Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 24/20982
Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 24/20982

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Résiliation de contrats et conséquences financières : évaluation des risques d’exécution provisoire.

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un litige entre un demandeur, une société de type S.A.S. spécialisée dans l’environnement, et un défendeur, une société de type S.A.R.L.U. opérant dans le domaine des matériaux. Le litige a été porté devant le tribunal de commerce de Bobigny, où des contrats de location de longue durée ont été résiliés en raison du non-paiement des loyers par le demandeur.

Décisions du tribunal de commerce

Le juge des référés a rendu une ordonnance le 21 juin 2024, constatant la résiliation des contrats de location et ordonnant au demandeur de verser plusieurs sommes provisionnelles au défendeur, totalisant plus de 600.000 euros. De plus, le demandeur a été contraint de restituer du matériel au défendeur sous astreinte, et le défendeur a été autorisé à récupérer ce matériel avec l’aide de la force publique si nécessaire.

Appel et demandes des parties

Suite à cette ordonnance, le demandeur a interjeté appel le 9 août 2024, contestant l’exécution provisoire de la décision. Il a soutenu que l’exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière. En réponse, le défendeur a demandé la poursuite de l’exécution provisoire, arguant que le demandeur n’avait pas respecté l’ordonnance initiale.

Arguments du demandeur

Le demandeur a présenté des éléments financiers pour justifier sa situation difficile, notamment un bilan comptable déficitaire et des dettes importantes. Il a affirmé que le montant total des condamnations pourrait conduire à sa liquidation judiciaire, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire.

Analyse du tribunal d’appel

Le tribunal a examiné les arguments du demandeur et a constaté que les preuves fournies ne démontraient pas de manière convaincante que l’exécution de l’ordonnance causerait un préjudice irréparable. De plus, le tribunal a noté des incohérences dans les documents financiers présentés par le demandeur, ce qui a affaibli sa position.

Conclusion et décision finale

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande du demandeur visant à arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance. Le demandeur a été condamné à payer les dépens et à verser une somme au défendeur pour couvrir les frais de justice. Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans la présentation des preuves financières en cas de contestation d’une ordonnance de référé.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20982 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRL5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024R00252

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. SR ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne BODÉRÉ substituant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

à

DEFENDEUR

S.A.R.L.U. POLE MAT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2186

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2025 :

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a, notamment :

– constaté la résiliation, aux 19, 20 et 24 avril 2024, des contrats de location de longue durée conclus entre les sociétés Pole Mat et SR Environnement en raison du défaut de paiement par cette dernière des loyers, en application de la clause résolutoire ;

– ordonné à la société SR Environnement de payer à la société Pole Mat les sommes provisionnelles de :

– 522.876,80 euros TTC,

– 17.282,80 euros TTC,

– 19.255,60 euros,

– 4.365,15 euros,

– 7.830 euros TTC,

– 29.516,22 euros TTC (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;

– ordonné à la société SR Environnement de restituer à la société Pole Mat le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, astreinte limitée à 30 jours, déboutant pour le surplus demandé ;

– autorisé la société Pole Mat, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l’assignation en quelques lieux et mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

– débouté la société Pole Mat de sa demande tendant à l’octroi de la somme provisionnelle de 40.000 euros en réparation du préjudice subi ;

– ordonné à la société SR Environnement de payer à la société Pole Mat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que les dépens seront supportés par la société SR environnement.

Par déclaration du 9 août 2024, la société SR Environnement a relevé appel de cette ordonnance.

Par acte du 10 décembre 2024, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Pole Mat afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, elle demande de :

– constater l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise ;

– constater que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

– ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision ;

– condamner la société Pole Mat à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Pole Mat demande de :

– juger que la société SR Environnement n’a pas exécuté l’ordonnance entreprise ;

– juger qu’elle ne justifie pas que l’exécution provisoire de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter ;

– juger qu’elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation ;

– la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

– ordonner la poursuite de l’exécution provisoire de l’ordonnance ;

– à titre subsidiaire, limiter la suspension de l’exécution provisoire à la somme de 46.627,20 euros et ordonner la poursuite de l’exécution provisoire pour le surplus ;

– en tout état de cause, condamner la société SR Environnement aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la société SR Environnement tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 ;

Condamnons la société SR Environnement aux dépens et à payer à la société Pole Mat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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