Cour d’appel de Montpellier, 12 mars 2025, RG n° 24/00185
Cour d’appel de Montpellier, 12 mars 2025, RG n° 24/00185

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières pour non-paiement des loyers

Résumé

Contexte du Bail

Selon un contrat de bail signé le 26 mars 2011, une bailleur a loué une maison à une locataire pour un loyer mensuel de 780 euros, avec une prise d’effet prévue le 4 avril 2011.

Assignation en Justice

Le 12 décembre 2022, le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier. L’objectif était de la condamner à régler des loyers impayés, à résilier le bail pour non-respect des obligations, à expulser la locataire, ainsi qu’à obtenir réparation pour préjudice moral.

Jugement du Tribunal

Le 23 novembre 2023, le tribunal a rendu un jugement déclarant irrecevables certains documents, prononçant la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, et la déclarant occupante sans droit ni titre. Le tribunal a également ordonné son expulsion si elle ne quittait pas les lieux dans un délai de deux mois, et a condamné la locataire à payer des arriérés de loyer et une indemnité d’occupation.

Appel de la Locataire

Le 21 octobre 2024, la locataire a interjeté appel du jugement. Elle a assigné le bailleur et ses ayants droit devant le premier président de la cour d’appel, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.

Arguments de la Locataire

Lors de l’audience du 12 février 2025, la locataire a avancé des arguments concernant des manquements du bailleur à ses obligations, notamment des conditions de logement insalubres et une superficie réelle de l’appartement inférieure à celle indiquée dans le bail. Elle a également souligné que son expulsion causerait un préjudice irréparable en raison de son état de santé fragile.

Réponse des Ayants Droit du Bailleur

Les ayants droit du bailleur ont demandé au premier président de déclarer irrecevables les demandes de la locataire, arguant qu’elle ne démontrait pas de conséquences manifestement excessives et qu’elle avait les moyens financiers de trouver un autre logement. Ils ont également contesté les allégations de manquements.

Décision du Premier Président

Le premier président a examiné la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il a rappelé que la locataire devait prouver que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Après avoir constaté que la locataire n’avait pas fourni de preuves suffisantes concernant son état de santé et sa situation financière, la demande d’arrêt a été rejetée.

Condamnation aux Dépens

La locataire a été condamnée à payer les dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux ayants droit du bailleur, en raison de l’équité.

Conclusion

En conclusion, la demande de la locataire visant à arrêter l’exécution provisoire du jugement a été rejetée, et elle a été condamnée à payer des frais au bailleur et à ses ayants droit.

Minute n°

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 12 MARS 2025

REFERE N° RG 24/00185 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNLB

Enrôlement du 21 Octobre 2024

assignation du 18 Octobre 2024

Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 23 Novembre 2023

DEMANDERESSE AU REFERE

Madame [S] [N]

née le 28 Novembre 1952 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-001671 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier)

représenté par Me Bryan GANDOLFO de la SELARL CGA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS AU REFERE

Madame [U] [H] épouse [J]

née le 07 Novembre 1972 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [Y] [H]

né le 29 Mars 1949

[Adresse 1]

[Localité 5]

ensemble représentés par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 12 février 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 12 mars 2025.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

– contradictoire.

– prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat de bail du 26 mars 2011, Madame [K] [H] a donné à bail à Madame [S] [N] une maison située à [Localité 6] moyennant un loyer de 780 euros mensuels, avec une prise d’effet prévue le 4 avril 2011.

Le 12 décembre 2022, Madame [H] a fait assigner Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de la voir condamner au règlement des loyers impayés, à la résiliation du bail pour non-respect des obligations, à son expulsion ainsi qu’à sa condamnation au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes:

Déclaré irrecevables les courriers et les pièces déposés à l’accueil du tribunal judiciaire le 2 octobre 2023,

Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 26 mars 2011 entre Madame [K] [H] et Madame [S] [N] relatif à la maison située au [Adresse 2] à [Localité 4] aux torts exclusifs de Madame [N],

Déclaré en conséquence Madame [N] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à la date du jugement,

Dit qu’à défaut pour Madame [N] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

Condamné Madame [N] à payer à Madame [H] la somme de 7.800 € au titre des loyers de novembre 2022 à août 2023 ainsi qu’à l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation judiciaire du bail,

Fixé au montant du loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation dont Madame [N] devra payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et condamné Madame [N] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux,

Débouté Madame [N] de sa demande d’expertise judiciaire,

Débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné Madame [H] à payer à Madame [N] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,

Condamné Madame [N] à payer à Madame [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné Madame [N] aux entiers dépens de la procédure,

Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 21 octobre 2024, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d’huissier délivré le 18 octobre 2024, Madame [N] a fait assigner Madame [U] [H] épouse [J] et Monsieur [Y] [H], venant aux droits de Madame [K] [H], devant le premier président de la cour d’appel au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, outre de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 12 février 2025.

Madame [N] fait valoir deux moyens sérieux de réformation ; elle invoque les graves manquements par le bailleur de mauvaise foi à ses obligations légales, en ce qu’elle vit dans un logement insalubre, et la différence de taille de l’appartement dont la superficie réelle est en réalité 31% inférieure au montant indiqué sur le bail (soit deux chambres au lieu de trois). Sur les conséquences manifestement excessives, elle soutient que son expulsion serait incontestablement source d’un préjudice immédiat et irréparable, son état de santé étant très fragile du fait de ses 72 ans, outre qu’elle ne perçoit pas plus que la somme de 1.100 € par mois.

Par conclusions du 10 février 2025, Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] épouse [J] demandent au premier président :

De déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de Madame [N],

De juger qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement du 23 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,

De juger que l’exécution provisoire dudit jugement n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives et qu’aucune ne s’est révélée postérieurement à la décision de première instance,

De débouter Madame [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,

De débouter Madame [N] de toutes autres demandes,

De condamner Madame [N] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [H] soutiennent à titre liminaire que tous les éléments produits par l’appelante témoignent d’une situation personnelle identique, sans que des éventuelles conséquences manifestement excessives ne soient distinguées de manière nouvelle depuis le jugement, de sorte que sa demande est irrecevable. Ils invoquent en outre que Madame [N] dispose largement des fonds pour trouver une autre location, ayant notamment sous-loué la maison en litige de façon irrégulière. Sur les moyens de réformation, ils font valoir que Madame [N] est défaillante dans le respect de plusieurs des obligations découlant du contrat et de la loi à savoir notamment celui d’honorer les loyers. Ils contestent les manquements allégués, justifiant de plusieurs prestations effectuées notamment l’exécution des travaux de rénovation.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de Madame [S] [N] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier du 23 novembre 2023,

Condamnons Madame [S] [N] aux dépens et à payer à Madame [U] [H] épouse [J] et Monsieur [Y] [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

 


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