Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Restriction d’activité pour non-respect du règlement de copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un litige oppose un syndicat de copropriétaires à une société de restauration. Le tribunal judiciaire de Montpellier a été saisi pour examiner si la société exerçait son activité en violation du règlement de copropriété. Par une ordonnance rendue le 21 octobre 2024, le juge des référés a ordonné à la société de cesser toute activité de restauration, à l’exception de celle liée à un salon de thé, une saladerie et une tarterie, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour en cas d’infraction. Appel de la décisionLe 5 novembre 2024, la société de restauration a décidé de faire appel de cette décision. Par la suite, le 28 janvier 2025, elle a déposé une assignation en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance contestée, en se fondant sur l’article 514-3 du code de procédure civile. La société a formulé plusieurs demandes, notamment l’arrêt de l’exécution provisoire et le déboutement du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes. Arguments des partiesLe syndicat des copropriétaires, en réponse, a demandé le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a sollicité la condamnation de la société de restauration aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience, mais la société n’a pas réussi à prouver les conséquences manifestement excessives qu’elle prétendait subir. Analyse des conséquencesLe tribunal a constaté que la société de restauration n’avait pas apporté de preuves suffisantes concernant les conséquences négatives de l’exécution de l’ordonnance. Les arguments relatifs à une chute de chiffre d’affaires et au risque d’astreinte n’étaient pas étayés par des éléments comptables probants. En conséquence, le tribunal a jugé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pouvait être acceptée. Décision finaleEn conclusion, le magistrat a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société de restauration. De plus, celle-ci a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. |
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 MARS 2025
REFERE N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRIL
Enrôlement du 03 Février 2025
assignation du 28 Janvier 2025
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIERdu 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. COLDRIP
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 844 110 304 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Maître Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Syndicat des copropriétaires HOTEL DE GRIFFY
pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 19 février 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 12 mars 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
– contradictoire.
– prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires Hôtel de Griffy à la SARL COLDRIP qui exercerait une activité de restauration en violation du règlement de copropriété, a notamment condamné la SARL COLDRIP à cesser toute activité en lien avec la restauration autre que le simple usage de salon de thé, saladerie et tarterie sous astreinte de 500 euros par jour où une infraction serait constatée.
Par déclaration en date du 5 novembre 2024, la SARL COLDRIP a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 28 janvier 2025, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL COLDRIP demande au premier président de’:
– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel,
– débouter le syndicat des copropriétaires Hôtel de Griffy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires Hôtel de Griffy demande au premier président de’:
– rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
– condamner la SARL COLDRIP aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SARL COLDRIP’;
CONDAMNONS la SARL COLDRIP à payer au syndicat des copropriétaires Hôtel de Griffy la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNONS la SARL COLDRIP aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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