Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité et préjudice de jouissance : enjeux de preuve et d’indemnisation
→ RésuméContexte de l’affaireDans la nuit du 20 au 21 septembre 2007, un individu a pénétré par effraction dans un immeuble et a mis le feu à des cartons entreposés dans les parties communes par une propriétaire. Cet incendie a entraîné la destruction totale de l’immeuble, où un autre propriétaire et une société étaient détenteurs de divers lots. Décision de la cour d’appelLe 12 octobre 2022, la cour d’appel a jugé la propriétaire responsable des dommages causés à l’immeuble et a ordonné à son assureur de garantir les condamnations à son encontre. Cette décision a été contestée par le propriétaire et la société, qui ont saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer. Intervention de la Cour de cassationLe 20 juin 2024, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt du 12 octobre 2022. Les plaignants ont fait valoir que la cour d’appel avait omis de statuer sur leur demande d’indemnisation pour le préjudice de jouissance, ce qui a conduit à une violation des règles de procédure civile. Arguments des plaignantsLes plaignants ont soutenu que la cour d’appel avait mal interprété les demandes formulées, en déboutant leur demande d’indemnisation sans que l’assureur ait contesté l’existence même du préjudice. Ils ont également fait valoir que la cour avait modifié l’objet du litige en exigeant des preuves que l’assureur n’avait pas demandées auparavant. Conséquences de la cassationLa cassation de l’arrêt du 12 octobre 2022 a entraîné l’annulation de l’arrêt du 15 mars 2023, qui avait statué sur l’omission de statuer concernant la demande de réparation du préjudice présentée par le propriétaire et la société. Cette décision souligne l’importance de respecter les procédures et les droits des parties dans le cadre des litiges. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Non-lieu à statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° N 23-15.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
1°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 4], [Localité 13],
2°/ la société Lucian, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 13],
ont formé le pourvoi n° N 23-15.835 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Matmut, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 10], venant aux droits de la société Matmut assurances,
2°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [B] [X],
4°/ à M. [N] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 13],
5°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 6], [Localité 13],
6°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 13], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 13], représenté par son syndic la société Foncia Armor, anciennement dénommée société Foncia Rouault,
7°/ à la société Quai Sud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 13],
8°/ à Mme [O] [S], épouse [U],
9°/ à Mme [H] [S],
10°/ à Mme [T] [S],
11°/ à M. [Z] [S],
tous quatre domiciliés [Adresse 2], [Localité 13],
12°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 11],
13°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 12], [Localité 1],
14°/ à Mme [K] [M],
15°/ à Mme [Y] [M],
16°/ à Mme [J] [M],
17°/ à M. [A] [S],
tous quatre domiciliés [Adresse 2], [Localité 13],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] et de la société Lucian, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Matmut, venant aux droits de la société Matmut assurances, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [I] et la société Lucian du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [L], Mme [X], M. [M], M. [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor, anciennement dénommée Foncia Rouault, la société Quai Sud, Mmes [O], [H] et [T] [S], MM. [Z] et [A] [S], la société Axa France IARD, M. [W], Mme [K] et Mmes [Y] et [J] [M].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2023) et les productions, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007, M. [W] a pénétré par effraction dans un immeuble et a mis le feu aux cartons que Mme [L] avait entreposés dans les parties communes. L’incendie a causé la destruction totale de l’immeuble, dans lequel M. [I] et la société Lucian étaient propriétaires de divers lots.
3. Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d’appel de Rennes a notamment jugé Mme [L] responsable des dommages survenus dans l’immeuble et dit que son assureur, la société Matmut, doit garantir les condamnations mises à sa charge.
4. M. [I] et la société Lucian ont saisi le 8 novembre 2022 la cour d’appel d’une requête en omission de statuer.
5. Par un arrêt du 20 juin 2024 (pourvoi n° M 22-24.041), la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt du 12 octobre 2022.
Réponse de la Cour
Vu l’article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que, sur les points qu’elle atteint, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. La cassation de l’arrêt du 12 octobre 2022 (RG : n° 22/24041), qui avait statué sur le principe de la responsabilité de Mme [L], entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 15 mars 2023 (RG : n° 23/15835) qui en est la suite en ce qu’il statue sur une omission de statuer sur une demande de réparation d’un préjudice présentée par M. [I] et la société Lucian.
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