Tribunal judiciaire de Nancy, 31 janvier 2025, RG n° 23/00199
Tribunal judiciaire de Nancy, 31 janvier 2025, RG n° 23/00199

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Rééchelonnement des dettes et vente amiable : un plan de redressement validé.

Résumé

Contexte de la Saisine

Monsieur [T] [I] a déposé une déclaration auprès de la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 13 janvier 2023. La Commission a jugé la demande recevable le 21 mars 2023 et a proposé des mesures de rééchelonnement des dettes le 17 août 2023, prévoyant un remboursement sur 24 mois avec des mensualités de 150,75 € à un taux d’intérêt nul.

Contestation des Mesures

Le 29 août 2023, Maître [R] [O] a contesté les mesures notifiées, arguant que sa créance de 731,30 € n’était pas incluse dans les paliers de remboursement. Elle a demandé que sa créance soit remboursée dans le premier palier sur une période de 24 ou 36 mois, tout en rappelant la valeur du bien immobilier de Monsieur [T] [I], estimée à 160 000 €.

Créances des Autres Parties

D’autres créanciers ont également communiqué leurs créances, avec des montants variés, mais aucun d’eux n’a contesté les mesures établies par la Commission. Le juge a rejeté la demande de cession du bien immobilier par Monsieur [T] [I] en raison de l’absence de documents justificatifs.

Audience et Conclusions

Lors de l’audience du 13 septembre 2024, Maître [R] [O] a confirmé sa demande de remboursement de sa créance selon l’échéancier fixé par la Cour d’Appel de Colmar. Monsieur [T] [I] a accepté le plan de remboursement initial et a demandé à maintenir la mensualité de 150,75 €.

Décision du Juge

Le juge a déclaré le recours de Maître [R] [O] recevable et a fixé les montants des dettes selon les décisions antérieures. Il a ordonné le rééchelonnement des créances sur 24 mois, subordonné à la vente amiable du bien immobilier de Monsieur [T] [I]. Les premiers versements doivent commencer le 15 mars 2025.

Conditions de Remboursement

Monsieur [T] [I] devra respecter les mensualités établies, et toute nouvelle dette contractée pendant l’exécution des mesures sera prohibée. En cas de non-respect des conditions, les créances deviendront immédiatement exigibles.

Exécution de la Décision

La décision du juge s’exécute immédiatement, même en cas d’appel, et suspend toutes les voies d’exécution en cours. Monsieur [T] [I] doit également justifier de ses démarches pour la vente de son bien immobilier en cas de dépôt d’un nouveau dossier de surendettement.

Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n°25/9

N° RG 23/00199 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYW3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [I]
né le 19 Avril 1994 à , demeurant [Adresse 10]
comparant en personne

DÉFENDEURS :

SGC [Localité 40], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni représenté

Société [20], dont le siège social est sis Chez [38] et Associés M. [D] [M] – [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [50], dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante ni représentée

Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée

Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [23], dont le siège social est sis [33] [Adresse 45]
non comparante ni représentée

Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée

Société SAS [41], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

SIP [Localité 53], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté

Madame [R] [O], demeurant Avocate – [Adresse 5] représentée par Maître François CAHEN, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant, vestiaire : 33
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante ni représentée

Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Société [54], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [27], dont le siège social est sis Chez [46] – [Adresse 30]
non comparante ni représentée

Société [39], dont le siège social est sis M; [D] [M] – [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [33], dont le siège social est sis Chez [Adresse 26]
non comparante ni représentée

Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée

Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée

SIP [31], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté

SCP [51], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 13 janvier 2023, Monsieur [T] [I] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.

La Commission a déclaré la demande recevable le 21 mars 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 17 août 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois et des mensualités de 150,75 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 160 000.

Par courrier recommandé posté le 29 août 2023, Maître [R] [O] contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 23 août 2023.
A l’appui de la contestation, Maître [R] [O] indique que sa créance d’un montant de 731,30 € ne fait pas partie ni du premier palier de remboursement ni du second, contrairement à la créance d’un autre cabinet d’avocats qui bénéficie d’un remboursement dès le deuxième palier sur douze mois. Elle demande à ce que sa créance soit remboursée sur le premier palier en vingt-quatre ou trente-six mois et rappelle que Monsieur [T] [I] est propriétaire d’un bien immobilier évalué à 160 000 €.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.

Par courriers reçus :
– le 18 juin 2024, la DGFIP fait état d’une créance à hauteur de 265,84 €,
– le 17 juin 2024, [33] fait état d’une créance à hauteur de 6 725,64 € et s’en rapporte à la décision de la juridiction,
– le 17 juin 2024, [46], pour le compte de [27], a indiqué s’en remettre à la juridiction,
– le 20 juin 2024, la [21] fait état de deux créances à hauteur de 7 608,53 € et 6 267,82 €,
– le 20 juin 2023, la SA [29] fait état d’une créance à hauteur de 395,28 €,
– le 13 août 2024, la DGFIP fait état d’une créance à hauteur de 1 721,51 € ([47] et [48]),

Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement a rejeté la demande de Monsieur [T] [I] aux fins de cession du bien immobilier, le débiteur ne produisant ni compromis de vente ni promesse d’achat, ni l’estimation de la valeur du bien.

Par conclusions en date du 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Me [R] [O] demande à ce que Monsieur [T] [I] règle sa créance dès le premier palier et conformément à la décision de la Cour d’Appel de Colmar en date du 27 avril 2024.
Me [R] [O] expose que Monsieur [T] [I] a contesté ses honoraires et qu’en dernier lieu, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar en date du 27 avril 2024, le débiteur a été autorisé à procéder au règlement des sommes dues en 10 mensualités de 73 € payables le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 mars 2024, la dixième et dernière mensualité étant majorée du solde et à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible.
Me [R] [O] indique que Monsieur [T] [I] respecte cet échéancier et a déjà honoré les mensualités du 10 mars au 10 août 2024, de sorte qu’elle maintient sa demande de voir sa créance remboursée dans le cadre du premier palier, conformément à l’échéancier fixé par la Cour d’Appel, sa créance étant soldée en décembre 2024 si l’échéancier est respecté jusqu’à son terme.

A l’audience du 13 septembre 2024, Me [R] [O] confirme la teneur de ses écritures.

Monsieur [T] [I] indique accepter le plan de remboursement initial et indique que la mensualité du mois de septembre a été réglée à Me [R] [O], conformément à la décision de la Cour d’Appel.
Il demande à pouvoir continuer à bénéficier d’un plan de remboursement avec la même mensualité que celle initialement prévue par la commission de surendettement.

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, les parties étant invitées à produire en cours de délibéré et en tout cas avant le 6 janvier 2025 la confirmation du règlement par Monsieur [T] [I] de l’ensemble des échéances dues à Me [R] [O].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Me [R] [O] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 17 août 2023 concernant Monsieur [T] [I] ;

FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Monsieur [T] [I], hormis la créance de Me [R] [O] qui est soldée, sur décision de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar en date du 27 avril 2024.

ORDONNE le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois selon les modalités définies au tableau ci dessous ;

DIT que ce rééchelonnement est subordonné à la vente amiable par Monsieur [T] [I], pendant ce délai de 24 mois, du bien immobilier dont il est propriétaire, afin de faciliter ou garantir le paiement de ses dettes.

DIT que les premiers versements devront intervenir le 15 mars 2025 puis le 15 de chaque mois suivant ;

DIT que Monsieur [T] [I] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :

Premier palier
Deuxième palier
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
taux
durée
mensualité
Reste dû
SIP [34] 21
942
0
12
0
942
0
12
12,55
791,40
SIP [34] 19 et 20
753,06
0
12
62,76
0

SIP [48] 22
150,50
0
12
12,54
0

SIP [47] 21 et 22
1577,50
0
12
0
1577,50
0
12
21,02
1325,26
[16]
206,59
0
12
17,22
0

SGC [Localité 40] eau
96
0
4
24
0

[49]
738,32
0
12
31,10
373,20
0
12
31,10
0
CPAM
99,37
0
4
0
99,37
0
7
14,20
0
[20]
4742,80
0
24
0
4742,80

4742,80
[20]
12500,43
0
24
0
12500,43

12500,43
[21]
6267,82
0
24
0
6267,82

6267,82
[21] 9001
7608,53
0
24
0
7608,53

7608,53
[23]
787,72
0
24
0
787,72

787,72
CA [28]
366
0
24
0
366

366
[27] 3655
98,70
0
24
0
98,70

98,70
[27] 3125
64,66
0
24
0
64,66

64,66
[27] 6213
145,58
0
24
0
145,58

145,58
[27]
85,06
0
24
0
85,06

85,06
[27] 1338
248,42
0
24
0
248,42

248,42
[27] 2463
48,04
0
24
0
48,04

48,04
[27] 2581
65,14
0
24
0
65,14

65,14
[27] 6782
104,04
0
24
0
104,04

104,04
[27] 5107
379,42
0
24
0
379,42

379,42
[27] 5794
200,29
0
24
0
200,29

200,29
[27] 7608
161,28
0
24
0
161,28

161,28
[27] 0174
260,73
0
24
0
260,73

260,73
[27] 2593
117,18
0
24
0
117,18

117,18
[27] 4532
3297,55
0
24
0
3297,55

3297,55
[27] 6995
496,82
0
24
0
496,82

496,82
[32]
996,52
0
24
0
996,52

996,52
FLOA
6725,64
0
24
0
6725,64

6725,64
[37]
216
0
24
0
216

216
[20]
5742,80
0
24
0
5742,80

5742,80
[38]
2534,62
0
24
0
2534,62

2534,62
[17]
1483,09
0
24
0
1483,09

1483,09
[35]
280,67
0
24
0
280,67

280,67
[H]
160
0
24
0
160

160
[Localité 42]
870,06
0
24
0
870,06

870,06
[52]
348,90
0
24
0
348,90

348,90

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [I] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [T] [I] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [T] [I] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [T] [I] devra saisir impérativement la Commission de la [19] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;

DIT qu’à l’issue des présentes mesures, en cas de dépôt de nouveau dossier, Monsieur [T] [I] devra justifier de démarches tendant à la vente de son bien immobilier à compter de la présente décision et jusqu’au jour de la nouvelle demande ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

 


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