L’Essentiel : Dans cette affaire, une patiente, désignée ici comme une victime, est hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier depuis le 30 octobre 2024. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 20 novembre 2024 pour demander le maintien de la mesure d’isolement. Le tribunal a reçu des pièces justificatives et une demande d’observations adressée aux co-tuteurs, représentés par une association et une personne physique, restées sans réponse. Un professionnel de santé a conclu que la poursuite de la mesure d’isolement est nécessaire pour prévenir un dommage immédiat. Le tribunal ordonne donc la poursuite de cette mesure.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, une patiente, désignée ici comme une victime, est hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier depuis le 30 octobre 2024. La situation a conduit le directeur de l’établissement à saisir le tribunal le 20 novembre 2024 pour demander le maintien de la mesure d’isolement. Procédure et demandesLe tribunal a reçu des pièces justificatives conformément à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique, ainsi qu’une demande d’observations adressée aux co-tuteurs, représentés par une association et une personne physique, qui sont restées sans réponse. Le juge a également pris en compte l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, qui lui permet de statuer sans audience. Évaluation médicaleLe certificat médical du psychiatre, désigné ici comme un professionnel de santé, daté du 20 novembre 2024, indique une agitation nocturne sévère de la patiente, rendant impossible son couchage en chambre. Le médecin conclut que la poursuite de la mesure d’isolement est nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Décision du tribunalEn se basant sur les articles L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique, le tribunal ordonne la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet la patiente. Cette décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Conséquences financièresLe tribunal précise que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale. Notification de la décisionLa décision a été notifiée au directeur de l’établissement, à la patiente par l’intermédiaire du directeur, ainsi qu’aux co-tuteurs par courriel. Le procureur de la République a également été informé de cette décision par courriel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des mesures d’isolement et de contention selon le Code de la santé publique ?Les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être mises en œuvre que dans des conditions très strictes, conformément à l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que ces mesures doivent être prises uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elles doivent être décidées par un psychiatre et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque après une évaluation du patient. De plus, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés à cet effet et tracée dans le dossier médical. Quel est le rôle du certificat médical dans la décision de maintien de la mesure d’isolement ?Le certificat médical joue un rôle crucial dans la décision de maintien de la mesure d’isolement, comme le souligne l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Dans cette affaire, le Docteur [E] [M] a établi un certificat médical en date du 20 novembre 2024, indiquant une « agitation nocturne sévère rendant impossible un couchage en chambre ». Ce constat médical a conduit à la conclusion que la poursuite de la mesure d’isolement était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ainsi, le certificat médical est un élément fondamental qui justifie la décision du juge de maintenir la mesure d’isolement. Quelles sont les implications de la décision du juge concernant les frais de l’instance ?La décision du juge concernant les frais de l’instance est régie par l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale. Cet article stipule que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public. Cela signifie que les parties concernées, notamment le patient et ses co-tuteurs, ne seront pas tenues de supporter les coûts liés à cette procédure. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice, en évitant que des considérations financières n’entravent la protection des droits des personnes vulnérables. Quelle est la procédure d’appel de la décision de maintien de la mesure d’isolement ?La décision de maintien de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, comme le précise la décision rendue. Le délai pour interjeter appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision, et l’appel doit être porté devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Cette procédure d’appel permet aux parties de contester la décision du juge, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté. Il est essentiel que les co-tuteurs et le patient soient informés de cette possibilité afin de protéger leurs droits et intérêts. |
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00918 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYK3
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Madame [R] [X]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [1] depuis le 30 octobre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [1] en date du 20 Novembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [1] ;
Vu la demande d’observations adressées aux co-tuteurs, UDAF 30 et Mme [K], restées à ce jour sans réponse,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que dans son certificat médical en date du 20 novembre 2024, le Docteur [E] [M] indique : » agitation nocturne sévère rendant impossible un couchage en chambre (destruction de literie, escarres) » ; qu’il s’en déduit que la poursuite de la mesure d’isolement est nécessaire afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 21 Novembre 2024 à 8H55 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’UDAF 30 et Mme [K], les co-tuteurs, par mail
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
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