Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 25/01337
Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 25/01337

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Maintien et levée des soins psychiatriques : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte de la Mesure de Soins Psychiatriques

Depuis le 17 février 2025, une jeune patiente, désignée ici comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète dans un établissement hospitalier, en raison d’un péril imminent. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Intervention du Tribunal Judiciaire

Le 21 février 2025, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il examine la situation de la patiente. Par ordonnance du 25 février 2025, le magistrat a confirmé le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

Appel et Audience

Un avocat, représentant la victime, a interjeté appel le 5 mars 2025. Le 6 mars, la patiente et l’établissement hospitalier ont été convoqués pour une audience. Le procureur général, représenté par une avocate générale, a également pris position sur la procédure.

Absence à l’Audience et Décision Directoriale

Lors de l’audience publique du 12 mars 2025, la patiente et l’établissement hospitalier n’ont pas comparu. Le 28 février 2025, une décision directoriale a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de la patiente, ce qui a suscité l’étonnement de son avocat, compte tenu des antécédents de la victime.

Recevabilité de l’Appel

L’appel interjeté par l’avocat de la patiente a été jugé recevable, car effectué dans les délais légaux. Cependant, en raison de la décision directoriale mettant fin à la mesure de soins, l’appel a été déclaré sans objet.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a statué par ordonnance réputée contradictoire, déclarant l’appel recevable mais sans objet. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.

COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/01337 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBO7

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[E] [R]

Me Benoît LUNEAU

Société [Adresse 5]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 12 Mars 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [E] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

à l’audience publique du 12 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[E] [R], née le 14 juin 2001 au Maroc, fait l’objet depuis le 17 février 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 21 février 2025, Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier Paul Guiraud de Clamart a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 25 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 5 mars 2025 par courriel de Maître Benoit LUNEAU.

Le 6 mars 2025, [E] [R], l’établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 mars 2025, avis versé aux débats. Compte tenu de la décision de levée de la mesure le parquet général s’en rapporte.

L’audience s’est tenue le 12 mars 2025 en audience publique

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [E] [R] et l’établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6] n’ont pas comparu.

Par décision directoriale n°140750 92G16 du 28 février 2025, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [E] [R] à compter de cette date.

Maître Benoît LUNEAU, conseil de [E] [R], a pris acte de la décision susvisée. Il s’étonne de cette mesure compte tenu des tentatives de suicide de l’intéressée et de ses difficultés.

L’affaire a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de [E] [R] recevable,

Constatons que cet appel est sans objet compte tenu de la décision directoriale susvisée relative à [E] [R],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

 


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