Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Inaptitude et péremption : un parcours judiciaire complexe
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne une salariée, occupant le poste de directrice, qui a été employée par l’Association départementale d’aménagement des structures et exploitations agricoles (ADASEA) de l’Aveyron depuis le 1er avril 1999, puis par la SAS RURAL CONCEPT à partir d’octobre 2009. Elle a travaillé à mi-temps pour chaque employeur, percevant un salaire brut mensuel de 1 787,93€ de chacun d’eux. Arrêts de Travail et LicenciementLa salariée a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 28 juin 2012, suivi d’un arrêt pour maladie professionnelle à partir du 23 janvier 2013. Le 5 juin 2013, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste. En conséquence, le 30 juillet 2013, l’ADASEA et la SAS RURAL CONCEPT ont procédé à son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. Procédure JudiciaireContestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 9 octobre 2013. Ce dernier s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au conseil de prud’hommes de Rodez. Après plusieurs jugements et sursis à statuer, l’affaire a été réinscrite en 2019, mais a été radiée en septembre 2019 pour manque de diligences. Demandes de la SalariéeLe 11 janvier 2023, la salariée a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire de l’ADASEA et de la SAS RURAL CONCEPT à lui verser des sommes importantes à titre de dommages et intérêts, ainsi que des indemnités compensatrices. Elle a également demandé la délivrance de documents rectifiés. Réponse des EmployeursDans leurs conclusions, l’ADASEA et la SAS RURAL CONCEPT ont demandé la confirmation du jugement initial et le rejet des prétentions de la salariée, tout en sollicitant des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision de la CourLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, soulignant que l’instance était périmée en raison de l’absence de diligences de la part de la salariée. Elle a également décidé de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant la salariée aux dépens. |
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE RODEZ – N° RG F22/00015
APPELANTE :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON (plaidant)
INTIMEES :
Association Départementale d’Aménagement des Structures et Exploitations Agricoles (ADASEA.) D’OC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6] – [Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me CHEVALIER, avocat au barreau de CAHORS (plaidant)
S.A.S. RURAL CONCEPT, prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me CHEVALIER, avocat au barreau de CAHORS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [V] a été embauchée le 1er avril 1999 par l’Association départementale d’aménagement des structures et exploitations agricoles (ci-après ADASEA) de l’Aveyron. Elle exerçait les fonctions de directrice.
Au mois d’octobre 2009, elle a été engagée par la SAS RURAL CONCEPT en la même qualité.
Elle exerçait son travail à mi-temps au service de chaque employeur, avec un salaire mensuel brut de 1 787,93€ versé par chacun d’eux.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juin 2012 puis pour maladie professionnelle à partir du 23 janvier 2013.
Le 5 juin 2013, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée ‘définitivement inapte à son poste de travail… dans les conditions actuelles’.
Le 30 juillet 2013 elle a été licenciée par l’ADASEA de l’Aveyron et la SAS RURAL CONCEPT pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Le 9 octobre 2013, contestant le bien-fondé de cette mesure, [X] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement du 14 octobre 2014, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au conseil de prud’hommes de Rodez.
Elle a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 27 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Rodez a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux.
Par jugement du 3 février 2017, il a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux et prononcé la radiation de l’affaire.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour d’appel de Bordeaux a constaté le désistement d’appel.
L’affaire a été réinscrite le 4 février 2019.
Par décision du 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Rodez a ordonné la radiation de l’affaire, faute de diligences, et dit qu’elle sera réinscrite par la partie la plus diligente avec justificatif de l’échange terminé entre les parties de leurs pièces et conclusions et la production au greffe lors de la réinscription de l’affaire des conclusions de chaque partie.
L’affaire a été réinscrite le 25 février 2022 au vu des conclusions déposées par l’avocat de [X] [V].
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rodez a dit l’instance périmée.
Le 11 janvier 2023, [X] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 décembre 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de la dire recevable en ses demandes et de :
– condamner solidairement l’ADASEA de l’Aveyron et la SAS RURAL CONCEPT à lui payer :
– la somme de 87 494,90€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
– la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique ;
– la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
– la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’ADASEA de l’Aveyron à lui payer :
– la somme de 3 645,60€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– la somme de 36,56€ à titre de congés payés sur préavis ;
– la somme de 17 378,81€ à titre de solde d’indemnité de licenciement doublée ;
– condamner la SAS RURAL CONCEPT à lui payer :
– la somme de 3 281,04€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– la somme de 328,10€ à titre de congés payés sur préavis ;
– la somme de 2 211,60€ à titre de solde d’indemnité de licenciement doublée.
Elle demande également de condamner sous astreinte l’ADASEA de l’Aveyron et la SAS RURAL CONCEPT à lui délivrer un bulletin de paie ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 avril 2023, l’ADASEA de l’Aveyron et la SAS RURAL CONCEPT demandent de confirmer le jugement, à défaut, de rejeter les prétentions adverses et de leur allouer à chacune la somme de 6 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [X] [V] aux dépens.
La Greffière Le Président
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