Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement et de l’état mental du patient.
→ RésuméContexte de l’AffaireDepuis le 27 août 2024, une patiente, désignée ici comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète dans un établissement hospitalier, en raison d’un péril imminent. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Procédure JudiciaireLe 10 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation. Le magistrat a ordonné le maintien de cette mesure par une ordonnance du 26 février 2025. Un avocat, représentant la victime, a interjeté appel le 5 mars 2025, soulevant des irrégularités dans la procédure. Absence à l’AudienceLors de l’audience publique du 12 mars 2025, la victime et l’établissement hospitalier n’ont pas comparu. L’avocat a demandé que l’appel soit déclaré recevable et a soulevé des irrégularités concernant la non-audition de la victime et la notification tardive des décisions de maintien de soins. Irrégularités SoulevéesL’avocat a contesté la non-audition de la victime, arguant qu’elle était apte à s’exprimer. Cependant, un certificat médical a confirmé qu’elle souffrait de troubles cognitifs importants, rendant son audition impossible. De plus, il a été signalé que la notification des décisions de maintien de soins avait été tardive, mais les certificats médicaux indiquaient que la victime avait été informée de ses droits. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés. Il a confirmé que la non-audition de la victime était justifiée par des motifs médicaux et que la notification tardive n’avait pas porté atteinte à ses droits, car elle avait été informée de manière appropriée. Justification de la Mesure de SoinsLe tribunal a examiné les certificats médicaux récents, qui détaillaient les troubles de la victime. Il a conclu que les soins psychiatriques devaient être maintenus en raison de l’état mental de la victime, qui nécessitait une hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle des autres. L’ordonnance initiale a donc été confirmée, maintenant la mesure de soins psychiatriques. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01332 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBOW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [V]
Me Benoît LUNEAU
ETABLISSEMENT HOSPITALIER [4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [V]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 12 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [V], née le 5 avril 1962 à [Localité 3] (Ain), fait l’objet depuis le 27 août 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement hospitalier [4] de [Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 10 février 2025, Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [4] de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, pour un contrôle à six mois de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 mars 2025 par courriel par Maître Benoît LUNEAU.
Le 6 mars 2025, [C] [V] et l’établissement hospitalier [4] de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 mars 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 12 mars 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [C] [V] et l’établissement hospitalier [4] de [Localité 2] n’ont pas comparu.
Maître LUNEAU, conseil de [C] [V], se réfère à sa déclaration d’appel et y ajoute un moyen d’irrégularité. Il a demandé que l’appel soit déclaré recevable, l’infirmation de l’ordonnance ainsi que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du certificat de non auditionnabilité : il rappelle que le plus souvent c’est parce que le patient est violent et qu’il y a un risque à organiser un déplacement qu’il n’est pas auditionnable. En l’espèce, il est dit que [C] [V] n’est pas en mesure de s’exprimer avec un consentement éclairé ce qui est de l’appréciation d’un magistrat et pas d’un médecin. Madame [V] a été sous curatelle mais elle ne l’est plus ce qui signifie qu’elle est apte à s’exprimer pour elle. Elle n’a pas de domicile, certes, mais c’est sa liberté qui est ici est en jeu. Sa famille peut l’accueillir. Les certi’cats mensuels notent qu’elle va mieux.
Irrégularité tirée de la notification tardive de deux décisions mensuelles de maintien de soins, à savoir 6 jours entre la décision du 29 novembre 2024 notifiée le 5 décembre 2024 et 7 jours entre la décision du 27 décembre 2024 et sa notification le 3 janvier 2025. Cette tardiveté fait grief.
L’affaire a été mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [C] [V] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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