Cour d’appel de Lyon, 5 mars 2025, RG n° 24/01353
Cour d’appel de Lyon, 5 mars 2025, RG n° 24/01353

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Redevance SPRE des Bars et Restaurants à musique BAM/RAM

Résumé

Contexte de l’affaire

La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) est un organisme chargé de la gestion des droits des artistes et producteurs de phonogrammes. Elle perçoit une rémunération équitable des utilisateurs de phonogrammes dans des lieux publics, comme les bars et restaurants.

Les mises en demeure

La Sarl La Timbale, exploitée par un gérant, a été mise en demeure de fournir des justificatifs de ses recettes et de payer une somme due de 15.152 € pour la rémunération équitable depuis décembre 2017. Une seconde mise en demeure a été émise en juin 2023 pour un montant de 16.486 €.

Assignation en justice

La SPRE a assigné la Sarl La Timbale et son gérant devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement de la rémunération équitable. Le juge a rendu une ordonnance en janvier 2024, statuant sur plusieurs demandes.

Décisions du juge

Le juge a déclaré irrecevable la demande de provision pour une période antérieure à 2018, a condamné la Sarl La Timbale à payer 23.935,65 € pour la période de 2018 à 2023, et a débouté la SPRE de plusieurs demandes, y compris celle de dommages-intérêts.

Appel de la SPRE

La SPRE a interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation de l’ordonnance et la condamnation de la Sarl La Timbale et de son gérant à payer des sommes supplémentaires.

Réponse de la Sarl La Timbale

La Sarl La Timbale et son gérant ont contesté les demandes de la SPRE, affirmant que la prescription était acquise et que la rémunération équitable devait être calculée différemment. Ils ont également demandé des dommages-intérêts pour abus de droit.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a infirmé certaines décisions du tribunal, a déclaré la SPRE recevable dans sa demande de provision, et a condamné la Sarl La Timbale et son gérant à payer une somme provisionnelle de 15.746,56 € pour la période de décembre 2017 à avril 2024, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts.

N° RG 24/01353 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPIZ

Décision du Président du TJ de Lyon en référé N°RG 23/01318 du 16 janvier 2024

S.C. SOCIETE POUR LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMU NICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE

C/

[B]

S.A.R.L. LA TIMBALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Mars 2025

APPELANTE :

Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 784 865, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666

Ayant pour avocat plaidant Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [W] [B]

né le 16 Février 1962 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

La société LA TIMBALE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro

411 474 232, dont le siège est situé [Adresse 4] [Localité 3], prise ne la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Charline BEDDED-GARNIER, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 05 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Véronique DRAHI, conseiller

– Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes dont l’existence est prévue à l’article L. 214-5 du Code de la propriété intellectuelle et le fonctionnement régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code.

Elle a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable, prévue à l’article L. 214-1 du Code de propriété intellectuelle, dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion et notamment les discothèques et établissements similaires et les bars et/ou restaurants à ambiance musicale (BAM/RAM), cette rémunération étant assise sur leur recette d’exploitation.

La Sarl La Timable, dont M. [W] [B] est le gérant, exploite un bar-restaurant à [Localité 3], au sein d’une station de ski.

Le 6 mars 2023, après plusieurs relances, elle a été mise en demeure de communiquer les justificatifs détaillés de ses recettes et de payer la somme de 15.152 € au titre de la rémunération équitable due par les bars/restaurants à ambiance musicale depuis le 1er décembre 2017.

Le 26 juin 2023, la société La Timable et son gérant, M. [B], ont été mis en demeure de payer la somme de 16.486 € et de justifier des recettes de la Sarl depuis la même date et au même titre.

Par acte du 26 juin 2023, la SPRE a fait assigner la Sarl La Timbale et son gérant, M. [W] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en paiement de la rémunération équitable due par les bars à ambiance musicale.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :

Déclaré irrecevable la demande de provision présentée par la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce au titre de la rémunération équitable facturée jusqu’au 6 avril 2018 (c’est-à-dire pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018) ;

Condamné la société La Timbale à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce la somme de 23.935,65 € toutes taxes comprises au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;

Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;

Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [B] au paiement de la provision sollicitée ;

Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 3.000 € ;

Débouté la société La Timbale de sa demande reconventionnelle d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 10.000 € ;

Condamné la société La Timbale à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public de Phonogrammes du Commerce de sa demande tendant à obtenir condamnation in solidum de M. [B] au paiement des sommes dues par la société La Timbale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;

Le premier juge retient en substance que :

le montant de la rémunération équitable est assis sur les recettes d’exploitation en sorte que les éléments comptables doivent être transmis spontanément par l’assujetti à la SPRE, à défaut de quoi, elle est en droit d’évaluer de façon forfaitaire sa créance selon un barème réglementaire,

la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, commence à courir à partir du moment où le déclarant s’est refusé à transmettre les éléments nécessaires au calcul et où la SPRE lui a adressé une demande de paiement calculée de manière forfaitaire,

en l’espèce, malgré plusieurs relances et en dernier lieu par LRAR du 26 juin 2023 de mise en demeure de communiquer les éléments comptables permettant le calcul du chiffre d’affaires à partir de l’année 2017, la société La Timbale n’a pas déféré,

toutefois, la SPRE pouvait en tirer les conséquences pour calculer le montant de sa créance sur une base forfaitaire et la réclamer, ce qu’elle a fait par mise en demeure du 27 mars 2023, à hauteur de 580 € HT par mois (conformément à la réglementation en vigueur), en sorte qu’elle était en mesure d’exercer son action sans disposer des éléments comptables et que la prescription a ainsi commencé à courir à partir du moment où la SPRE a édité une facture correspondant à une période,

la SPRE sollicite le paiement de la rémunération équitable pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2023 sur la base des factures émises mensuellement, dont une partie plus de 5 ans avant l’assignation en référé du 26 juin 2023, le moyen tiré de la prescription paraissant donc sérieux et s’opposant à ce qu’une provision soit accordée pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018, facturée jusqu’au 6 avril 2018,

la société La Timbale est, en application de l’article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle, un BAM/RAM c’est à dire un établissement recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de son activité commerciale,

la SPRE est fondée à solliciter la somme de 23.935,65 € pour la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023,

la demande de condamnation in solidum de M. [B] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle se heurte à des contestations sérieuses,

la demande de dommages et intérêts ne relève pas du juge des référés.

Par déclaration enregistrée le 16 février 2024, la SPRE a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 septembre 2024, la SPRE demande à la cour de :

Infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la Sarl La Timbale de sa demande reconventionnelle d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 10.000 € ;

Statuant à nouveau,

Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ;

Débouter la Sarl La Timbale et Monsieur [W] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum la Sarl La Timbale et M. [B] à payer à la SPRE une provision de 16.424,34 € au titre de la rémunération équitable restant due sur la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamner in solidum la Sarl La Timbale et Monsieur [W] [B] à payer à la SPRE une provision de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ;

Condamner in solidum la Sarl La Timbale et Monsieur [W] [B] à payer à la SPRE la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions régularisées au RPVA le 18 novembre 2024, la société La Timbale et M. [B] demandent à la cour de :

Confirmant partiellement l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

Dire et juger que la prescription quinquennale est acquise ;

Dire et juger que la prescription triennale est acquise ;

En conséquence,

Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré comme prescrite la demande de provision présentée par la SPRE au titre de la rémunération équitable facturée pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018 ;

Débouter purement et simplement la SPRE de sa demande à voir condamner in solidum la Sarl La Timbale et M. [B] en sa qualité de dirigeant ;

A titre principal,

Dire et juger que l’établissement La Timbale ne peut être qualifié de bar/restaurant à ambiance musicale ;

Dire et juger que la rémunération équitable due au titre des soirées occasionnelles emportant diffusion de musique attractive doit être calculée selon le forfait annuel établi par la SACEM ;

Dire et juger que la Sarl La Timbale produit les états financiers pour l’exercice 2022-2023;

Dire et juger que la Sarl La Timbale et son gérant, M. [B] n’ont pas commis de réticence abusive et qu’ils ont toujours honoré la redevance collectée par la SACEM pour le compte de la SPRE ;

Dire et juger que la SPRE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.

En conséquence,

Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté la SPRE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté la SPRE de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [B] au paiement de la provision sollicitée ;

Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté la SPRE de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3.000 € ;

Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné la Sarl La Timbale à la somme de 23.935,65 € TTC au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;

Débouter la SPRE de sa demande de communication sous astreinte de 250 € par jour de retard ;

Débouter purement et simplement la SPRE de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires ;

A titre subsidiaire,

Si la cour devait qualifier la Sarl La Timbale de Bar/Restaurant à ambiance musicale et retenir le chiffre d’affaires réalisé après 22 h sur chacune des soirées impliquant la diffusion de musique attractive,

Dire et juger que la base de calcul des sommes réclamées par la SPRE au titre de la rémunération équitable est erronée comme prenant en compte la totalité du chiffre d’affaires alors que seule la partie du chiffre d’affaires réalisé à partir de 22 heures, lors des soirées à thèmes uniquement, doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération équitable ;

Dire et juger que le montant de la rémunération équitable effectivement due par la Sarl La Timbale au titre de la période allant du 1er mai 2018 au 30 novembre 2023 s’élève à la somme de 2.760 € HT ;

En conséquence,

Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné la Sarl La Timbale à la somme de 23.935,65 € TTC au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour devait qualifier la Sarl La Timbale de Bar/Restaurant à ambiance musicale et retenir le chiffre d’affaires réalisé après 22 h sur chacun des exercices comptables,

Dire et juger que la base de calcul des sommes réclamées par la SPRE au titre de la rémunération équitable est erronée comme prenant en compte la totalité du chiffre d’affaires alors que seule la partie du chiffre d’affaires réalisé à partir de 22 heures, et sur la partie liquide uniquement, doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération équitable ;

Dire et juger que le montant de la rémunération équitable effectivement due par la Sarl La Timbale au titre de la période allant du 1er mai 2018 au 30 novembre 2024 s’élève à la somme de 6.519,58 € HT calculée sur la base du chiffre d’affaires HT réalisé sur la partie liquide après 22 heures pour ladite période ;

En conséquence,

Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné la Sarl La Timbale à la somme de 23.935,65 € TTC au titre de la rémunération équitable due pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 avril 2023 ;

A titre reconventionnel,

Dire et juger que l’entêtement de la SPRE à recouvrer des sommes à l’évidence non dues et dans un contexte exempt de tout contradictoire est un abus de droit qui a causé un préjudice à la Sarl La Timbale et son Dirigeant, M. [B] ;

En conséquence,

Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté la Sarl La Timbale de sa demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 € ;

Condamner la SPRE à verser à la Sarl La Timbale et son Dirigeant, M. [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;

En tout état de cause,

Condamner la SPRE à verser à la Sarl La Timbale et à M. [W] [B] à une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SPRE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de LX Avocats Lyon, Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit ;

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel,

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme la décision attaquée en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande de la SPRE, au quantum de la provision accordée, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de M. [W] [B], in solidum avec la société La Timbale au titre de la rémunération équitable, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la SPRE, d’une part, la société La Timbale et M. [W] [B], d’autre part, de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la SPRE recevable en sa demande de provision ;

Condamne in solidum la société La Timbale et M. [W] [B] à payer à la SPRE la somme provisionnelle de 15.746,56 €, au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamne in solidum la société La Timbale et M. [W] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne in solidum la société La Timbale et M. [W] [B] à payer à la SPRE la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;

Déboute la société La Timbale et M. [W] [B] de leur demande sur ce fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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