Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Licenciement pour propos inappropriés : requalification de la faute et conséquences financières.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société RAVE LANGUEDOC est spécialisée dans le transport routier de marchandises. Un responsable d’agence, occupant un poste de cadre, a été engagé par cette société le 18 juin 2018. Licenciement et contestationLe 31 août 2021, le responsable d’agence a été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave le 13 septembre 2021. En réponse, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers le 7 décembre 2021 pour contester ce licenciement. Décision du Conseil de prud’hommesLe 9 janvier 2023, le Conseil de prud’hommes a requalifié la faute en cause réelle et sérieuse, condamnant la société RAVE LANGUEDOC à verser plusieurs indemnités au responsable d’agence, notamment pour préavis, congés payés et licenciement. La société a été également ordonnée à remettre des documents de fin de contrat corrigés. Appel de la société RAVE LANGUEDOCLe 27 janvier 2023, la société RAVE LANGUEDOC a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître la faute grave du responsable d’agence, tout en déboutant ce dernier de ses demandes d’indemnisation. Arguments des partiesDans ses conclusions, la société a soutenu que le licenciement était justifié par des faits établis, notamment des propos racistes tenus par le responsable d’agence. Ce dernier a, quant à lui, nié avoir tenu de tels propos, arguant qu’il s’agissait d’un incident isolé et qu’il avait toujours été impliqué dans son travail. Éléments de preuve et jugementLa cour a constaté que le responsable d’agence avait effectivement envoyé un message à un subordonné contenant des termes racistes. Malgré ses excuses et son implication dans l’entreprise, la cour a jugé que ces éléments ne suffisaient pas à atténuer la gravité de la faute. Décision finale de la courLa cour a infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes de Béziers, déclarant que le licenciement était fondé sur une faute grave. Elle a débouté le responsable d’agence de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens d’appel. |
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00476 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00372
APPELANTE :
S.A.S. RAVE LANGUEDOC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Annabelle ZINUTTI-ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christian CAUSSE,avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société RAVE LANGUEDOC exerce une activité de transport routier de marchandise.
Monsieur [P] [G] a été engagé par la société RAVE LANGUEDOC en qualité de responsable d’agence, niveau cadre, groupe 1, coefficient 100 de l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers à compter du 18 juin 2018.
Le 31 aout 2021, Monsieur [P] [G] était mis à pied à titre conservatoire.
Le 13 septembre 2021, Monsieur [G] était licencié pour faute grave.
Par requête en date du 7 décembre 2021, Monsieur [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers aux fins principalement de contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Béziers a requalifié la faute en cause réelle et sérieuse et :
– condamné la société RAVE LANGUEDOC à payer à Monsieur [P] [G] :
la somme de 9.283,37 euros au titre de l’indemnité de préavis et 928,33€ au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
la somme de 2.449,84 € au titre de l’indemnité de licenciement,
la somme de 1.632 € au titre de l’indemnité compensatoire retenue pour la mise à pied ;
– ordonné la remise corrigée des documents de fin de contrat par la société RAVE conformément au présent jugement,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article R. 1454’28 du code du travail à l’exclusion de l’article 515 du code de procédure civile ;
– dit ne pas avoir lieu à toute astreinte ;
– dit que l’équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de part et d’autre de l’article 700 du code de procédure civile de part et d’autre,
– dit que les dépens s’il en est exposé seront supportés par la société RAVE,
Le 27 janvier 2023, LA SAS RAVE LANGUEDOC a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023, la SAS RAVE LANGUEDOC demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
– Juger que le licenciement de Monsieur [P] [G] repose sur une faute grave,
– En conséquence débouter Monsieur [P] [G] de ses demandes visant à condamner la société Rave Languedoc aux sommes suivantes :
12.378,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9.283,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
928,33 € à titre de congés payés afférents,
2.449,84 € à titre d’indemnité de licenciement,
– Débouter Monsieur [P] [G] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
A titre subsidiaire, elle sollicite de :
– Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a reconnu l’absence de faute grave et en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
– Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a jugé que les faits évoqués ne peuvent constituer une faute grave justifiant un licenciement pour faute grave et considérer le licenciement comme étant justifié uniquement par une cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
– Condamné la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement des sommes suivantes :
9.283,37 € au titre de l’indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire, ainsi que la
somme de 928,3 € de congés payés y afférent,
2.449,84 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
– Condamné la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement des sommes suivantes :
– 1.632 € à titre de rappel de salaire pour la retenue sur salaire consécutive à la mise à pied prononcée à titre conservatoire.
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement à venir,
– Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Débouter la SAS RAVE LANGUEDOC de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
Condamner la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de
l’article 700 du CPC ».
– Condamner Monsieur [P] [G] à payer à la société RAVE LANGUEDOC la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre
aux dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 20 juillet 2023, Monsieur [P] [G] demande à la cour :
A titre principal,
Réformer le jugement intervenu en ce qu’il a considéré qu’il existait une faute simple justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger qu’il n’existe pas d’agissements fautifs susceptibles de constituer une faute grave et de justifier un licenciement pour faute grave privant le salarié des indemnités légales, considérer le licenciement intervenu comme étant abusif,
En conséquence :
– Condamner la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement de sommes suivantes au titre du licenciement abusif :
12.378,36 € (correspondant à 4 mois de salaire 3.094,59 x 4) a titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail et à l’indemnité maximale prévue compte tenu du préjudice résultant du licenciement vexatoire et de la perte d’un emploi stable de cadre pour Monsieur [G] qui ne parvient pas à retrouver un emploi stable,
– 9.283,37 € au titre de l’indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaire ainsi qu’à la somme de 928,3 € de congés payés y afférent (article 15 de l’annexe 4 relative aux ingénieurs et cadres de la CCN des Transports Routiers),
– 2.449,84 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a reconnu l’absence de faute grave et en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a jugé que les faits évoqués ne peuvent constituer une faute grave justifiant un licenciement pour faute grave et considérer le licenciement comme étant justifié uniquement par une cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
– Condamné la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement des sommes suivantes :
– 9.283,37 € au titre de l’indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire, ainsi que la somme de 928,3 € de congés payés y afférent,
– 2.449,84 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
– Condamné la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement des sommes suivantes :
1.632 € à titre de rappel de salaire pour la retenue sur salaire consécutive à la mise à pied prononcée à titre conservatoire.
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement à venir,
– Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Débouter la SAS RAVE LANGUEDOC de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel.
Condamner la SAS RAVE LANGUEDOC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 9 janvier 2023 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur [P] [G] est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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