Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 25/01445
Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 25/01445

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : compatibilité avec le contrôle judiciaire et conditions d’audience.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un étranger, désigné comme un retenu, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette décision a été prise suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le 15 novembre 2022. Le placement en rétention a été effectué le 5 mars 2025, avec notification le 7 mars 2025.

Demande de prolongation de la rétention

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ensuite demandé une prolongation de la rétention administrative le 10 mars 2025. Le juge des libertés et de la détention a déclaré cette demande recevable et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, à compter du 10 mars 2025. Cette décision a été notifiée au retenu le même jour.

Arguments du retenu

Le retenu a interjeté appel de cette ordonnance, arguant qu’il était sous contrôle judiciaire et qu’il devait se présenter tous les 15 jours au commissariat, ce qui rendait sa rétention incompatible avec la procédure pénale en cours. Il a également soulevé un point concernant le lieu de l’audience de première instance, qui ne relevait pas du ministère de la Justice.

Position de la préfecture

En réponse, le préfet a soutenu que la commission d’une infraction ne pouvait pas servir de prétexte pour échapper à l’obligation de quitter le territoire ou à la rétention administrative. Il a également affirmé que le lieu de l’audience n’était pas un motif valable pour contester la rétention.

Décision de la Cour

La Cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, soulignant que le contrôle judiciaire du retenu ne constituait pas un obstacle à sa rétention administrative. Elle a également noté que le fait que l’audience se soit tenue dans un local relevant du ministère de l’Intérieur n’avait pas porté atteinte aux droits du retenu, qui avait pu s’exprimer librement et en toute confidentialité avec son avocat.

Conclusion

En conséquence, la Cour a statué en faveur de la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, ordonnant la remise d’une expédition de la décision au procureur général. Le retenu a été informé de son droit de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01445 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZJ

Du 12 MARS 2025

ORDONNANCE

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [S]

né le 05 Octobre 1996 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Marilyne SECCI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, choisie, présente et de Monsieur [Y] [L], interprète en langue arabe, présent

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et ayant également pour avocat présent Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : 347

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Gironde le 15 novembre 2022 à l’encontre de M. [S], de nationalité tunisienne, et notifié à l’intéressé ;

Vu le placement de M. [S] en rétention administrative par le préfet de la Seine-saint-Denis le 5 mars 2025, la décision y relative lui étant notifiée le 7 mars 2025 ;

Vu la requête du préfet de la Seine-saint-Denis en date du 10 mars 2025 à fin de prolongation de la rétention administrative ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 11 mars 2025, laquelle a déclaré la requête du préfet de la Seine-saint-Denis recevable, déclaré régulière la procédure, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours à compter du 10 mars 2025, et a rejeté les moyens plus amples ou contraires ;

Vu la notification de cette ordonnance le 11 mars 2025 à 14 h 22 ;

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] le 11 mars 2025, l’intéressé faisant valoir :

– qu’il fait actuellement l’objet d’un contrôle judiciaire, devant se rendre tous les 15 jours au commissariat de [Localité 2] et ne pas quitter le territoire français ;

– que son placement en rétention administrative est donc incompatible avec la procédure pénale dont il fait actuellement l’objet ; qu’une autorité administrative ne saurait faire échec à une information judiciaire ;

– qu’il soulève un nouveau moyen, à savoir le fait que l’audience de première instance s’est tenue dans une salle ne relevant pas du ministère de la justice, au centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

M. [S] demande en conséquence à la Cour d’infirmer l’ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative.

Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;

Ouï les observations du préfet de la Seine-saint-Denis, lequel conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles, faisant valoir, pour l’essentiel, que la commission d’une infraction et la procédure pénale qui en découle ne sauraient constituer un prétexte pour se soustraire à une obligation de quitter le territoire français ou à une rétention administrative, et que le moyen tiré de ce que l’audience s’était tenue dans un local ne relevant pas du ministère de la justice a été systématiquement écarté par les juridictions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l’appel,

– Confirmons l’ordonnance en date du 11 mars 2025 ;

– Ordonnons la remise immédiate à Monsieur le Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles, le mercredi 12 mars 2025 à heures

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 


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