Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi principal qui a été jugé manifestement non fondé. En conséquence, la décision attaquée ne sera pas cassée. Rejet du pourvoi et condamnation aux dépensLa Cour a décidé de rejeter le pourvoi principal sans statuer sur le pourvoi incident subsidiaire. De plus, elle a condamné la partie défenderesse, désignée ici comme une vendeuse, aux dépens de la procédure. Indemnisation et décision finaleEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par la vendeuse a été rejetée. La Cour a également condamné cette dernière à verser une somme totale de 3 000 euros à une acheteuse et à un co-acheteur. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors d’une audience publique le 13 mars 2025. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° F 23-18.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-18.014 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J] et de M. [J], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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