Cour d’appel de Montpellier, 12 mars 2025, RG n° 23/00108
Cour d’appel de Montpellier, 12 mars 2025, RG n° 23/00108

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Responsabilité et bonne foi dans l’exécution du contrat de travail

Résumé

Contexte de l’affaire

La responsable fichiers d’une entreprise, la SAS Gicur, exploitant un magasin sous l’enseigne ‘Intermarché’, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 3 août 2020. Elle a ensuite démissionné le 24 août 2020.

Procédure initiale

Le 19 janvier 2021, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes, accusant la salariée d’avoir supprimé des fichiers essentiels à son fonctionnement. Le jugement rendu le 14 décembre 2022 a débouté les deux parties de leurs demandes.

Appel de l’employeur

Le 6 janvier 2023, l’employeur a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et des dommages et intérêts pour la reconstitution des fichiers supprimés, l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des frais de justice.

Appel incident de la salariée

En réponse, la salariée a déposé un appel incident le 23 mai 2023, demandant l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de l’employeur, tout en réclamant des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Demande de réouverture des débats

Le 10 février 2025, la salariée a sollicité la réouverture des débats, arguant que des éléments importants avaient été révélés lors d’auditions dans le cadre d’une enquête pénale. Cependant, la cour a estimé qu’elle était suffisamment informée pour statuer sans réouverture des débats.

Exécution déloyale du contrat de travail

La cour a rappelé que la charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à l’employeur. Malgré des attestations et documents fournis, il n’a pas été prouvé que la salariée était responsable de la suppression des fichiers, car plusieurs utilisateurs avaient accès à ces documents.

Demande de dommages et intérêts

Étant donné que la suppression des fichiers n’a pas été imputée à la salariée, la cour a débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour la reconstitution des fichiers.

Procédure abusive

La cour a également rejeté la demande de la salariée pour dommages et intérêts pour procédure abusive, n’étant pas établi que l’employeur avait abusé de son droit d’ester en justice.

Décision finale

La cour a confirmé le jugement initial, a condamné l’employeur à verser à la salariée une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné l’employeur aux dépens.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/00108 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 21/00100

APPELANTE :

S.A.S. GICUR, immatriculée sous le n° 341 260 263 et dont le siège social est situé :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Madame [L] [H]

élisant domicile au cabinet de la SELARL SYLVAIN ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER pour les besoins de la présente, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré, initialement fixée à celle du 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [H] a été embauchée par la SAS Gicur, exploitant un magasin sous l’enseigne ‘Intermarché’. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable fichiers avec un salaire mensuel brut de 1 942,78€.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 août 2020.

Elle a démissionné par lettre du 24 août 2020.

Le 19 janvier 2021, estimant que la salariée avait délibérément supprimé des fichiers essentiels à son fonctionnement, la SAS Gicur a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 décembre 2022, a débouté les parties de leurs demandes.

Le 6 janvier 2023, la SAS Gicur a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 janvier 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :

– la somme de 1 689,05€ à titre de dommages et intérêts liés à la valorisation du temps consacré à la reconstitution des fichiers supprimés;

– la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail ;

– la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, [L] [H], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par note en délibéré datée du 10 février 2025, [L] [H] a sollicité la réouverture des débats, exposant que les auditions ayant eu lieu lors de l’enquête pénale relative aux mêmes faits auraient révélé des éléments importants.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;

Confirme le jugement,

Condamne la SAS Gicur à verser à [L] [H] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Gicur aux dépens.

La greffière Le président

 


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