Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 25/01453
Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 25/01453

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des droits et des circonstances personnelles.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un étranger, désigné ici comme un demandeur, de nationalité béninoise, qui a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Essonne. Ce placement a été ordonné le 7 mars 2025, en raison d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le demandeur a contesté cette décision par le biais d’une requête déposée le 10 mars 2025.

Procédure judiciaire initiale

Le juge des libertés et de la détention a examiné la situation du demandeur le 11 mars 2025. Il a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée de 26 jours, tout en rejetant les contestations du demandeur qui n’avaient pas été soutenues oralement. Le juge a également déclaré la procédure régulière et a confirmé la recevabilité de la requête du préfet.

Arguments du demandeur

Le demandeur a fait appel de cette ordonnance, arguant qu’il vit avec sa conjointe et ses deux enfants mineurs, qu’il souffre d’une maladie nécessitant un traitement, et que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte. Il a également soulevé des violations des droits de l’homme et contesté la légalité de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire, en précisant qu’il avait une demande de passeport en cours.

Réponse du préfet

Le préfet de l’Essonne a soutenu que le demandeur ne présentait pas de vulnérabilité particulière et qu’aucun certificat médical n’avait été fourni pour prouver que son état de santé était incompatible avec la rétention. Il a également affirmé que le demandeur ne justifiait pas d’un hébergement stable et qu’il représentait une menace pour l’ordre public.

Décision de la Cour

La Cour a confirmé l’ordonnance du juge des libertés, considérant que les moyens de contestation du demandeur étaient recevables. Cependant, elle a jugé que l’absence de documents de voyage et le fait que le demandeur ne justifiait pas d’un hébergement stable excluaient la possibilité d’une assignation à résidence. La Cour a également noté que le demandeur n’avait pas démontré avoir subi de préjudice lors de l’audience initiale, malgré les allégations concernant le lieu de celle-ci.

Conclusion

En conclusion, la Cour a statué en faveur du maintien de la rétention administrative du demandeur, confirmant ainsi la décision du juge des libertés et de la détention. Le demandeur a la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01453 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZ5

Du 12 MARS 2025

ORDONNANCE

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [P] [H]

né le 03 Mars 1973 à [Localité 3] (COTE D IVOIRE)

de nationalité Béninoise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office, présente, et de Me Margaux CHIKAOUI, élève avocate au barreau de Versailles, vestiaire 569, plaide lors du débat, sous la supervision de Me SECCI

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L’ESSONNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Essonne le 7 mars 2025 à l’encontre de M. [H], de nationalité béninoise ;

Vu le placement de M. [H] en rétention administrative par le préfet de l’Essonne le 7 mars 2025 ;

Vu la requête en contestation de M. [H] en date du 10 mars 2025, et la requête du préfet de l’Essonne datée du même jour, à fin de prolongation de la rétention administrative ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 11 mars 2025, laquelle a ordonné la jonction des procédures, dit n’y avoir lieu à statuer sur les contestations de M. [H] qui n’avaient pas été soutenues oralement, rejeté la contestation de la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative, déclaré la requête du préfet de l’Essonne recevable, déclaré régulière la procédure, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de 26 jours à compter du 10 mars 2025, et a rejeté le surplus des demandes ;

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] le 11 mars 2025, l’intéressé faisant valoir :

– qu’il vit avec sa conjointe et deux enfants mineurs, chez Mme [T], à [Localité 1] ; qu’il a été titulaire de nombreux titres de séjour et a bénéficié d’une carte de résident pour laquelle il a déposé une demande de renouvellement ;

– qu’il est atteint du VIH et doit suivre un traitement ;

– que la décision de placement en rétention administrative dont s’agit ne tient nul compte de sa situation personnelle, tant de santé que familiale et professionnelle ;

– qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;

– que c’est à tort qu’il a été indiqué dans l’ordonnance qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu’une demande de passeport est en cours depuis le mois de janvier 2025 ;

– que l’absence de document de voyage ne constitue pas un obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence ;

– que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est contesté devant le tribunal administratif de Versailles, si bien qu’il n’est pas exécutoire, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale ;

– qu’il soulève un nouveau moyen, à savoir le fait que l’audience s’est tenue dans une salle ne relevant pas du ministère de la justice, au centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

M. [H] demande en conséquence à la Cour d’infirmer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative.

Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;

Vu les conclusions déposées par le préfet de l’Essonne, dans lesquelles il soutient :

– que de nouveaux moyens ne peuvent être soulevés par l’appelant qu’à l’intérieur du délai d’appel de 24 heures ;

– que seules peuvent être examinées les exceptions soulevées in limine litis ;

– que le juge judiciaire ne peut pas contrôler la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

– que M. [H] ne présente pas de vulnérabilité particulière ;

– qu’aucun certificat médical n’a été produit qui tendrait à démontrer que son état de santé serait incompatible avec sa rétention administrative ;

– que le contrôle du placement en rétention administrative s’apprécie au moment où le préfet l’ordonne ;

– que ce n’est que devant juge des libertés et de la détention que sont examinées les conditions d’une assignation à résidence ;

– qu’au cas d’espèce M. [H] ne dispose pas de document d’identité ou de document de voyage ; qu’il ne justifie pas d’hébergement stable et effectif ; qu’il représente en outre une menace à l’ordre public ;

Le préfet de l’Essonne demande en conséquence à la Cour de confirmer l’ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l’appel,

– Confirmons l’ordonnance en date du 11 mars 2025 ;

– Ordonnons la remise immédiate à Monsieur le Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles, le mercredi 12 mars 2025 à heures

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 


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