Protection des mineurs contre la pornographie

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Protection des mineurs contre la pornographie

Les dispositions de l’article 227-24, alinéa 1er, du code pénal dans leur version issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 sont conformes à la Constitution (QPC rejetée pour défaut de caractère sérieux).

Ces dispositions répriment le simple fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message « pornographique » lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur quel que soit son âge, sans tenir compte de l’hypothèse d’une réception s’inscrivant dans le cadre d’un échange personnel et intime et acceptée voire sollicitée par le mineur, y compris le mineur de plus de quinze ans ».

La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

La QPC posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, le texte contesté, dont il appartient au juge d’apprécier les conditions d’application à chaque situation qui lui est soumise, d’une part, a été considéré comme nécessaire par le législateur pour assurer la protection des mineurs, d’autre part, n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

L’Essentiel : La question prioritaire de constitutionnalité concerne les dispositions de l’article 227-24, alinéa 1er, du code pénal, qui répriment la diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs. Cette législation soulève des interrogations sur sa conformité avec le principe de nécessité des peines. La disposition législative est applicable à la procédure en cours et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution. La Cour a jugé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, considérant que le texte contesté est nécessaire pour protéger les mineurs. En conséquence, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Résumé de l’affaire :

Contexte de la question prioritaire de constitutionnalité

La question prioritaire de constitutionnalité concerne les dispositions de l’article 227-24, alinéa 1er, du code pénal, qui répriment la diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs. Cette législation, issue de la loi n° 2014-1353, soulève des interrogations sur la conformité de ces dispositions avec le principe de nécessité des peines, tel que garanti par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Applicabilité de la disposition législative contestée

La disposition législative en question est applicable à la procédure en cours et n’a pas été précédemment déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Cela signifie que la question soulevée est pertinente et mérite d’être examinée dans le cadre de la procédure judiciaire actuelle.

Caractère non nouveau de la question posée

La question soulevée ne concerne pas l’interprétation d’une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion d’appliquer. Par conséquent, elle ne peut pas être considérée comme nouvelle dans le cadre des débats juridiques.

Absence de caractère sérieux de la question

La Cour a jugé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, le texte contesté a été jugé nécessaire par le législateur pour protéger les mineurs, et il n’a pas été considéré comme instituant une peine manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif de protection des jeunes.

Décision de la Cour de cassation

En conséquence, la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

La conformité de l’article 227-24 du code pénal avec le principe de nécessité des peines

La question posée concerne la conformité de l’article 227-24, alinéa 1er, du code pénal, qui réprime la diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être perçus par un mineur, avec le principe de nécessité des peines.

L’article 227-24 du code pénal stipule :

« Le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit un message pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Ce texte a été jugé nécessaire par le législateur pour protéger les mineurs, et la Cour a estimé que la peine prévue n’était pas manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif de protection.

En conséquence, la question ne présente pas un caractère sérieux, et il n’y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

La portée de la question prioritaire de constitutionnalité

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) doit répondre à plusieurs critères pour être recevable.

Tout d’abord, la disposition législative contestée doit être applicable à la procédure en cours et ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution.

Dans ce cas, la disposition de l’article 227-24 est applicable et n’a pas été précédemment validée par le Conseil constitutionnel.

Ensuite, la question posée ne doit pas porter sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle que le Conseil n’aurait pas encore eu l’occasion d’appliquer.

Ici, la question ne présente pas ce caractère de nouveauté, ce qui renforce l’argument selon lequel elle ne peut pas être renvoyée.

Le rôle du juge dans l’appréciation des conditions d’application de la loi

Il appartient au juge d’apprécier les conditions d’application de l’article 227-24 du code pénal dans chaque situation qui lui est soumise.

Cette appréciation est essentielle pour garantir que la loi est appliquée de manière juste et proportionnée.

La Cour a souligné que le texte contesté a été jugé nécessaire pour assurer la protection des mineurs, ce qui est un objectif légitime.

De plus, la peine prévue par la loi n’est pas considérée comme manifestement disproportionnée par rapport à cet objectif de protection.

Ainsi, le juge doit veiller à ce que les droits des individus soient respectés tout en protégeant les mineurs des contenus inappropriés.

N° C 24-86.532 F-D

N° 00300

5 FÉVRIER 2025

LR

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [F] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 7 novembre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale de l’Aude sous l’accusation de viols et fabrication ou diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu par un mineur.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [F] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 227-24, alinéa 1er, du code pénal dans leur version issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, en ce qu’elles répriment le simple fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message « pornographique » lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur quel que soit son âge, sans tenir compte de l’hypothèse d’une réception s’inscrivant dans le cadre d’un échange personnel et intime et acceptée voire sollicitée par le mineur, y compris le mineur de plus de quinze ans, méconnaissent-elles le principe de nécessité des peines tel que garanti par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, le texte contesté, dont il appartient au juge d’apprécier les conditions d’application à chaque situation qui lui est soumise, d’une part, a été considéré comme nécessaire par le législateur pour assurer la protection des mineurs, d’autre part, n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

6. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


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