Tribunal judiciaire de Nancy, 31 janvier 2025, RG n° 23/00304
Tribunal judiciaire de Nancy, 31 janvier 2025, RG n° 23/00304

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Rétablissement personnel : conditions et recours en matière de surendettement

Résumé

Introduction de la demande de surendettement

Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ont déposé une déclaration au secrétariat le 25 septembre 2023, sollicitant l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle.

Décision de la commission de surendettement

Lors de sa séance du 31 octobre 2023, la commission a déclaré la demande recevable et a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 12 décembre 2023, cette mesure a été confirmée par la commission.

Contestation par un créancier

Le 14 décembre 2023, la société [14] a contesté la décision, arguant que la situation des débiteurs était évolutive. Elle a demandé au tribunal d’infirmer les mesures de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de la Banque de France pour un moratoire de vingt-quatre mois.

Audience et comparution des parties

Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] n’ont pas comparu à l’audience du 22 novembre 2024. Plusieurs créanciers ont envoyé des courriers au greffe, mais aucun n’a comparu lors de l’audience.

Recevabilité du recours

La société [14] a formé son recours dans les délais impartis, conformément à l’article L. 741-4 du code de la consommation, rendant sa contestation recevable.

État des dettes

Le tribunal a constaté que les créances des créanciers étaient en accord avec le tableau élaboré par la commission de surendettement, ne nécessitant pas de vérification supplémentaire.

Demande de restitution du véhicule

La société [29] a demandé la restitution d’un véhicule en location avec option d’achat. Cependant, le tribunal a jugé cette demande irrecevable, considérant qu’il s’agissait d’un excès de pouvoir.

Évaluation de la situation de surendettement

Le tribunal a noté que la situation de surendettement des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise. Les débiteurs n’ayant pas fourni d’éléments financiers, leur capacité de remboursement restait inconnue.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de la société [14] recevable, a rejeté la demande de restitution du véhicule, et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en place de mesures adaptées à la situation des débiteurs. La décision a été jugée immédiatement exécutoire.

Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/17

N° RG 23/00304 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5HN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 9]
non comparant ni représenté

Madame [K] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [31], dont le siège social est sis Chez [26] – Pôle surendettement [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [21], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 1]
non comparante ni représentée

Madame [W] [O], demeurant [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [11], dont le siège social est sis Chez [26] – Pôle surendettement [Adresse 10]
non comparante ni représentée

SCI [24], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [35], dont le siège social est sis Pôle Solidarité – [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni représentée

TRESORERIE [Localité 32] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

POLE EMPLOI GRAND-EST, dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés – Service contentieux [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Société [15], dont le siège social est sis Chez [30] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [17], dont le siège social est sis Chez [34] – [Adresse 18]
non comparante ni représentée

Société [22], dont le siège social est sis Chez [27] – Service surendettement [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [25], dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 19]
non comparante ni représentée

Société [13], dont le siège social est sis Chez [30] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [28], dont le siège social est sis Chez [14] – [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 25 septembre 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 31 octobre 2023, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 12 décembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 14 décembre 2023, la société [14] a contesté la mesure faisant valoir la situation évolutive des débiteurs.

Monsieur [S] [F], Madame [K] [T] épouse [F] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, [14] a, par courrier enregistré au greffe le 8 novembre 2024, demandé au tribunal de :
infirmer les mesures recommandées vers un rétablissement personnel par la commission de Meurthe-et-Moselle,renvoyer le dossier à la commission de la Banque de France afin que soit mis en place un moratoire de vingt-quatre mois, le temps que la débitrice cherche et retrouve un emploi, et de faire le point sur la situation des deux aînés encore à charge actuellement qui auront peut-être pris leur indépendance financière, ou peut-être pour l’un d’eux, suivi d’un réexamen de la situation de M. et Mme [F] aux termes de ce délai.Elle souligne qu’il s’agit d’un premier dépôt, et que la débitrice a la possibilité de retrouver un emploi, puisqu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle en tant qu’agent de service et qu’il n’existe aucune contre-indication médicale familiale à l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle ajoute que les deux enfants mineurs sont âgés de 22 et 20 ans et qu’il est possible qu’ils acquièrent une indépendance financière.

Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] n’ont pas comparu à l’audience.

Par courriers enregistrés au greffe le :
21 octobre 2024, [34] mandatée par [17] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,22 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 2784,14 euros,18 novembre 2024, la société [29] a sollicité la restitution du véhicule des débiteurs, un Renault Scénic objet d’un contrat de location avec option d’achat conclu le 26 janvier 2022, conformément aux préconisations de la commission de surendettement.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [14] à l’encontre de la décision élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 12 décembre 2023 concernant Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ;

DÉCLARE irrecevable la demande de restitution de véhicule de la société [29] ;

CONSTATE que Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à leur égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière  La vice-présidente

 


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