Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation qui a été invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014 du code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Conséquences de la décisionEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la société impliquée, désignée ici comme un dirigeant d’entreprise, aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, toutes les demandes ont été rejetées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° H 23-20.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La société Esprits loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° H 23-20.016 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Ms Amlin Insurance SE, SARL d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman avocat de la société Esprits loisirs, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ms Amlin Insurance SE, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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