Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Conflit autour de la liberté d’expression en milieu professionnel
→ RésuméPrésentation de l’EmployeurLa société Xerox Technology Services, anciennement connue sous le nom de Xerox General Services, est spécialisée dans la fourniture de services de gestion et de traitement de la chaîne documentaire pour les entreprises. Ses activités incluent la reprographie, l’édition et l’impression de documents, ainsi que la gestion de parcs de machines et l’archivage de documents. Ces services sont offerts sur divers sites en France, notamment sur une plate-forme dédiée à la numérisation située à [Localité 5]. Embauche et Évolution de la SalariéeUne salariée a été embauchée par la société en tant qu’agent de préparation par un contrat à durée indéterminée en juillet 2010. Elle a bénéficié d’un congé parental d’éducation et a été promue opérateur L1 en avril 2015. Elle a également exercé la fonction de déléguée du personnel entre 2015 et 2016. Cependant, à partir de janvier 2017, elle a été en arrêt de travail pour maladie. Licenciement pour FauteEn octobre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu fin octobre. Elle a été licenciée pour faute, en raison de l’envoi de courriels jugés injurieux et diffamatoires pendant son arrêt maladie. L’employeur a souligné que ces courriels avaient perturbé ses collègues et mis en cause l’intégrité de l’entreprise. Procédure JudiciaireLa salariée a saisi le conseil des prud’hommes en septembre 2018, demandant la nullité de son licenciement et des dommages et intérêts pour divers manquements de l’employeur, y compris le harcèlement moral. Après plusieurs audiences, le conseil a rendu un jugement en avril 2021, déboutant la salariée de la plupart de ses demandes. Appel et Décision de la CourLa salariée a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de plusieurs décisions. En novembre 2024, la cour a statué en confirmant certaines décisions tout en annulant le licenciement pour faute. Elle a condamné l’employeur à verser des dommages et intérêts à la salariée pour exécution fautive du contrat de travail et pour licenciement nul. Conclusion et ConséquencesLa cour a ordonné à l’employeur de remettre les documents de fin de contrat et de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée. De plus, l’employeur a été condamné à verser des frais de procédure. Cette affaire met en lumière les enjeux liés aux droits des salariés et aux obligations des employeurs en matière de respect des règles de civilité et de traitement des plaintes. |
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04634 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NU3I
[R]
C/
S.A.S. XEROX TECHNOLOGY SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Avril 2021
RG : F 18/02888
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 MARS 2025
APPELANTE :
[V] [R]
née le 15 Novembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE XEROX TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Elisa BARDAVID de la SCP Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Xerox Technology Services (ci-après l’employeur, ou la société), anciennement dénommée Xerox General Services, a pour activité la fourniture aux entreprises de services de gestion et de traitement de la chaîne documentaire : reprographie, éditions et impressions de documents, gestion de parc de machines, numérisation et archivage de documents, gestion du courrier’
Ces activités sont conduites sur des sites répartis sur tout le territoire français, où les salariés sont affectés pour réaliser les prestations confiées par les clients. Ainsi en est-il notamment d’une plate-forme basée à [Localité 5] (69), dédiée à la fourniture de services de numérisation pour divers clients, rattachée à l’établissement TPS.
La convention collective applicable à l’entreprise et la Convention Collective Bureau d’Etudes Techniques et Ingénieur Conseil (ci-après » Syntec « ).
Par contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2010 à effet du 1er août suivant, Mme [R] (ci-après la salariée) a été embauchée par la société Xerox Technology Services, avec une reprise d’ancienneté au 5 juillet 2010, en qualité d’agent de préparation, position 1.3.1 coefficient 220. Elle a été affectée sur la plate-forme de [Localité 5], au sein de l’équipe dédiée à la fourniture de services de numérisation et d’indexation de contrats.
Du 12 novembre 2012 au 11 novembre 2013, la salariée a bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps complet. Puis elle a repris dans le cadre d’un congé parental à 80 % jusqu’au 12 mai 2014.
Par avenant en date du 1er avril 2015, la salariée a été promue opérateur L1, position 1.32 coefficient 230.
Mme [R] a été élue déléguée du personnel entre juin 2015 et juin 2016, son mandat ayant pris fin au transfert de l’établissement, précision faite qu’elle ne s’est pas représentée aux nouvelles élections.
À compter du 30 janvier 2017, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu’à la fin du contrat de travail.
Aux termes d’une lettre recommandée du 16 octobre 2017 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 31 octobre 2017. Par lettre datée du 10 novembre 2017, Mme [R] a été licenciée pour faute dans les termes suivants:
» Madame, conformément aux dispositions des articles L. 1332-2 et L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoquée à un entretien préalable le mardi 31 octobre 2017 à 12 heures dans les locaux de [Localité 5].
Vous n’avez pas souhaité être assistée par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Les consultations internes que nous avons réalisées postérieurement à cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous informons par la présente, que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute, caractérisée par les faits et aux motifs suivants.
Pour bien comprendre les raisons qui nous amènent à vous licencier, il convient de rappeler que vous avez été embauchée le 1er août 2010. Vous exercez à ce jour la fonction d’opératrice L1- position : 1. 3. 2 – coefficient : 230.
Pendant votre arrêt maladie, vous avez choisi délibérément et à maintes reprises de nous adresser des mails auxquels nous avons dû répondre et dont la teneur des propos reflète des propos injurieux dépassant largement le droit d’expression et le droit de critique d’un collaborateur. Ces courriels ont fortement perturbé les salariés visés par vos écrits en faisant notamment planer le doute et la remise en cause de leur intégrité.
En effet, en date des 17 et 22 août 2017, vous avez envoyé des courriels au service paie dont les propos étaient à la fois inconcevables et irrespectueux mais aussi fallacieux ; mettant en situation de fragilité ledit service ainsi que sa responsable mais aussi l’intégrité de la société au regard d’une présumée situation que vous qualifiez de » harcèlement moral » et dont la société aurait laissé perdurer sans réagir.
Suite à ces deux emails, nous vous avons adressé en date du 23 août 2017, un courrier en AR, vous invitant à rester plus modérée dans vos propos.
Malheureusement, vous ne tenez pas compte de ce dit courrier et vous continuez à expédier au quotidien des mails dans la teneur et les propos sont constamment de nature diffamatoire.
Notamment en date des :
– 25 août 2017,
– 28 août 2017,
– 29 août 2017,
– 4 septembre 2017,
– 8 septembre 2017.
Suite à ses nombreux courriels, nous avons dû vous notifier en date du 8 septembre 2017, une observation écrite, soit la première sanction de notre règlement intérieur actant de vos manquements aux règles élémentaires de vie en entreprise et votre abus dans votre liberté d’expression.
Nonobstant cet autre courrier, vous avez persisté dans votre attitude et vous avez continué à envoyer des courriels en date des 13 et 14 septembre 2017, dont la teneur et les propos sont dénués de toute courtoisie, de civilité et tenant des jugements de valeur tant sur les compétences de nos collaborateurs que sur notre propre organisation.
Par conséquent, votre perpétuelle attitude nous a conduit à vous notifier de nouveau en date du 18 septembre 2017 une nouvelle sanction disciplinaire, soit un avertissement afin de vous signifier que vos élocutions sont continuellement démesurées, dénigrantes, diffamatoires et portent une nouvelle fois de graves accusations sur le management de proximité. Nous vous demandions instamment de bien vouloir rétablir la situation et de cesser diligemment l’envoi d’emails au quotidien dont les propos portent atteinte notamment à la dignité de nos collaborateurs
Nonobstant ce 3e courrier, vous persistez et maintenez vos propos par exemple en date du 5 octobre 2017, extrait de votre courriel :
Sic » Vous trouvez que les élocutions de mes mails sont dénigrantes ‘ Voyons ensemble, si vous voulez bien Mme [G] la définition du terme » dénigrant « , je suis disponible. Je suis également disponible pour vous citer d’autres exemples, autrement plus graves, qui remettraient en cause la dignité des encadrants ainsi que l’intégrité de votre société.
Je vous enverrai autant de mail qui me plaira et que nécessaire, merci de ne pas intervenir dans la liberté d’agir, de m’exprimer et de penser.
Liberté, égalité, fraternité « .
Dans ce contexte, nous avons été contraints de vous convoquer par courrier recommandé daté du 16 octobre 2017 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement le 31 octobre 2017 à 12 heures.
Au vu de ces faits, vous n’avez jamais manifestement eu une quelconque intention de cesser votre comportement, de respecter toutes règles de civilité et de courtoisie au sein d’une entreprise, d’émettre des jugements de valeur, de porter atteinte à la dignité des personnes et de respecter notre règlement intérieur malgré toute la patience dont a fait preuve la direction à votre égard pour vous donner la possibilité de vous alerter sur votre attitude.
Votre comportement délibéré, réitéré et provocateur confirme votre abus sur votre droit d’expression, et vient conforter notre appréciation des faits et votre volonté avérée de persister dans cette même attitude.
Vous vous êtes manifestement mise depuis plusieurs mois dans une situation visant la détérioration voire la rupture de nos relations en ne cessant constamment d’élaborer des critiques, des accusations, des dénigrements permanents tout en abusant de votre liberté d’expression et de critique. Vos écarts de comportement sont inacceptables et en totale contradiction avec nos valeurs et nos règles de vie en entreprise.
Ainsi en ma qualité de directrice des ressources humaines, je ne puis tolérer plus longtemps qu’une de mes collaboratrices ait une attitude contraire aux valeurs éthiques prônées par l’entreprise, et qui va clairement à l’encontre de la qualité de vie au travail et en faveur d’un climat social serein.
En ce conséquence de ce qui précède, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute à compter de la date de première présentation de ce courrier. Votre préavis légal d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles (‘) » (sic).
Aux termes d’une requête enregistrée le 26 septembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] aux fins de voir déclarer nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet, de voir dire et juger que l’employeur a commis des manquements à ses obligations dans l’exécution du contrat de travail (harcèlement moral, non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement moral, non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation, non-paiement de l’intégralité de la rémunération, exécution fautive du contrat de travail), et de le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (27 216 euros nets), une indemnité compensatrice de préavis (3 024 euros bruts, outre 302 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour harcèlement moral (20 000 euros nets), des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement moral (5 000 euros nets), des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation (5 000 euros nets), un rappel de salaire (3 245 euros bruts, outre 324 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (10 000 euros), la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, la condamnation de l’employeur à lui remettre les documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, la condamnation de l’employeur à lui payer les frais de procédure (1 500 euros), outre l’exécution provisoire de la décision.
En l’absence de conciliation des parties, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qui s’est déclaré en partage de voix le 22 novembre 2019.
Par jugement du 29 avril 2021, le répartiteur, statuant seul après avoir pris l’avis du conseiller présent, a :
-Débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement ;
-Débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral ;
-Débouté la salariée » de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral » ;
-Débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation ;
-Débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l’intégralité de la rémunération ;
-Débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
-Rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;
-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamné la salariée aux dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 mai 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
-Déboutée de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
-Déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral ;
-Déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
-Déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation ;
-Déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l’intégralité de la rémunération ;
-Déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
-Rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;
-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 septembre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
– Infirmer les chefs de jugement l’ayant :
– Déboutée de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
– Déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral ;
– Déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
– Déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation ;
– Déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;
– Condamnée aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
Sur le licenciement :
À titre principal, prononcer la nullité du licenciement ;
À titre subsidiaire, prononcer l’absence de toute cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Sur le contrat de travail :
Dire et juger que l’employeur a commis des manquements suivants à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail :
– Harcèlement moral ;
– Non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
– Non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation ;
– Non-paiement de l’intégralité de la rémunération ;
– Exécution fautive du contrat de travail ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
– Dire et juger l’article L. 1235-3 du code du travail contraire à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail, à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne et au principe de réparation intégrale du préjudice ou à tout le moins procéder à une appréciation in concreto du préjudice de la salariée par rapport à la conventionnalité des barèmes ;
– Écarter par conséquent l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
– Condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes, qui porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du conseil des prud’hommes, selon l’article 1231-7 du Code civil:
– 47 216 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
– 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
– 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
– 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
– 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
– Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
– Condamner l’employeur à lui remettre les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifié conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
– Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
– Condamner l’employeur à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner l’employeur aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 octobre 2024, la société Xerox Technology Services demande à la cour de :
– Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
– Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [R] et la société Xerox Technology Services en ce qu’il a :
– Débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
– Débouté Mme [R] de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
Dit nul le licenciement notifié par la société Xerox Technology Services à Mme [R] par lettre recommandée datée du 10 novembre 2017 ;
Condamne la société Xerox Technology Services à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
– 9 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Xerox Technology Services de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 27 septembre 2018 ,
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société Xerox Technology Services à Mme [R] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société Xerox Technology Services à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [R] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
Condamne la société Xerox Technology Services à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Xerox Technology Services aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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