Cour d’appel de Metz, 12 mars 2025, RG n° 25/00244
Cour d’appel de Metz, 12 mars 2025, RG n° 25/00244

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Suspension de l’exécution d’une ordonnance de mise en liberté en raison de la menace pour l’ordre public.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de la procédure en cours, il est fait référence à l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que l’appel n’est pas suspensif. Cela signifie que, en principe, le recours ne suspend pas l’exécution de la décision contestée.

Demande de Suspension

Cependant, le ministère public a la possibilité de demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer l’appel suspensif. Cette demande peut être formulée si l’autorité estime que l’intéressé, en l’occurrence un étranger, ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou s’il existe une menace grave pour l’ordre public.

Procédure d’Appel

Dans ce cas, l’appel doit être accompagné d’une demande mentionnant l’absence de garanties de représentation ou la menace pour l’ordre public. Cette demande doit être faite dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit alors décider rapidement de l’effet suspensif de l’appel.

Cas Particulier de Rétention

Il est également précisé qu’un appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif si l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement liée à des activités terroristes.

Décision de Suspension

En conséquence, le tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz, qui avait rejeté la requête de prolongation de la rétention d’une étrangère et ordonné sa mise en liberté.

Maintien à Disposition de la Justice

Le tribunal a ordonné le maintien à la disposition de la justice de l’étrangère jusqu’à la décision sur l’appel, en précisant que les conditions de ce maintien seront déterminées conformément à la législation en vigueur.

Communication de la Décision

La décision conférant un caractère suspensif à l’appel sera portée à la connaissance de l’étrangère et de son conseil par le greffe de la cour d’appel. Le procureur de la République sera également informé pour veiller à son exécution.

Prochaines Étapes

Les parties ont été avisées que l’audience d’appel se tiendra le vendredi 14 mars 2025 à 13h30. Enfin, il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,

Dans l’affaire N° RG 25/00244 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKW2 ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

Mme [W] [I]

née le 29 Juin 2006 (se disant née le 29 septembre 2006)

à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 10h27 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [W] [I] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 10h36 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 12 mars 2025 à 14h25, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14h50 ;

Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;

Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à Mme [W] [I] le 12 mars 2025 à 15h10 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 12 mars 2025 effectuées par le parquet :

– à Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [W] [I], par courriel à 14h50

– au préfet de la Dordogne, par courriel à 14h50.

Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.

Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.

Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

 


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