Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Blocage des cyberlockers par les FAI
→ RésuméContexte de l’affaireLa Fédération Nationale des Éditeurs de Films (FNEF), le Syndicat de l’Édition Vidéo Numérique (SEVN), l’Association des Producteurs Indépendants (API), l’Union des Producteurs de Cinéma (UPC) et le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI) sont des organismes professionnels qui défendent les intérêts de leurs membres dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma. Le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) est un établissement public qui soutient le financement et le développement de l’industrie cinématographique tout en luttant contre la contrefaçon. Constatations des atteintes aux droits d’auteurLes organismes mentionnés ont constaté que le cyberlocker « DARKIBOX (ID – P17) » met à disposition du public de nombreuses œuvres protégées sans autorisation. Ce service permet aux utilisateurs de téléverser et de partager des contenus numériques, y compris des vidéos, souvent par le biais de liens de téléchargement. Des agents assermentés de l’ALPA ont établi que ce cyberlocker est principalement dédié à la reproduction et à la représentation d’œuvres audiovisuelles sans le consentement des auteurs. Procédures judiciaires engagéesPour faire cesser ces atteintes, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC et le SPI ont assigné les opérateurs de télécommunications Bouygues Telecom, Free, SFR et Orange devant le tribunal judiciaire de Paris. Le CNC a également notifié une intervention volontaire accessoire dans cette affaire. Les demandeurs ont sollicité des mesures pour empêcher l’accès à DARKIBOX depuis le territoire français. Demandes des partiesLes demandeurs ont demandé au tribunal de reconnaître leur qualité à agir et de constater que le cyberlocker constitue une atteinte aux droits d’auteur. Ils ont également demandé d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre des mesures de blocage des noms de domaine associés à DARKIBOX, et ce, dans un délai de quinze jours. Les sociétés SFR, Free et Orange ont formulé des demandes spécifiques concernant la mise en œuvre de ces mesures et la nécessité d’un contrôle judiciaire. Réponse des fournisseurs d’accès à internetLes fournisseurs d’accès à internet ont contesté la qualité à agir des demandeurs et ont soulevé des préoccupations concernant la proportionnalité des mesures de blocage, notamment en ce qui concerne la liberté d’expression et le risque de sur-blocage. Ils ont demandé que toute mesure de blocage soit effectuée sous le contrôle de l’autorité judiciaire et que les demandes soient précises. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu la qualité à agir des demandeurs et a constaté l’atteinte aux droits d’auteur. Il a ordonné aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre des mesures pour bloquer l’accès à DARKIBOX dans un délai de quinze jours, pour une durée de dix-huit mois. Les fournisseurs d’accès doivent également informer les demandeurs des mesures mises en œuvre et des difficultés rencontrées. Conclusion et implicationsLa décision du tribunal souligne l’importance de protéger les droits d’auteur tout en équilibrant les droits fondamentaux des utilisateurs et des fournisseurs d’accès à internet. Les mesures de blocage doivent être proportionnées et ne pas porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Les frais liés à la mise en œuvre des mesures de blocage seront à la charge des fournisseurs d’accès. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Décision avec annexe
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
– Maître Soulie, vestiaire P267
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître Chartier vestiaire R139, Maître Dupuy vestiaire B873, Maître Coursin vestiaire C2186, Maître Caron vestiaire C500,
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/14589 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OQL
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (FNEF)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Syndicat SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE (SEVN)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Syndicat ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (API)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Syndicat UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA (UPC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Décision du 29 janvier 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/14589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OQL
Syndicat SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentées par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
DÉFENDERESSES
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A. SFR
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0139
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.S. FREE
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat #C2186
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (ci-après « FNEF »), le SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE (ci-après « SEVN »), L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (ci-après « API »), L’UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (ci-après « UPC ») et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (ci-après « SPI ») sont des organismes professionnels ayant vocation à défendre les membres de leur secteur professionnel respectif (audiovisuel et cinéma).
Le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (ci-après « CNC ») est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la culture et destiné notamment à contribuer, dans un but d’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et de l’industrie de l’image animée ainsi qu’à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.
Les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR FIBRE, ORANGE et SFR sont des opérateurs de communications électroniques qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.
La FNEF, le SVEN, l’API, l’UPC et le SPI exposent avoir constaté que les agents assermentés de l’ALPA ont établi par différents procès-verbaux de constat que le cyberlocker « DARKIBOX (ID – P17) », accessible par différents noms de domaine met, sans autorisation à la disposition du public de très nombreuses oeuvres de leurs répertoires en continu ou au moyen de liens de téléchargement. Elles précisent que ce cyberlocker est une plateforme d’hébergement et de partage de contenus numériques permettant à différents utilisateurs de téléverser et stocker, notamment des vidéos, et de partager les liens d’accès à ces vidéos, en particulier par transclusion de sorte que l’accès à ce lien se réalise depuis un site d’indexation de liens, distinct de la plateforme, sans changement d’interface.
Aux fins de faire cesser les atteintes constatées aux droits de leurs membres, la FNEF, le SVEN, l’API, l’UPC et le SPI ont, par actes de commissaire de justice des 22, 25 et 26 novembre 2024, fait assigner les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SFR et SFR FIBRE devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond pour l’audience du 19 décembre 2024.
Le CNC a, le 17 décembre 2024, notifié des conclusions d’intervention volontaire accessoire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 décembre 2024, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, la SPI et le CNC demandent, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
1. Dire recevables la FNEF, le SEVN, l’UPC, l’API et le SPI en leur action.
2. Dire recevable et bien fondé le CNC en son intervention volontaire accessoire ;
3. Dire que la FNEF, le SEVN, l’UPC et l’API et le SPI démontrent suffisamment que le cyberlocker « DARKIBOX (ID – P17) » est quasi entièrement dédié à la reproduction et à la représentation d’oeuvres audiovisuelles / cinématographiques et de vidéogrammes par leur mise à disposition du public sans le consentement des auteurs et des producteurs, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.
EN CONSEQUENCE :
4. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la
présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir
aux sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR et SFR FIBRE SAS, de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en
oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux cyberlockers « DARKIBOX (ID – P17) », à partir du territoire francais, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Caledonie et dans les Terres australes et antarctiques francaises, et/ou par leurs abonnés ainsi que par les abonnés des sociétés qui utilisent leur réseau à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage des noms de domaine et par voie de conséquence de tous les sousdomaines associés :
1. « darkibox.com » ;
5. Dire que les défendeurs mettront en oeuvre les mesures ordonnées visant à empêcher
l’accès aux sites web précités en recourant à la liste des chemins d’accès telle que reprise
dans les tableaux figurant dans la Pièce n° 13 et dans les conditions précisées à cette même pièce.
6. Dire que les défendeurs informeront sans délai les demandeurs de la survenance de toute difficulté portée à leur connaissance concernant un éventuel sur blocage, afin de leur permettre de leur confirmer, le cas échéant, qu’il y a lieu de lever les mesures prises en application des alinéas précédents.
7. Dire qu’en cas de réactivation d’un nom de domaine pour lequel les fournisseurs d’accès à
internet auraient levé les mesures de blocage à la suite d’une notification adressée par les demandeurs conformément au dispositif du jugement à intervenir dans la présente procédure, les défenderesses devront rétablir les mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, au nom de domaine concerné et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés, sans délai et au plus tard dans les 15 jours calendaires à compter de la réception d’une notification adressée par les sociétés demanderesses, pour la durée restant à courir en application du jugement à intervenir dans la présente procédure.
8. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et sans constitution de garantie.
9. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens à sa
charge.
10. Écarter toutes les demandes, fins et moyens contraires des conclusions des défenderesses.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 décembre 2024, les sociétés SFR et SFR Fibre demandent, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
– APPRECIER si la FNEF et autres ont qualité à agir et si l’atteinte qu’ils invoquent est constituée ;
– APPRECIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR et SFR FIBRE, la mise en oeuvre des mesures de blocage sollicitées ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en oeuvre par les FAI, dont SFR et SFR FIBRE, de mesures de blocage du Cyberlockerr, il lui est demandé de :
– ENJOINDRE à SFR et SFR FIBRE de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants lesquels sont regroupés dans le tableau récapitulatif communiqué par la FNEF au format Excel en Pièce n°13 :
1. « darkibox.com » ;
– JUGER QUE que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
– DIRE que les dépens seront laissés à la charge de FNEF et autres.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société FREE demande de :
– Ordonner qu’un éventuel blocage du nom de domaine ne pourrait être effectué que sous le contrôle de l’autorité judiciaire et vis-à-vis du seul nom de domaine litigieux précisément mentionné par les demandeurs dans leur tableau Excel constituant leur pièce communiquée n°13 ;
– Ordonner que, pour l’identification du nom de domaine concerné, la décision à intervenir renverra expressément, audit fichier Excel ;
– Autoriser que pour l’exécution de la décision, la société FREE pourra utiliser directement le support numérique constitué par le fichier Excel communiqué par les demandeurs (leur pièce n° 13) ;
– Dire que l’éventuel blocage du nom de domaine pourra être mis en oeuvre dans un délai de quinze jours à compter de la signification de votre décision, et selon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau et des difficultés éventuellement exceptionnelles auxquelles elle pourrait être confrontée ;
– Dire que l’ éventuel blocage du nom de domaine litigieux ne pourra être pris que pour une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir ;
– Dire que la FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE FILMS (FNEF), le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN), L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (API), L’UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (UPC), le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), et le CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE (CNC) devront avertir officiellement la société FREE dans l’hypothèse où le nom de domaine dont ils auraient obtenu le blocage deviendrait inactif ou, si les sites concernés ne posaient plus problème ;
– Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société ORANGE demande, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
– APPRECIER si la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI, et le CNC ont qualité à agir.
– DONNER ACTE que la société ORANGE ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par les demandeurs dès lors qu’elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée, de :
– DECLARER que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions des demandeurs et qui portent atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
– DECLARER que la société ORANGE procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
– DECLARER que la société ORANGE procédera au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés en recourant à la liste figurant dans le tableau Excel communiqué par les demandeurs tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
– DECLARER que dans l’hypothèse où le blocage des sous-domaines est ordonné, la société ORANGE pourra, en cas de difficultés notamment liées à des sur-blocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou au juge des référés afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
– DECLARER que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société ORANGE si les noms de domaine visés dans la décision ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
– DECLARER que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société ORANGE, postérieurement à la décision, toute fermeture du site auquel renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont ils auraient connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.
– DECLARER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, la société Bouygues télécom n’a pas comparu à l’audience du 19 décembre 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans le mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée (article 472 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR et SFR FIBRE de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre sans délai, toutes mesures propres à empêcher l’accès au cyberlocker « DARKIBOX (ID – P17) »,à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés, figurant dans le tableau annexé à la présente ordonnance et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées;
DIT que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE, l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, l’UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS et le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE de la réalisation de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient,
DIT que la FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE, l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, l’UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS et le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE devront dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les noms de domaine dont ils auraient appris la fermeture ou la disparition, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles,
DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet,
DIT qu’en cas d’évolution du litige notamment par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, la FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE FILMS, le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE, l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, l’UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS ainsi que le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE pourront en référer à la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;
DONNE ACTE à la FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, au SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE, à l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, à l’UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA, au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS ainsi qu’au CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE de ce que ils ne s’opposent pas à ce que la société ORANGE sollicite judiciairement la mainlevée des mesures de blocage pour le cas où celles-ci conduiraient à des sur-blocages, dès lors qu’elle s’est préalablement et vainement rapprochée des demandeurs ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 janvier 2025
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
ANNEXE
SITE
Noms de domaine et ensemble des sous-domaine associés à bloquer
DARKIBOX (ID – P17)
darkibox.com
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