Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-22.252
Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-22.252

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Stockage de données : le tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité

Résumé

Contexte de l’affaire

La société spécialisée dans la fourniture de services de stockage de données numériques, désignée comme un fournisseur, exploite plusieurs centres en France.

Demande de remboursement

Le 28 décembre 2018, le fournisseur a formulé une demande auprès de l’administration des douanes et droits indirects, arguant qu’il aurait dû bénéficier d’un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) applicable aux installations industrielles électro-intensives. Cette demande concernait un remboursement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Rejet de la demande

La demande de remboursement a été rejetée par l’administration des douanes et droits indirects le 24 décembre 2019. En conséquence, le fournisseur a décidé d’assigner l’administration en annulation de la décision de rejet et en remboursement des sommes qu’il estimait avoir trop versées.

Examen du moyen

Concernant le moyen soulevé par le fournisseur, il a été noté qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs présentés, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 92 F-B

Pourvoi n° N 23-22.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025

La société Interxion France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-22.252 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à la direction régionale des douanes de Paris-Est, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à La direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Interxion France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes de Paris-Est, de la direction générale des douanes et droits indirects, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2023), la société Interxion France, qui a pour activité la fourniture de services de stockage de données numériques, exploite des centres sur le territoire français.

2. Le 28 décembre 2018, soutenant qu’elle aurait dû bénéficier du tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) applicable aux installations industrielles électro-intensives, elle a demandé à l’administration des douanes et droits indirects le remboursement du montant qu’elle estimait avoir trop versé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

3. Sa demande ayant été rejetée le 24 décembre 2019, elle a assigné l’administration des douanes et droits indirects en annulation de la décision de rejet et en remboursement.

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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