Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 24-15.089
Cour de cassation, 13 mars 2025, Pourvoi n° 24-15.089

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Radiation et possibilité de réinscription en cas d’exécution constatée

Résumé

Radiation de l’affaire

L’affaire enrôlée sous le numéro X 24-15.089 a été radiée, ce qui signifie qu’elle n’est plus active dans le système judiciaire.

Conditions de réinscription

Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition qu’il soit justifié de l’exécution de la décision attaquée, sauf constat de péremption.

Date et lieu de la décision

Cette décision a été prise à Paris, le 13 mars 2025, par les autorités judiciaires compétentes.

Signataires de la décision

La décision a été signée par le greffier et le conseiller délégué, qui sont responsables de la gestion administrative de l’affaire.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : X 24-15.089
Demandeur : M. [H]
Défendeur : La Mutualité sociale agricole d’Armorique
Requête n° : 1145/24
Ordonnance n° : 90257 du 13 mars 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

La Mutualité sociale agricole d’Armorique, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [C] [H], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle La Mutualité sociale agricole d’Armorique demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 24-15.089 formé le 13 mai 2024 par M. [C] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Rennes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro X 24-15.089 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux

 


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