Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-19.781
Cour de cassation, 12 mars 2025, Pourvoi n° 23-19.781

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Requalification des contrats à durée déterminée en indéterminée : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un professeur contractuel d’espagnol, engagé par le vice-rectorat de Polynésie française à travers plusieurs contrats à durée déterminée entre 2017 et 2018. En mars 2021, la salariée a saisi le tribunal du travail pour obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et le versement d’indemnités.

Arguments de l’Agent judiciaire de l’Etat

L’Agent judiciaire de l’Etat conteste la décision de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, arguant que la délibération qui en est à l’origine avait été abrogée. Il soutient également que la cour d’appel a mal interprété les dispositions légales en vigueur, notamment en ce qui concerne les motifs de recours aux contrats à durée déterminée.

Réponse de la Cour

Le Conseil d’Etat a confirmé que la loi régissant les salariés recrutés localement n’avait pas été abrogée et que la délibération en question était toujours applicable. Il a précisé que la vacance de poste ne constituait pas un motif valable pour recourir à un contrat à durée déterminée, justifiant ainsi la requalification des contrats de la salariée en contrat à durée indéterminée. La rupture de ces contrats a donc été considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion

La cour d’appel a correctement appliqué la loi en requalifiant les contrats de la salariée, et les arguments de l’Agent judiciaire de l’Etat n’ont pas été jugés fondés. La décision de requalification et la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été maintenues.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° B 23-19.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

L’Agent judiciaire de l’Etat, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-19.781 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [R] [K] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 8 juin 2023), Mme [U] a été engagée, en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d’espagnol, par le vice-rectorat de Polynésie française, par différents contrats à durée déterminée du 9 janvier au 27 juin 2017, du 14 août au 15 décembre 2017 et du 15 janvier au 28 juin 2018.

2. Le 16 mars 2021, la salariée a saisi le tribunal du travail en vue d’obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de ses engagements à durée déterminée et le paiement d’indemnités.

Réponse de la Cour

4. Le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de la loi du 17 juillet 1986, en tant qu’elle régit la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs, n’ont pas été abrogées par celles de la loi du pays du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, adoptée par l’assemblée de la Polynésie française au titre de la compétence qu’elle tient de la loi organique du 27 février 2004. L’application de plein droit en Polynésie française des dispositions relatives aux agents publics de l’Etat résultant de l’article 7 de cette loi organique, dans sa rédaction issue de la loi organique du 5 juillet 2019, ne fait pas davantage obstacle à l’application à ces agents des dispositions de la loi du 17 juillet 1986, cette application de plein droit s’exerçant comme il a été dit sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière (CE 22 juillet 2020, n° 436865, considérant n° 3).

5. Il en résulte que la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 n’a pas été abrogée en tant qu’elle régit la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs et que la délibération n° 91-002 du 16 janvier 1991, prise en application de ladite loi, dont l’article 24 a pour objet de préciser les cas de recours au contrat à durée déterminée, n’a pas, dans cette même mesure, été abrogée.

6. Dès lors la cour d’appel a retenu à bon droit qu’en application de l’article 24 de ladite délibération, la vacance de poste ne figurait pas dans la liste des motifs de recours au contrat à durée déterminée et elle en a exactement déduit que les contrats de la salariée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, de sorte que la rupture intervenue à l’échéance du terme devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7. Le moyen qui, pris en sa seconde branche, ne s’attaque qu’à des motifs surabondants et manque en droit en sa première branche, n’est, dès lors, pas fondé.

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon