Validité contestée d’une reconnaissance de dette : absence de mentions requises.

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Validité contestée d’une reconnaissance de dette : absence de mentions requises.

L’Essentiel : Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, un créancier a conclu un contrat de reconnaissance de dette avec un débiteur, s’engageant à prêter la somme de 5000 euros. Ce prêt devait être remboursé avant le 31 décembre 2022, sous peine d’une pénalité de 100 euros par mois de retard. Le 19 mai 2023, le créancier a assigné le débiteur devant le Tribunal judiciaire de Marseille, demandant le paiement de 5000 euros et des pénalités de retard. Le Tribunal a débouté le créancier, constatant l’absence de preuve suffisante pour établir la reconnaissance de dette.

Contexte de l’Affaire

Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, un créancier a conclu un contrat de reconnaissance de dette avec une débiteur, s’engageant à prêter la somme de 5000 euros. Ce prêt devait être remboursé avant le 31 décembre 2022, sous peine d’une pénalité de 100 euros par mois de retard.

Mises en Demeure

Le 2 janvier 2023, le créancier a rappelé à la débiteur les termes du contrat par courrier recommandé. Par la suite, il a mis en demeure la débiteur à deux reprises, les 13 et 31 mars 2023, de restituer la somme due ainsi que les pénalités de retard, en adressant le second courrier à son domicile et au siège social de la société qu’elle gère.

Assignation en Justice

Le 19 mai 2023, le créancier a assigné la débiteur devant le Tribunal judiciaire de Marseille, demandant le paiement de 5000 euros. Il a également sollicité des pénalités de retard et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de la Débiteur

Dans ses conclusions, la débiteur a demandé le déboutement du créancier et a contesté la validité de la reconnaissance de dette, arguant qu’elle ne comportait pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres. Elle a également nié avoir signé le document ou reçu le prêt.

Analyse du Tribunal

Le Tribunal a examiné la validité de la reconnaissance de dette, se référant aux articles du Code civil. Il a constaté que le document produit par le créancier ne respectait pas les exigences légales, notamment l’absence de la mention manuscrite de la somme. De plus, la débiteur contestait la signature et la réception des fonds.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a débouté le créancier de ses demandes, le condamnant aux entiers dépens et à verser une somme de 800 euros à la débiteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

Conclusion

Ainsi, le Tribunal a statué en faveur de la débiteur, rejetant les prétentions du créancier et confirmant l’absence de preuve suffisante pour établir la reconnaissance de dette.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la validité de la reconnaissance de dette

La validité d’une reconnaissance de dette est régie par plusieurs articles du Code civil.

L’article 1103 du Code civil stipule que :

“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Cela signifie que les parties sont tenues par les engagements qu’elles ont pris, tant que ces engagements respectent les conditions de formation des contrats.

De plus, l’article 1353 du Code civil précise que :

“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”

Ainsi, le créancier doit apporter la preuve de l’existence de la dette pour pouvoir en exiger le paiement.

Enfin, l’article 1376 du Code civil énonce que :

« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

Dans cette affaire, le créancier a produit une reconnaissance de dette dactylographiée, mais celle-ci ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, ce qui constitue une irrégularité.

En conséquence, le document ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, sans être corroboré par d’autres éléments.

La partie débitrice conteste avoir signé le document et avoir reçu la somme de 5000 euros.

Ainsi, en l’état des éléments produits, le créancier sera débouté de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Concernant les dépens, le tribunal a décidé de condamner le créancier, qui a été débouté de ses demandes, aux entiers dépens.

Cela signifie que le créancier devra supporter les frais de la procédure, conformément aux règles de droit.

En ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile, il dispose que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a condamné le créancier à verser à la partie débitrice la somme de 800 euros au titre de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la partie débitrice pour sa défense dans le cadre de la procédure.

Ainsi, le tribunal a pris en compte l’équité et les circonstances de l’affaire pour déterminer le montant à allouer à la partie débitrice.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire des décisions de justice est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Dans le cas présent, la décision rendue par le tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Cela signifie que, même si la décision est susceptible d’appel, elle peut être exécutée immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel recours.

Cette disposition vise à garantir l’efficacité des décisions judiciaires et à éviter que la partie gagnante ne soit lésée par des délais d’exécution prolongés.

Ainsi, le tribunal a rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la partie débitrice de bénéficier rapidement des effets de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05340 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MLV

AFFAIRE :

M. [S] [K] (Maître Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO)
C/
Mme [C] [H] (Me Frédéric BROCARD)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric BROCARD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, Monsieur [S] [K] a conclu un contrat de reconnaissance de dette, par lequel il s’est engagé à prêter à Madame [C] [H] la somme de 5000 euros, moyennant restitution avant le 31/12/22 au plus tard, sous peine de l’application d’une pénalité de 100 euros par mois de retard.

Par courrier recommandé en date du 2 janvier 2023, M. [K] a rappelé à sa cocontractante les termes du contrat.

Par courriers recommandés des 13 et 31 mars 2023, M. [K] a mis en demeure Madame [H] d’avoir à lui restituer la somme de 5 000, outre une majoration de 100/mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Le second courrier a été adressé au domicile de Madame [H], ainsi qu’au siège social de la société dont elle est gérante.

Par acte d’huissier en date du 19 mai 2023, Monsieur [S] [K] a assigné Madame [C] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la condamner au paiement de 5000 euros.

Aux termes de l’assignation, au visa des articles 1103, 1359 et 1376 du Code civil, le demandeur sollicite de voir :
Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la reconnaissance de dettes La condamner au paiement d’une somme de 100 euros par mois à compter du 31/12/22 au titre des pénalités de retardLa condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] affirme que le contrat de reconnaissance de dette a été valablement souscrit conformément à la documentation accessible sur le site « service-public.fr » et que Madame [H] ne s’est pas acquittée de ses obligations malgré mises en demeure adressées en bonne et due forme.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2023, au visa des articles 1376 du Code civil, Madame [H] sollicite de voir le tribunal :
-Débouter Monsieur [K] de ses prétentions ;
-Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [H] fait valoir que la reconnaissance de dette invoquée en demande est entachée d’irrégularité, en ce qu’elle ne comporte pas la mention manuscrite de la somme prêtée en toutes lettres et en chiffre. Par ailleurs, elle conteste avoir signé le document invoqué, de même qu’avoir bénéficié du prêt d’une somme d’argent.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Après clôture de l’instruction ordonnée le 11 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la reconnaissance de dette :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article 1353 nouveau du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.

En vertu de l’article 1376 du Code civil : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

En l’espèce, [S] [K] produit une reconnaissance de dette dactylographiée datée du 31 décembre 2022 portant sur une somme de 5000 euros comportant la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord » ainsi que les noms et signatures de [S] [K] et [C] [H].

Toutefois la mention manuscrite du créancier de la somme en toutes lettres et en chiffres exigée par l’article 1376 du code civil, fait défaut de telle sorte que ce seul document ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, lequel n’est corroboré par aucun autre élément. Or [C] [H] conteste avoir signé ce document, de même qu’avoir reçu la somme de 5000 euros de la part de [S] [K]. Dès lors, en l’état des éléments produits, Monsieur [K] sera débouté de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner [S] [K] débouté de ses demandes, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner [S] [K] à verser à [C] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:

DEBOUTE Monsieur [S] [K] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [C] [H] la somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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