Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 24/19403
Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 24/19403

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Vente d’un véhicule : responsabilité du vendeur face à des vices cachés révélés postérieurement.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un vendeur a cédé un véhicule à un acheteur pour un montant de 15.100 euros. Le véhicule, un Volkswagen Multivan, avait été contrôlé avant la vente, mais des défaillances mineures, dont une corrosion du châssis, avaient été signalées.

Découverte des vices cachés

Après l’achat, l’acheteur a été alerté par son garagiste en septembre 2021 concernant un état de corrosion avancé. Un nouveau contrôle technique a révélé des défaillances majeures, confirmant la corrosion excessive du châssis et du système de freinage.

Procédure judiciaire

En novembre 2022, l’acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire. Le jugement rendu en janvier 2024 a prononcé la résolution de la vente, condamnant le vendeur à restituer le prix de vente et à payer des frais supplémentaires à l’acheteur.

Appel et demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Le vendeur a fait appel de cette décision en avril 2024 et a demandé en référé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. L’acheteur s’est opposé à cette demande, arguant qu’elle était irrecevable et mal fondée.

Analyse des moyens de réformation

Le vendeur a soutenu que les vices cachés n’étaient pas prouvés et que l’état de corrosion était connu de l’acheteur. Cependant, les preuves présentées ont démontré que le contrôle technique antérieur à la vente avait minimisé l’ampleur des défaillances, rendant le véhicule impropre à sa destination.

Décision finale

La cour a rejeté la demande du vendeur d’arrêter l’exécution provisoire, considérant qu’il n’existait pas de moyens sérieux de réformation du jugement. Le vendeur a été condamné aux dépens et à verser une somme à l’acheteur pour couvrir ses frais de défense.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19403 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMND

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 – TJ de MEAUX – RG n° 22/05154

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-031476 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Représenté par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1285

à

DEFENDEUR

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 105

Et assisté de Me Sabrina FILLION substituant Me Yasmina RACON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2025 :

Le 29 juillet 2020, M. [B] a vendu à M. [T] un véhicule Volkswagen Multivan, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 15.100 euros. Ce véhicule, dont la première immatriculation datait du 8 juin 2001, avait fait l’objet d’un contrôle technique en date du 15 juin 2020, dont le résultat était « favorable » et qui signalait des « défaillances mineures » au rang desquelles figuraient, notamment, une corrosion du châssis et des conduites rigides des freins.

Alerté par son garagiste, le 10 septembre 2021, de l’existence d’un état de corrosion avancé des soubassements du véhicule, M. [T] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, le 20 septembre suivant, qui a révélé des défaillances majeures et confirmé la corrosion excessive du châssis et du système de freinage.

Par acte du 17 novembre 2022, M. [T] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux en résolution de la vente.

Par jugement du 9 janvier 2024, ce tribunal a, notamment :

– rejeté la demande d’expertise judiciaire ;

– prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties ;

– condamné M. [B] à restituer à M. [T] la somme de 15.100 euros au titre du prix de vente du véhicule ;

– condamné M. [T] à restituer le véhicule après restitution effective et intégrale du prix ;

– condamné M. [B] à payer à M. [T] la somme de 314,76 euros correspondant aux frais occasionnés par la vente ;

– débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

– rejeté le surplus des demandes ;

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

– condamné M. [B] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 9 avril 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 17 janvier 2025, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [T] afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré.

A l’audience, M. [B] a maintenu sa demande et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. [T] s’oppose à cette demande l’estimant irrecevable dès lors que M. [B] n’a pas motivé, devant le premier juge, sa demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire et, à défaut, mal fondée puisque les conditions pour obtenir l’arrêt de celle-ci ne sont pas réunies en l’espèce.

Il sollicite la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de M. [B] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 9 janvier 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux ;

Condamnons M. [B] aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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