Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 24/10683
Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 24/10683

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Publicité des débats et rupture de collaboration : un rappel des principes déontologiques.

Résumé

Rejet de la demande de huis clos

La cour a rejeté la demande d’un avocat visant à écarter la publicité des débats, considérant qu’il n’y avait pas de justification suffisante pour déroger au principe de publicité des débats. L’avocat a soutenu que la publicité porterait atteinte à sa vie privée en raison d’une couverture médiatique et de la divulgation d’éléments personnels dans le dossier. Cependant, l’autre partie a contesté cette demande, arguant que les éléments en question n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’intimité de l’avocat.

Rupture du contrat de collaboration libérale

Le bâtonnier a déterminé que la rupture du contrat de collaboration libérale était imputable à l’avocat, en raison de plusieurs éléments. Il a été établi que l’autre avocat n’avait pas formellement démissionné et que la fin du contrat était due à l’incapacité de l’avocat à honorer ses obligations, notamment en raison d’une condamnation à une interdiction temporaire d’exercer. Les sommes dues au titre de la rupture ont été évaluées, incluant des honoraires impayés et des dommages-intérêts pour préjudice économique et moral.

Arguments de l’avocat sur la démission

L’avocat a soutenu que la rupture était due à la démission de l’autre avocat, citant des attestations et des échanges de messages. Cependant, la cour a constaté que l’autre avocat n’avait pas démissionné et que la rupture était à l’initiative de l’avocat, qui avait été condamné pour des faits de harcèlement. Les preuves présentées par l’avocat n’ont pas été jugées suffisantes pour établir une démission formelle.

Conséquences de la rupture

Les conséquences de la rupture du contrat de collaboration sans respect du délai de prévenance ont été attribuées à l’avocat. La cour a confirmé que l’autre avocat avait droit à des indemnités pour les honoraires dus et pour le préjudice moral subi en raison de la rupture brutale du contrat. La cour a également noté que l’avocat n’avait pas démontré de faute grave justifiant la rupture immédiate.

Décision finale de la cour

La cour a confirmé la décision du bâtonnier dans toutes ses dispositions, rejetant les demandes de l’avocat concernant le huis clos et le préjudice moral. L’avocat a été condamné à payer une somme au titre des frais de justice et des honoraires dus à l’autre avocat, ainsi qu’aux dépens d’appel. La décision a été motivée et considérée comme justifiée par la cour.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10683 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSP3

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n°

APPELANT

Monsieur [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

Assisté de Maître Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0883, substituée par Maître Florence GLEYZE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Représenté par Maître Alexandre CORATELLA de la SELEURL AGILAW, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Michelle NOMO

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [L] [B], exerçant depuis le 13 octobre 2022 son activité d’avocat en qualité de collaborateur libéral de la Selarl [A] & associés ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 10 novembre 2022 puis de liquidation judiciaire le 5 janvier 2023, a conclu avec M. [D] [A] exerçant désormais à titre individuel un contrat de collaboration libérale avec effet au 6 janvier 2023.

Par arrêt du 23 mars 2023, la cour a condamné M. [A] à une interdiction temporaire d’exercer pour une durée de 18 mois dont 6 mois assortis du sursis.

La rupture du contrat de collaboration libérale est intervenue le 13 avril 2023.

M. [B] a facturé à M. [A] sa rétrocession d’honoraires, le 29 avril 2023, pour un montant de 5 000 euros Ht au titre de la période du 1er au 30 avril 2023 et le 21 septembre 2023, pour un montant de 12 166,67 euros Ht au titre de la période de préavis du 1er mai 2023 au 13 juillet 2023.

Imputant la rupture du contrat à M. [A], lequel ne s’est pas acquitté de ses factures d’honoraires, M. [B] a saisi le bâtonnier aux fins d’arbitrage de leur litige. Après échec d’une tentative de conciliation, le bâtonnier a statué par décision le 28 mai 2024 aux termes de laquelle il a :

in limine litis sur les incidents,

– rejeté la demande de huis clos,

– rejeté la demande de voir déclarer irrecevable l’attestation de M. [N] [U] qui fait partie des débats,

– dit recevable la demande de saisine du bâtonnier en règlement du litige issu d’une collaboration libérale par M. [B],

au fond,

– jugé que les conditions de la rupture de la collaboration de M. [B] intervenue à l’initiative de M. [A] le 13 avril 2023 sont fautives et non conformes aux dispositions du contrat signé et du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN),

en conséquence,

– condamné M. [A] à verser à M. [B] :

– une somme de 17 166,67 euros Ht au titre de la rétrocession d’honoraires due,

– une somme de 1 000 euros au titre du préjudice économique et financier né de l’inexécution des dispositions du RIN et du contrat de collaboration en lien avec l’absence de délai de prévenance,

– une somme de 2 000 euros au titre de la rétention abusive d’honoraires dus,

– une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,

– débouté M. [B] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice réputationnel et de l’octroi d’une astreinte,

– condamné M. [A] à verser à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [A] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juin 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.

Par conclusions notifiées et déposées le 30 octobre 2024, visées par le greffier à l’audience et développées oralement, M. [D] [A] demande à la cour de :

in limine litis

– ordonner que les débats soient évoqués en huis clos, hors débats publics,

– déclarer recevables les attestations de M. [U],

sur le fond,

– juger que M. [B] a commis une faute grave flagrante des règles de déontologie (sic),

en conséquence, vu le contrat de collaboration et le RIN,

– juger que le délai de prévenance de 3 mois n’est pas applicable,

– débouter M. [B] de sa demande au titre de la facture du 21 septembre 2023 nulle et non avenue,

– juger la facture du 29 avril 2023 fausse en son quantum et la ramener à 2 166 euros Ttc,

– rejeter toute demande au titre du repos non pris,

– débouter M. [B] de ses demandes à ce titre,

– débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes au titre des préjudices allégués,

– débouter M. [B] de sa demande d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [B] à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

– ordonner la décision à intervenir opposable à Me [S], mandataire liquidateur,

– condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2024, visées par le greffier à l’audience et développées oralement, M. [L] [B] demande à la cour de :

– rejeter la demande de M. [A] visant à écarter la publicité des débats, à tout le moins l’en débouter,

sur le fond,

– débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer la décision en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,

– condamner M. [A] aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déboute M. [D] [A] de sa demande d’huis clos,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute M. [D] [A] de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamne M. [D] [A] à payer à M. [L] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [A] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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