Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mars 2025, RG n° 21/00265
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mars 2025, RG n° 21/00265

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Conditions suspensives et obligations d’acquisition : la preuve des diligences à établir.

Résumé

Contexte de la Vente

Les époux vendeurs ont conclu un compromis de vente le 20 octobre 2017, par l’intermédiaire d’un notaire, pour la vente d’un appartement et d’une cave à une acquéreuse, au prix de 340 000 euros. Ce compromis était soumis à plusieurs conditions suspensives, notamment l’obtention d’un prêt par l’acquéreuse dans un délai de 60 jours.

Conditions Suspensives et Démarches de l’Acquéreuse

L’acquéreuse devait obtenir un prêt d’un montant maximum de 240 000 euros, remboursable sur 20 ans, avec un taux d’intérêt ne dépassant pas 3 % par an. Un avenant a prorogé le délai de réitération de la vente jusqu’au 20 février 2018. Cependant, la vente n’a jamais été finalisée, et l’acquéreuse a versé un dépôt de garantie de 15 000 euros, qui a été séquestré par le notaire.

Litige et Assignation en Justice

En février 2019, l’acquéreuse a assigné les époux vendeurs et le notaire séquestre devant le tribunal pour obtenir la restitution de son dépôt de garantie. Le tribunal a rendu un jugement en novembre 2020, déboutant l’acquéreuse de ses demandes et autorisant le notaire à remettre le dépôt aux vendeurs.

Arguments des Parties

L’acquéreuse a soutenu qu’elle avait justifié du refus de prêt qui avait été opposé à son fils, qu’elle souhaitait substituer pour la réitération de la vente. Elle a affirmé qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée, car l’absence de réalisation de la condition suspensive était due à un refus de financement de la banque. En revanche, le notaire a demandé à la cour de statuer sur le sort des fonds et de lui permettre de remettre la somme à qui de droit.

Décision du Tribunal

Le tribunal a considéré que l’acquéreuse n’avait pas prouvé avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir le prêt dans les délais impartis. Il a jugé que la défaillance de la condition suspensive était imputable à l’acquéreuse, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial. L’acquéreuse a été condamnée à payer les dépens et n’a pas obtenu d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Conclusion

La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire, ordonnant la remise du dépôt de garantie aux époux vendeurs et condamnant l’acquéreuse à payer les frais de la procédure. L’affaire souligne l’importance pour l’acquéreur de respecter les conditions suspensives et de prouver ses diligences dans l’obtention de financements.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025/ 121

Rôle N° RG 21/00265 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX4E

[U] [G]

C/

[E] [A]

[M] [C] épouse [A]

[F] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00637.

APPELANTE

Madame [U] [G]

Née le 05 Septembre 1944 à [Localité 7] (TUNISIE)

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [E] [A]

Né le 09 Janvier 1942 à [Localité 5] (76)

Demeurant [Adresse 2]

Non comparant ni représenté

Madame [M] [C] épouse [A]

Née le 28 Décembre 1941 à [Localité 6] (76)

Demeurant [Adresse 2]

Non comparant ni représenté

Maître [F] [W]

Né le 19 Mars 1953 à [Localité 4] (06)

Demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocate au barreau de NICE, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise de BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Par compromis du 20 octobre 2017, reçu par Me [F] [W], notaire, M. [E] [A] et Mme [M] [C] épouse [A], (les époux [A]), qui étaient assistés de leur notaire, Me [Z], ont vendu à Mme [U] [G] ou un appartement et une cave dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4], au prix de 340 000 euros.

L’acte a été conclu sous diverses conditions suspensives, parmi lesquelles l’obtention dans les 60 jours de la signature du compromis, par l’acquéreur, d’un prêt d’un montant maximum de 240 000 euros, remboursable sur une durée maximale de 20 ans, au taux d’intérêt maximum de 3 % l’an hors assurance.

Il stipulait, au profit de l’acquéreur, une faculté de substitution lors de la réitération de la vente par acte authentique, fixée par les parties au 31 janvier 2018.

En exécution du compromis, Mme [G] a versé une somme de 15 000 euros à titre de dépôt de garantie, entre les mains de Me [W], constitué séquestre.

Par avenant du 12 janvier 2018, le délai de réitération de la vente par acte authentique a été prorogé au 20 février 2018.

La vente n’a jamais été réitérée.

Par acte du 4 février 2019, Mme [G] a assigné les époux [A] et Me [W], en sa qualité de séquestre, devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir la restitution de la somme de 15 000 euros.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

– débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;

– autorisé Me [W] à remettre entre les mains des époux [A] la somme de 15 000 euros, séquestrée entre ses mains en application des dispositions contractuelles du compromis de vente du 20 octobre 2017 ;

– condamné Mme [G] à payer la somme de 1 000 euros à Me [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;

– débouté Mme [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de ses diligences en vue d’obtenir les fonds nécessaires à la réalisation de la condition suspensive et ne démontre pas qu’elle disposait de fonds suffisants pour compléter le prix de vente si son fils avait obtenu un prêt d’un montant inférieur à celui fixé par le compromis, de sorte que la condition suspensive est défaillie par sa faute.

Par acte du 8 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [G] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 décembre 2024.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :

‘ infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

‘ dire que le défaut de réalisation de la condition suspensive ne résulte pas d’un comportement fautif de sa part ;

‘ autoriser Me [W] à lui remettre le dépôt de garantie consigné entre ses mains, soit la somme de 15 000euros, sans délai dès signification de la décision à intervenir ;

‘ condamner les époux [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 5 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Me [W] demande à la cour de :

‘ statuer ce que de droit sur le sort des fonds ;

‘ l’autoriser, en sa qualité de séquestre, à remettre la somme de 15 000 euros à qui il appartiendra sur signification d’une décision définitive purgée de tout recours ;

‘ dire que la remise des fonds emportera décharge de sa mission de séquestre ;

‘ condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.

Les époux [A], assignés par Mme [G], par acte d’huissier du 15 avril 2021, délivré à étude, et contenant dénonce de l’appel, n’ont pas constitué avocat.

Par ces motifs

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [G] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [U] [G] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Condamne Mme [U] [G] à payer à Me [F] [W], une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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