Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Cession d’actions et obligations contractuelles : enjeux de la restitution d’un bien en dépôt.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SPRL BGP est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de boissons effervescentes. Deux associés, un vendeur et un autre vendeur, ont cédé leurs actions à un nouvel associé. Contrat de dépôtLe même jour que la cession des actions, la société BGP et les deux vendeurs ont signé un contrat de dépôt pour une étiqueteuse, confiant à l’un des vendeurs la vente de la machine avec une commission de 20 000 euros. Assignation en justiceLa société BGP a assigné les deux vendeurs devant le tribunal judiciaire, demandant des justifications sur la situation de l’étiqueteuse et sa restitution, sous astreinte. Jugement du tribunalLe tribunal a condamné les deux vendeurs à restituer l’étiqueteuse, à payer des dommages-intérêts et à couvrir les frais de justice, tout en rappelant l’exécution provisoire de la décision. Appel des vendeursLes deux vendeurs ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et soutenant que la société BGP avait abandonné l’étiqueteuse en ne venant pas la récupérer dans le délai contractuel. Réponse de la société BGPLa société BGP a contesté les arguments des vendeurs, affirmant qu’elle avait tenté de récupérer l’étiqueteuse et qu’elle n’avait pas abandonné sa propriété. Arguments des partiesLes vendeurs soutiennent que le délai pour récupérer l’étiqueteuse a expiré, tandis que la société BGP affirme que les vendeurs n’ont pas exécuté le contrat de bonne foi et qu’elle a toujours voulu récupérer la machine. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement initial, condamnant les vendeurs à restituer l’étiqueteuse et à payer des frais, tout en rejetant leurs demandes d’indemnisation. La société BGP a également été indemnisée pour ses frais d’appel. |
ARRET N°
du 04 mars 2025
R.G : 23/01815
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGS
1) [V] [R]
2) [N] [H]
c/
Société BGP Srl
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL LE CAB AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
1) Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 2] 1974, à [Localité 7] (MARNE), de nationalité française, viticulteur, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS (SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES),
2) Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 6] 1982, demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS (SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES),
INTIMEE :
Société BGP SRL, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 0636 759 468 0, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 8],
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Marie-christine ARNAULD-DUPONT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL LE CAB AVOCATS),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La SPRL BGP a pour objet la fabrication et la vente de boissons effervescentes. MM. [R] [V] et [H] [N], ont été associés de cette société, avec M. [W] [S].
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2020, MM. [V] et [N] ont cédé à M. [S] la totalité de leurs actions dans la société.
Le même jour, la société BGP, d’une part et MM. [V] et [N], d’autre part, ont conclu un contrat de dépôt portant sur une étiqueteuse de marque Mecamarc, modèle LCE 250, avec mandat donné au dépositaire pour vendre la machine moyennant une commission de 20 000 euros.
Se plaignant de ce que les dépositaires ne justifiaient pas du devenir de l’étiqueteuse, la société BGP a fait assigner MM. [V] et [N] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin qu’il soit ordonné à ces derniers de justifier de la situation et de la localisation de la machine et qu’ils soient condamnés, à défaut de justification de sa vente, de la restituer sous astreinte.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
– condamné MM. [V] et [N], à défaut de justification de la vente de l’étiqueteuse dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à restituer l’étiqueteuse à la société SRL BGP sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
– condamné MM. [V] et [N] à payer à la société SRL BGP la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
– condamné MM. [V] et [N] à payer à la société SRL BGP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné MM. [V] et [N] aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
MM. [V] et [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
– débouter la SRL BGP de l’ensemble de ses demandes,
– constater que la SRL BGP a fait abandon de l’étiqueteuse en ne venant pas la rechercher dans le délai contractuel et qu’elle est devenue leur propriété,
– condamner la SRL BGP à restituer l’étiqueteuse sous astreinte de 300 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– subsidiairement, si la cour venait à considérer que la SRL BGP n’a pas fait abandon de la machine, infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à restituer l’étiqueteuse, ceux-ci devant simplement la mettre à disposition de la demanderesse, à charge pour elle de venir la récupérer,
– condamner en conséquence la SRL BGP à leur rembourser les frais de livraison engagés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
En tout état de cause,
– condamner la SRL BGP à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MM. [V] et [N] soutiennent que le délai imparti à la société BGP pour venir récupérer l’étiqueteuse a expiré sans que cette dernière ne soit venue la chercher, ni n’ait même tenté de le faire. Ils en concluent qu’en application des stipulations contractuelles, ils peuvent considérer que la société BGP a fait abandon de la machine, qui est désormais leur propriété.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société BGP demande à la cour de :
– confirmer le jugement dans la mesure utile,
– débouter MM. [V] et [N] en leur appel,
– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
– infirmer le jugement sur le montant des dommages intérêts,
– condamner MM. [V] et [N] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
– débouter MM. [V] et [N] de leurs demandes plus amples ou contraires,
– les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens.
Elle conteste l’affirmation des appelants selon laquelle le contrat prenait effet pour 4 mois à compter de sa signature et soutient qu’il ne pouvait avoir effet qu’à compter de la livraison de la machine entre les mains du dépositaire.
Elle invoque les messages et courriers qu’elle a adressés à M [V] afin de s’enquérir de la situation de l’étiqueteuse et l’absence de réponse reçue à compter du mois d’octobre 2020. Elle estime que les appelants n’ont pas exécuté le contrat de bonne foi et affirme qu’elle a manifesté son intention de reprendre l’étiqueteuse, mais qu’il n’était pas envisageable d’envoyer un camion pour déménager la machine sans savoir où celle-ci se trouvait. Elle conteste tout abandon de sa part.
Elle justifie sa demande de dommages intérêts par la privation des fonds résultant de la vente de l’étiqueteuse ou de la restitution de cette dernière dont la valeur à l’achat est attestée à hauteur de 59 367 euros. Elle fait observer que la machine lui a été restituée, en exécution du jugement, au mois de novembre 2023, soit plus de trois ans après le délai imparti et qu’elle a perdu de la valeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 pour être plaidée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute MM. [R] [V] et [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne MM. [R] [V] et [H] [N] aux dépens d’appel,
Condamne MM. [R] [V] et [H] [N] à payer à la SRL BGP la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute MM. [R] [V] et [H] [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère en remplacement
de la présidente de chambre
régulièrement empêchée,
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