Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Obligation d’information et de conseil en assurance : enjeux et implications
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Christel a souscrit un contrat d’assurance en tant que propriétaire non occupant de bâtiments auprès de la société Axa France IARD le 13 janvier 2011. Incident et demande d’indemnisationSuite à un incendie survenu le 28 juin 2014, touchant des bâtiments annexes appartenant à la société Christel, celle-ci a décidé d’assigner la société Axa devant un tribunal de grande instance pour obtenir une indemnisation. Arguments de la société ChristelLa société Christel a contesté le jugement qui a rejeté ses demandes contre la société Axa, arguant que le juge n’avait pas motivé sa décision de manière adéquate. Elle a soutenu que, même si le contrat d’assurance ne couvrait que le bâtiment principal, la société Axa avait manqué à son obligation d’information et de conseil en ne procédant pas à une visite de risque et en ne s’informant pas sur la situation de son assurée. Réponse de la Cour d’appelLa cour d’appel a rejeté la demande de la société Christel, affirmant que la preuve d’un défaut de conseil de la part de la société Axa n’était pas établie. Cependant, cette décision a été critiquée pour son manque de motivation, ne répondant pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° G 23-18.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La société Christel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 23-18.246 contre l’arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Alliance MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société [C] [S],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Christel, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Christel du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [J], la société Generali IARD, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] [S].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 2023) et les productions, le 13 janvier 2011, la société Christel a souscrit un contrat d’assurance, en qualité de propriétaire non occupant de bâtiments, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
3. À la suite d’un incendie, le 28 juin 2014, de bâtiments annexes lui appartenant, elle a assigné, notamment, la société Axa devant un tribunal de grande instance en indemnisation.
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour rejeter la demande de la société Christel formée contre la société Axa en raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, l’arrêt retient que la preuve d’un défaut de conseil n’est nullement établie.
7. En statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
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