Cour d’appel de Reims, 11 mars 2025, RG n° 24/01877
Cour d’appel de Reims, 11 mars 2025, RG n° 24/01877

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Exigibilité des prêts immobiliers et conséquences sur la saisie immobilière

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Crédit Immobilier de France Développement est créancier d’un emprunteur et d’une co-emprunteuse en vertu d’un acte notarié daté du 27 juin 2008, qui comprend deux prêts immobiliers. Le premier prêt, d’un montant de 141.477,00 €, est d’une durée de 360 mois avec un taux d’intérêt de 5,30 % par an. Le second prêt, d’un montant de 21.500,00 €, est à 0 % d’intérêt et d’une durée de 96 mois. Ces prêts sont garantis par une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à l’emprunteur.

Commandement de payer et saisie immobilière

Le 2 avril 2024, un commandement de payer a été délivré par un commissaire de justice à l’emprunteur et à la co-emprunteuse pour un montant total de 127.367,76 €, correspondant au prêt principal. Ce commandement a également valé saisie immobilière de la maison d’habitation et du terrain associés aux prêts.

Jugement d’orientation et appel

Le 12 novembre 2024, le juge de l’exécution a prononcé la nullité du commandement de payer, ordonné la main-levée de la saisie immobilière et condamné le créancier aux dépens. Le 11 décembre 2024, le créancier a interjeté appel de cette décision. L’appel a été autorisé, et l’emprunteur a été assigné pour une audience prévue le 11 février 2025.

Demandes du créancier lors de l’audience

Lors de l’audience du 11 février 2025, le créancier a demandé la vente forcée du bien immobilier saisi, la fixation de la créance à 127.551,45 €, ainsi que la condamnation de l’emprunteur à payer des frais de procédure. La procédure a été plaidée en l’absence de l’emprunteur.

Exigibilité des prêts immobiliers

Le juge a examiné l’exigibilité des prêts et a constaté que le créancier ne pouvait pas justifier la créance comme étant exigible, en raison de l’absence de clauses contractuelles précises concernant la déchéance du terme. Le créancier a cependant produit des preuves de mise en demeure, et le juge a finalement infirmé le jugement initial, considérant que la créance était exigible.

Montant de la créance et orientation de la procédure

Le créancier a justifié le montant de la créance, qui s’élevait à 127.350,45 €, en détaillant les sommes dues. L’absence de constitution de l’emprunteur à l’audience a conduit à la décision de procéder à une vente forcée du bien immobilier, sans possibilité de vente amiable.

Dépens et frais de procédure

Le jugement a également statué sur les dépens, condamnant l’emprunteur à payer les frais de la première instance et de l’appel. La demande de frais irrépétibles de procédure formulée par le créancier a été rejetée, car l’appel n’était pas dû à la faute de l’emprunteur.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé la créance du créancier et ordonné la vente forcée du bien immobilier, tout en précisant les modalités de la procédure de saisie-immobilière. L’emprunteur a été condamné aux dépens, tant de la première instance que de l’appel.

ARRÊT N°

du 11 mars 2025

(B. D.)

N° RG 24/01877

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FSQV

S.A. Crédit immobilier de Drance développement

C/

M. [F]

Formule exécutoire + CCC

le 11 mars 2025

à :

– la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Appelant :

d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Troyes le 12 novembre 2024

S.A. Crédit Immobilier de France Développement

[Adresse 5]

[Localité 6]

Comparant, concluant par la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés, avocats au barreau de Reims

et par Me Dejan Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble

Intimé :

M. [N] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 1]

N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 27 janvier 2025 par remise de l’acte à domicile,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Claire Herlet, Conseiller

Madame Christel Magnard, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Le Crédit Immobilier de France Développement est créancier de monsieur [N] [F] et de Mme [G] [Z] en vertu de la grosse en forme exécutoire d’un acte reçu par Maître [M] [L], Notaire à [Localité 7] (Aube) en date du 27 juin 2008, contenant deux prêts consentis par la Financière de Crédit Immobilier Picardie Champagne Ardenne au profit de M. [N] [F] et Mme [G] [Z].

Prêt ‘rendez-vous’ d’un montant de 141.477,00 €, d’une durée de 360 mois, productif

d’intérêts au taux de 5.30 % l’an ;

Nouveau Prêt à 0%, d’un montant de 21.500,00 €, d’une durée de 96 mois,

Ces deux prêts immobiliers étaient concurremment garantis par une hypothèque conventionnelle de premier rang sur un immeuble en usage de terrain appartenant en totalité à M. [N] [F] par suite d’une donation faite à son profit par sa mère le 19 janvier 2008 et sis à [Localité 1], [Adresse 3], [Adresse 9] cadastré :

– section B n° [Cadastre 2] pour 25a 02ca

– section ZD n° [Cadastre 4] pour 33a 10ca

Suivant acte de commissaire de Justice délivré par Me [K] [Y] le 2 avril 2024 le Crédit Immobilier de France Développement a fait commandement de payer valant saisie immobilière à M. [F] et Mme [Z] pour la somme totale de 127.367,76€ correspondant au prêt principal authentique (Prêt rendez-vous n°701400017446001).

Ce commandement de payer valait saisie immobilière de l’immeuble construit sur les terrains objet des garanties hypothècaires à savoir :

Une maison d’habitation de 145,49 m² habitables et terrain attenant sis à [Localité 1] [Adresse 9], [Adresse 3] comprenant :

– Au rez-de-chaussée : Entrée, Séjour cuisine, Bureau, Salle d’eau, Dégagement, W.C ;

– Au 1er étage : Palier, W.C, Salle de bains, Trois Chambres ;

– Un Garage de 94,20 m²

Le tout cadastré :

– Section B numéro [Cadastre 2] pour 25 ares et 2 centiares

– Section ZD numéro [Cadastre 4] pour 33 ares et 10 centiares

Soit une contenance totale de 58 ares et 12 centiares

Par jugement d’orientation du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a soulevé d’office l’absence d’exigibilité du prêt et a :

Prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par le Crédit Immobilier de France Développement le 2 avril 2024.

Ordonné la main-levée de la procédure de saisie-immobilière.

Ordonné la publication du jugement et la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement de payer aux services chargés de la publicité foncière de Troyes.

Condamné le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l’instance et de la saisie-immobilière.

Le 11 décembre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L’appelant a été autorisé à assigner M. [F] selon la procédure de ‘jour fixe’ prévue par l’article R.322-19 al 1 du code des procédures civiles d’exécution par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Reims du 08 janvier 2025 et pour l’audience de cette chambre du 11 février 2025.

M. [F] a été assigné à cette fin par assignation du 27 janvier 2025 délivrée à personne présente à domicile (Mme [G] [Z]).

Suivant conclusions soutenues devant la cour à l’audience du 11 février 2025 le Crédit Immobilier de France Développement sollicite, par voie d’infirmation de la décision déférée de :

ORDONNER la VENTE FORCÉE du bien saisi sur la mise à prix de Soixante Mille Euros (60.000,00 €).

Voir FIXER dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP Groupe 3 ème Acte, Commissaires de Justice associés à [Localité 10]ou tel autre Commissaire qu’il plaira à madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.

AUTORISER la substitution d’un des deux avis simplifiés par une insertion sur un site internet spécialisé dans les mêmes conditions que les publicités légales.

Voir FIXER LA CRÉANCE du créancier poursuivant sur Monsieur [F] à la somme de cent vingt sept mille cinq cent cinquante et un euros et quarante cinq centimes (127.551,45 €), outre mémoire.

CONDAMNER Monsieur [F] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de mille euros (1.000,00 €) en application de l’Article 700 du code de procédure civile.

DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

La procédure a été plaidée à l’audience du 11 février 2025 en l’absence de M. [F] et mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes le 12 novembre 2024 (RG N° 24/00030) en toutes ses dispositions déférées.

Statuant de nouveau :

Constate que le Crédit Immobilier de France Développement dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 127.350,45 euros (cent vingt sept mille trois cent cinquante euros et quarante cinq centimes) hors intérêts postérieurs au 22/02/2024 au taux de 4.65% l’an, selon décompte ci-après :

Capital restant dû au 26/01/2024 111.174,64€

Solde débiteur au 26/01/2024 6.409,54€

Intérêts au taux de 4.65 % du 10/11/2023 au 21/02 2024 1.557,91€

Intérêts au taux de 4.65 % du 22/02/2024 au parfait paiement mémoire

Indemnité d’exigibilité anticipée 8.208,36€

Ordonne la vente forcée sur saisie-immobilière aux enchères publiques du bien immobilier, propriété de M. [N] [F] ci après désigné et ce sur une mise à prix de 60.000€ (soixante mille euros) :

Une maison d’habitation de 145,49 m² habitables et terrain attenant sis à [Localité 1] [Adresse 9], [Adresse 3] comprenant :

– Au rez-de-chaussée : Entrée, Séjour cuisine, Bureau, Salle d’eau, Dégagement, W.C

– Au 1er étage : Palier, W.C, Salle de bains, Trois Chambres ;

– Un Garage de 94,20 m²

Le tout cadastré :

– Section B numéro [Cadastre 2] pour 25 ares et 2 centiares

– Section ZD numéro [Cadastre 4] pour 33 ares et 10 centiares

Soit une contenance totale de 58 ares et 12 centiares

Dit que la date de visite des biens et droits immobiliers saisis sera fixée avec le concours de la SCP Groupe 3 ème Acte, Commissaires de Justice associés à [Localité 10] lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.

Autorise la substitution d’un des deux avis simplifiés par une insertion sur un site internet spécialisé dans les mêmes conditions que les publicités légales.

Condamne M. [N] [F] aux dépens de la première instance qui seront employés en frais privilégiés de vente.

Y ajoutant :

Condamne M. [N] [F] aux dépens de l’appel qui seront employés en frais privilégiés de vente.

Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de frais irrépétibles de procédure.

Le Greffier Le Président

 


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