pas remboursé les sommes investies ; qu’elle a placé toutes ses économies dans ces placements interdits, ce qui lui cause un préjudice ; qu’elle subit une perte de chance car elle aurait pu placer cet argent sur des produits autorisés ;
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 02/10/2024 la société LDF CONSEIL demande au tribunal de débouter Madame [L] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée, faute de contrat conclu avec Madame [L]; que les contrats litigieux lient uniquement cette dernière à la société allemande THOMAS LLOYD ; qu’elle n’a jamais reçu de fonds de la part de Madame [L] qui se méprend sur les frais de transaction qu’elle a supportés ; que Madame [L] ne démontre pas les manquements invoqués au titre de son obligation de conseil et de la réglementation AMF ; qu’elle affirme mensongèrement que les véhicules financiers CTI 9 et CTI VARIO sont des placements interdits en France et qu’elle aurait été conseillée par la société LDF CONSEIL pour investir dans ces produits alors qu’il n’y a eu aucun démarchage de sa part ; que Madame [L] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, qu’il soit financier ou moral, et n’établit pas qu’elle aurait fait un meilleur investissement en plaçant son argent sur d’autres véhicules financiers et rappelle que tout placement financier implique un risque de gain et un risque de perte.
La société THOMAS LLOYD, assignée selon un PV 659 , n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09/12/2024 et la date de mise en délibéré fixée au 18/02/2025.
Sur la régularité de la saisine du tribunal
L’acte d’assignation délivré à la société THOMAS LLOYD , selon les modalités de l’article 659 du CPC, révèle que l’huissier a entrepris toutes les diligences requises pour tenter de localiser la société autrefois domiciliée [Adresse 2]. Le tribunal est ainsi régulièrement saisi.
Sur le bien fondé de l’action engagée contre la société LDF CONSEIL
Aux termes de l’article L 541-1 du du code monétaire et financier : » I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 551-1.
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d’un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine. »
Aux termes de l’article L. 541-8-1 dudit code : » Les conseillers en investissements financiers doivent : () / 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs () « .
Aux termes de l’article L. 214-24 dudit code, sont des fonds d’investissement alternatifs (FIA) les fonds qui : » 1° Lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces fonds d’investissement alternatifs ou leurs sociétés de gestion définissent . ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 241-24-1 dudit code et de l’article 421-13 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ( AMF) que la commercialisation en France de parts ou d’actions de fonds d’investissement alternatifs gérés par une société établie dans un État membre de l’Union européenne est soumise, lorsqu’elle s’adresse à des clients non professionnels, à une autorisation de l’AMF.
L’ensemble de ces dispositions fait reposer sur les conseillers en investissements financiers l’obligation d’exercer leur activité professionnelle dans le seul intérêt de leurs clients, ce qui exclut qu’ils puissent leur proposer des produits financiers dont la commercialisation n’est pas autorisée en France.
En application de la position de l’AMF n° 2014-04, dans sa version en vigueur depuis le 30 juin 2014 : » Ne constitue pas un acte de commercialisation en France: 1. l’achat, la vente ou la souscription de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA répondant à une demande d’un investisseur, ne faisant pas suite à une sollicitation, portant sur un OPCVM ou un FIA précisément désigné par lui « .
Aux termes de l’article 314-8 du règlement général de l’AMF : » Pour l’application du 2° du III de l’article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service ne peut être considéré comme fourni à l’initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d’une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s’adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients. / Un service ne peut être considéré comme fourni à l’initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d’une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d’investissement ou en son nom et qui l’invite ou tente de l’inviter à s’intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné « .
Il s’en déduit que la commercialisation des parts CTI 9D et CTI Vario D, qui sont des parts de FIA, auprès de clients non professionnels, suppose une autorisation préalable de l’AMF, sauf pour les souscriptions émanant directement d’un investisseur, en dehors de toute prestation de conseil.
En l’espèce, il est établi que la requérante a souscrit l’achat de parts de CTI9D et CTI VARIO D dont la commercialisation à l’intention d’investisseurs non professionnels n’était pas autorisée en France.
Madame [L] prétend avoir été démarchée et conseillée par la société LDF CONSEIL ce que celle-ci conteste tout en affirmant qu’elle n’exerçait plus comme CIF en juillet 2019 .
Toutefois, la défenderesse ne justifie pas qu’elle était radiée, à la date des faits, du registre unique de l’ORIAS d’une part.
D’autre part, il ressort de ses statuts, de ses propres déclarations selon lesquelles elle a fourni à la requérante des conseils sur les produits CTI 9D et CTI Vario D, « suite à une sollicitation de sa part », de son rôle d’intermédiaire entre la requérante et la société THOMAS LLOYD , de l’entête des contrats litigieux qui portent son nom en lettres majuscules avec le logo « IMPOTHERAPIE BIEN INVESTIR » , qu’elle a fourni à Madame [L] une prestation de services en tant que conseiller en investissements financiers , au sens de l’article L 541-1 susvisé.
La société LDF CONSEIL conteste avoir commercialisé des produits interdits en revendiquant la demande d’information signée par l’intéressée et en soutenant que la souscription des contrats a pris la forme d’une « reverse sollicitation », qui est tout à fait possible .
La demande d’information produite aux débats est un document pré rédigé, non daté, et qui a été complété, à posteriori, par des mentions manuscrites.
Dans sa décision n°8 du 30 avril 2021 l’AMF considère que « le caractère de la « reverse sollicitation « , par nature, imprévisible et à la seule initiative du client, n’est pas compatible avec le recours à un tel document (..) / ».
Cette analyse, qui n’est pas sérieusement combattue par la société LDF CONSEIL, démontre que la « reverse sollicitation », invoquée par la défenderesse et matérialisée par la lettre de demande d’information, est purement formelle et ne correspond pas à une demande émanant de la requérante.
Enfin il n’est pas contesté qu’au moment des souscriptions réalisées, les produits CTI 9D et CTI VARIO D n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation de l’AMF.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en recommandant à la requérante d’investir dans des produits qu’elle savait interdits de commercialisation en France, la société LDF CONSEIL n’a pas exercé son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, en sa qualité de conseiller en investissements financiers, et ce en violation des dispositions du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.
Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée et ce peu importe que son dirigeant et les membres de sa famille, aient souscrits le contrat CTI 9D.
Sur le bien fondé de l’action engagée contre la société THOMAS LLOYD
Le tribunal relève que l’essentiel de l’argumentation concerne la société LDF CONSEIL et que s’agissant de la société THOMAS LLOYD, promoteur des produits CTI 9 D et CTI VARIO D, la requérante se borne à invoquer l’absence de remboursements des sommes placées sur les contrats et l’arrêt des versements des rémunérations mensuelles prévues.
D’une part, Madame [L] ne démontre pas avoir demandé vainement à la société THOMAS LLOYD la résiliation des contrats litigieux. La mise en demeure produite ne s’adresse qu’à la société LDF CONSEIL.
D’autre part, elle ne démontre pas que la société THOMAS LLOYD était contractuellement tenue de lui verser des intérêts réguliers d’un montant fixe. De surcroît, elle reconnaît elle-même que le contrat CTI VARIO D « devait générer des intérêts variables ».
En l’état, elle ne justifie donc pas de l’inexécution des contrats par la défenderesse.
En conséquence, elle sera déboutée sa demande de résiliation des contrats et de l’intégralité des demandes dirigées contre cette société.
Sur les demandes indemnitaires
La requérante sollicite le remboursement de la totalité de ses investissements au titre du préjudice financier et la réparation de son préjudice moral.
C’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
La société LDF CONSEIL n’établit pas avoir évalué la connaissance des marchés financiers de la requérante au moment de la souscription et se borne à produire un document d’accompagnement de la souscription qui ne suffit pas à démontrer qu’elle a respecté ses obligations d’information et de conseil .
Ce manquement a privé la requérante d’une chance de mieux investir ses capitaux. Cette perte de chance sera indemnisée à hauteur de 90% du montant de l’investissement.
La société LDF CONSEIL sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 19.800€.
Madame [L], qui n’apporte pas la preuve du préjudice moral allégué, sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LDF CONSEIL qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer à Madame [L] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes dirigées contre la société THOMAS LLOYD ;
REJETTE les demandes de résiliation des contrats et de remboursement des frais acquittés ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société LDF CONSEIL est engagée;
CONDAMNE en conséquence la société LDF CONSEIL à payer à Madame [G] [L] la somme de 19.800 € au titre du préjudice financier ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Condamne la société LDF CONSEIL à régler à Madame [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LDF CONSEIL aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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