L’Essentiel : Le 12 novembre 2024, le directeur d’un centre hospitalier a ordonné l’admission en soins psychiatriques d’une patiente, à la demande de sa fille, en raison de troubles du comportement mettant en danger son intégrité physique. Le 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Lors de l’audience, la patiente a contesté son hospitalisation, tandis que son avocat a été entendu. La décision a été prise de maintenir l’hospitalisation complète, considérant que toute interruption du protocole thérapeutique pourrait entraîner une résurgence des troubles.
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Admission en soins psychiatriquesLe 12 novembre 2024, le directeur d’un centre hospitalier a ordonné l’admission en soins psychiatriques d’une patiente, à la demande de sa fille, en raison de troubles du comportement mettant en danger son intégrité physique. Saisine du tribunalLe 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, qui était en cours depuis son admission. Conformément à la législation, une copie de la saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 21 novembre 2024. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée du centre hospitalier. La patiente a contesté son hospitalisation et a exprimé le souhait de sortir. L’avocat de la patiente a également été entendu, mais aucune des parties n’a soumis d’observations écrites. Motifs de la décisionSelon le code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins psychiatriques immédiats. Les certificats médicaux joints à la requête ont confirmé que la patiente présentait des troubles graves, notamment des comportements hostiles et des idées délirantes. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, soulignant l’absence de changement significatif dans l’état de la patiente. État psychique et adhésion aux soinsLors de l’audience, la patiente a exprimé une agitation liée à des projets de déménagement, tout en niant toute pathologie psychiatrique. Son adhésion aux soins était ambivalente, bien qu’elle ait montré une volonté de suivre un traitement ambulatoire. Cependant, son manque de reconnaissance de ses troubles rendait prématurée la levée de la surveillance médicale. Conclusion de la décisionLa décision a été prise de maintenir l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques, considérant que toute interruption du protocole thérapeutique pourrait entraîner une résurgence des troubles, mettant en danger la patiente et son entourage. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il est nécessaire que deux conditions soient remplies : 1. Les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement. 2. L’état mental de la personne doit nécessiter des soins psychiatriques immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète, soit d’autres modalités de prise en charge. Ces conditions visent à protéger les droits des personnes hospitalisées tout en garantissant leur sécurité et celle de leur entourage. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. » Cela signifie que le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans la validation de la poursuite de l’hospitalisation complète. Il doit statuer sur la mesure d’hospitalisation dans un délai de douze jours suivant l’admission, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la décision prise par le directeur de l’établissement de santé. Ce mécanisme vise à protéger les droits des patients en assurant qu’une autorité judiciaire examine la nécessité de l’hospitalisation. Quels sont les risques associés à une rupture du protocole thérapeutique en cas d’hospitalisation complète ?La décision souligne que : « Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. » Cela indique que la continuité des soins est essentielle pour stabiliser l’état psychique de la personne hospitalisée. En effet, l’interruption des soins peut entraîner une réapparition des symptômes graves, mettant non seulement en péril la santé de la personne concernée, mais également celle de son entourage. Il est donc impératif que l’hospitalisation complète se poursuive jusqu’à ce que l’état de la personne soit suffisamment stabilisé et qu’elle adhère durablement à un programme de soins. Quelles sont les conséquences financières de la procédure d’hospitalisation complète ?Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il est stipulé que : « Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. » Cela signifie que les frais liés à la procédure d’hospitalisation complète, y compris les frais de justice, ne seront pas à la charge de la personne hospitalisée, mais seront pris en charge par l’État. Cette disposition vise à garantir que les personnes en situation de vulnérabilité, comme celles hospitalisées sans consentement, ne soient pas pénalisées financièrement pour l’accès à des soins nécessaires. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 2]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01760 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZX – Mme [B] [P]
Ordonnance du 21 novembre 2024
Minute n° 24/665
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [Y] [R] , directeur par intérim du grand hôpital [5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [P]
née le 30 Janvier 1996 à , demeurant [Adresse 4]
en hospitalisation complète depuis le 12 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le le 21 novembre 2024
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Le 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [B] [P], à la demande de la fille de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [B] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7].
Mme [B] [P] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Flora MAILLARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [B] [P] a été hospitalisé le 12 novembre 2024 à la suite de troubles du comportement au domicile dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique se manifestant par un contact hostile, réticence, irritable, sthénique, passage à l’acte hétéroagressif, délire de persécution avec une adhésion totale au délire, bizarrerie du comportement, déni des troubles. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 18 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact méfiant, réticence, discours verbalisant des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, de systématisation floue autour de son voisinage, auxquelles elle adhère totalement et dont le retentissement émotionnel et comportemental est majeur mais nié (vélléité brusque de déménagement, plusieurs comportements inadaptés), elle ne critique pas les troubles du comportement présentés, ambivalente aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif.
A l’audience, Mme [B] [P] évoque une agitation interne en lien avec des projets de déménagement. Elle dénie toute pathologie psychiatrique ou trouble de quelque nature hormis somatique. Son adhésion aux soins demeure ambivalante même si elle exprime son accord pour un suivi ambulatoire par la voie de son conseil. Ainsi, elle n’exprime pas nettement de reconnaissance de ses troubles et, partant, de réelle adhésion aux soins nonobstant une évolution positive apparente.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [B] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète.
Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [B] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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