La directive 2011/83 définit la notion de ‘contenu numérique’ comme ‘des données produites et fournies sous forme numérique’ à son article 2, point 11, précisant cette définition à son considérant 19 en indiquant que ce contenu s’entend des ‘données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen’.
Il ne saurait être soutenu que la création et l’hébergement d’un site internet ne correspond pas à la production et à la fourniture d’un ensemble de données sous forme numérique, et ce sans qu’il soit nécessaire de retenir une acception extensive de la définition posée, qui est d’interprétation stricte comme le souligne l’appelante (CJUE, 8 octobre 2020, C-641/19, EU c. PE Digital GmbH). Il convient de souligner à cet égard qu’il ne saurait être tiré argument de l’absence de mention expresse des sites internet au sein de l’énumération du considérant 19, laquelle, introduite par la préposition ‘comme’, n’a vocation qu’à illustrer la définition du contenu numérique à laquelle un site internet correspond parfaitement. Partant, les contrats litigieux ont bien pour objet la ‘fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel’ au sens de l’article L. 221-28, 13° du code de la consommation. |
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?