Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Renvoi devant l’assemblée plénière pour question de principe
→ RésuméContexte JuridiqueCette affaire soulève une question de principe en lien avec les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’organisation judiciaire. Elle concerne un pourvoi formé par plusieurs parties, dont un acheteur, une vendeuse, un dirigeant d’entreprise et une autre vendeuse. Décision de la CourLa Cour de cassation a décidé de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière pour un examen approfondi. Cette décision a été prise suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023. ConclusionLa décision finale a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du 13 mars 2025, marquant ainsi une étape importante dans le traitement de cette affaire. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Renvoi en assemblée plénière
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 240 FS
Pourvoi n° N 24-10.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
1°/ M. [H] [L],
2°/ Mme [J] [K], épouse [L],
3°/ M. [F] [P]-[L],
4°/ Mme [O] [L],
tous quatre domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 24-10.572 contre l’arrêt n° RG : 21/11297 rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [L], de M. [P]-[L], de Mme [O] [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, M. Gervais de Lafond, conseillers, M. Joly, conseiller référendaire à la chambre criminelle, désigné pour compléter la formation de jugement par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 20 décembre 2024, Mme Brouzes, Mme Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’organisation judiciaire :
Cette affaire pose une question de principe. Il y a lieu en conséquence d’ordonner le renvoi devant l’assemblée plénière du pourvoi n° N 24-10.572 formé par M. [H] [L], Mme [J] [L], M. [I] [P]-[L], et Mme [O] [L] contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris.
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