Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 23-19.301
Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 23-19.301

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet du pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Conséquences de la décision

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le dirigeant d’entreprise, la victime et la société impliquée aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées ont également été rejetées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10301 F

Pourvoi n° E 23-19.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

1°/ M. [D] [K],

2°/ Mme [M] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ la société [B], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société F&J [U],

ont formé le pourvoi n° E 23-19.301 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Groupama d’Oc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [K], de Mme [U] et de la société [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama d’Oc, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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