Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : La détention d’images pédopornographiques
→ RésuméIdentification de l’AccuséIl résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que l’accusé, identifié comme un individu ayant téléchargé et partagé des fichiers à caractère pédopornographique, a été repéré grâce à des données recueillies via le logiciel « Child Protection System » (CPS) administré par une fondation installée aux États-Unis. Interpellation et Découverte de PreuvesL’individu a été interpellé, et une perquisition menée à son domicile a permis la découverte de matériel informatique. L’exploitation de ce matériel a révélé la détention d’images pédopornographiques téléchargées sur internet. Condamnation par le Tribunal CorrectionnelPar jugement du 15 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné l’accusé à huit mois d’emprisonnement avec sursis, à cinq ans d’interdiction d’activité en lien avec les mineurs, ainsi qu’à une confiscation de ses biens. Appel de la DécisionL’accusé a relevé appel de cette décision, tout comme le ministère public à titre incident, ce qui a conduit à un examen du moyen de droit soulevé dans le cadre de cette affaire. Examen du MoyenConcernant le moyen, pris en sa troisième branche, il a été déterminé que le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° Z 23-80.407 F-B
N° 00303
LR
12 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
M. [M] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 10e chambre, en date du 10 janvier 2023, qui, pour détention et diffusion de représentation pornographique de mineur, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction d’activité en lien avec les mineurs et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] [J], a été identifié comme ayant téléchargé et partagé des fichiers à caractère pédopornographique à partir de données recueillies via le logiciel « Child Protection System » (CPS) administré par une fondation installée aux Etats-Unis.
3. M. [J] a été interpellé et la perquisition menée à son domicile a permis la découverte de matériel informatique qui, après exploitation, a révélé une détention d’images pédopornographiques téléchargées sur internet.
4. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [J] des chefs précités à huit mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction d’activité en lien avec les mineurs et une confiscation.
5. Le prévenu a relevé appel de cette décision ainsi que le ministère public à titre incident.
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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