L’Essentiel : Dans cette affaire, un bénéficiaire de soins psychiatriques fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte depuis le 13 novembre 2024, suite à une décision du directeur d’un établissement hospitalier. Cette mesure a été demandée par un tiers, en l’occurrence, une proche, la sœur du patient. Le directeur a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure, avec l’avis favorable du Procureur de la République. Le juge des libertés a examiné des irrégularités, notamment l’absence de transmission de la procédure à la commission départementale. Finalement, il a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant les restrictions nécessaires en raison de l’état mental du patient.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un patient, désigné comme un bénéficiaire de soins psychiatriques, fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte depuis le 13 novembre 2024, suite à une décision du directeur d’un établissement hospitalier. Cette mesure a été prise en urgence à la demande d’un tiers, en l’occurrence, une proche, qui est la sœur du patient. Procédure judiciaireLe directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Le Procureur de la République, informé de la situation, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, le patient était absent, représenté par un avocat. Discussion des irrégularitésLe juge des libertés et de la détention a examiné plusieurs points de droit, notamment l’absence de transmission de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques. Bien que cette transmission n’ait pas été prouvée, le juge a noté que le requérant n’était pas tenu de fournir cette preuve au moment de la saisine. De plus, le principe du contradictoire a été respecté, car le patient n’était pas obligé d’être présent à l’audience. Absence d’horodatage des certificats médicauxUn autre point soulevé concernait l’absence d’horodatage des certificats médicaux requis pour l’admission en soins psychiatriques. Bien que ces certificats ne soient pas horodatés, le juge a conclu que cela n’affectait pas la légalité de la décision d’admission, car les délais de soins avaient été respectés et aucun grief n’avait été démontré par le patient. Décision finaleAprès avoir examiné les éléments de l’affaire, le juge a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté du patient étaient adaptées et nécessaires en raison de son état mental. La décision a été rendue publiquement, avec la possibilité pour les parties de faire appel dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement ?L’article L 3212-1 du code de la santé publique précise que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est possible uniquement lorsque deux conditions sont réunies : 1° Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement ; 2° L’état mental de la personne nécessite des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Ces dispositions visent à protéger les droits des personnes souffrant de troubles mentaux tout en garantissant leur accès à des soins appropriés. Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement habilité respecte ces conditions avant de prendre une décision d’admission, afin d’assurer la légalité de la mesure. Quelles sont les obligations de transmission de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques ?L’article L 3213-9 du code de la santé publique impose au directeur de l’établissement de transmettre sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement. Cette transmission doit inclure : – Une copie du certificat médical d’admission ; En l’espèce, il a été constaté qu’aucune preuve d’envoi à la CDSP n’était présente dans les pièces de procédure. Toutefois, l’article R 3211-12 du code de la santé publique précise que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information délivrée à la CDSP. Ainsi, bien que la transmission à la CDSP soit une obligation, le non-respect de cette obligation ne constitue pas nécessairement un vice de procédure si le requérant a respecté les autres exigences légales. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’admission en soins psychiatriques ?Selon l’article L 3216-1 du code de la santé publique, une irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée. Dans le cas présent, bien que les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ne soient pas horodatés, il n’a pas été prouvé que cela ait causé un préjudice à la personne concernée. Le conseil du patient n’a pas justifié de grief résultant de ces irrégularités, et l’établissement a suivi le protocole prévu par les articles L 3211-2-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique. Ainsi, même en présence d’irrégularités, si les droits de la personne n’ont pas été affectés, la mesure de soins psychiatriques peut être maintenue. Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien de l’hospitalisation ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure, telles que définies à l’article R.3211-13 du code de la santé publique, peuvent faire appel. Cela inclut : – Le requérant ; Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles. Il est important de noter que, sauf décision du Premier Président déclarant le recours suspensif, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure de soins psychiatriques peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02923 – N° Portalis DB22-W-B7I-SREZ
N° de Minute : 24/2821
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
c/
[R] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Novembre 2024
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Novembre 2024
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Novembre 2024
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Novembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 novembre 2024
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [S] [B] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [R] [B], né le 18 Septembre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 13 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [S] [B] épouse [N],sa soeur.
Le 18 Novembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] [B] était absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de transmission de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Il résulte de l’article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l’établissement transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
En l’espèce, aucune des pièces de procédure ne contient une preuve d’envoi justifiant d’un avis envoyé à la CDSP.
Toutefois, les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l’établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera écarté.
Sur l’absence d’horodatage de la décision d’admission, du certificat médical initial et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures
Selon les dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il ne ressort pas de cet article une obligation d’horodatage de la décision d’admission.
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Il est constant que les certificats médicaux de 24h et de 72h produits aux débats ne sont pas horodatés. Et dès lors que les délais sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure, il ne peut qu’être constaté ces irrégularités.
Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, si en effet les certificats médicaux des 13, 14 et 15 novembre 2024 sont irréguliers en ce qu’ils ne sont pas horodatés sans que l’on puisse affirmer d’ailleurs qu’ils ont été établis tardivement, le conseil du patient ne justifie pas du grief causé par ces irrégularités dès lors que l’établissement a suivi le protocole prévu par les articles L. 3211-2-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique et qu’il a pu exercer les recours prévus par la loi en temps utile.
Monsieur [R] [B] ne justifie avoir subi aucun grief du fait de ces irrégularités, qui ne peuvent donc pas entraîner la mainlevée de la mesure.
Au demeurant, l’absence d’horodatage de la décision d’admission ne fait pas obstacle dans ce cas précis à la vérification des délais imposés par l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, qui ont en l’espèce été respectés, ce qui exclut tout grief causé au patient.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 novembre 2024, par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 novembre 2024, par le Docteur [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 15 novembre 2024, par le Docteur [M] ;
Dans un avis motivé établi le 18 novembre 2024, le Docteur [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient demeure instable sur le plan psychique et moteur avec une aggravation d’une activité psychotique ainsi que des traits autistiques de plus en plus marqués avec des troubles du comportement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [B], né le 18 Septembre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [B].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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