Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Rétablissement personnel : conditions et recours en matière de surendettement
→ RésuméIntroduction de la demande de surendettementMonsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de Meurthe-et-Moselle le 25 septembre 2023. Cette démarche visait à obtenir un traitement de leur situation financière difficile. Décision de la commission de surendettementLe 31 octobre 2023, la commission a jugé leur demande recevable et a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été confirmée le 12 décembre 2023. Contestation par un créancierLe 14 décembre 2023, la société [14] a contesté la décision de la commission, arguant que la situation des débiteurs était évolutive et qu’ils pourraient retrouver un emploi. Elle a demandé un moratoire de vingt-quatre mois pour permettre à la débitrice de chercher un emploi. Audience et comparution des partiesLes débiteurs n’ont pas comparu à l’audience du 22 novembre 2024, tandis que d’autres créanciers ont fait connaître leur position par écrit. La société [29] a demandé la restitution d’un véhicule en location, tandis qu’aucun autre créancier ne s’est manifesté. Recevabilité du recoursLa société [14] a formé son recours dans les délais impartis, ce qui a été jugé régulier en la forme. Le tribunal a donc déclaré le recours recevable. État des dettes et vérification des créancesLe tribunal a constaté que les créances des créanciers étaient conformes au tableau établi par la commission de surendettement, ne nécessitant pas de vérification supplémentaire. Demande de restitution du véhiculeLa demande de restitution du véhicule par la société [29] a été déclarée irrecevable, le juge n’ayant pas compétence pour statuer sur ce type de demande dans le cadre de la procédure de surendettement. Évaluation de la situation de surendettementLe tribunal a noté que la situation de surendettement des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise. Les débiteurs n’ayant pas fourni d’éléments financiers à l’audience, leur capacité de remboursement restait inconnue. Décision finale du tribunalLe tribunal a décidé de ne pas prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en place de mesures adaptées. La décision a été jugée immédiatement exécutoire. |
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/17
N° RG 23/00304 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5HN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Madame [K] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [31], dont le siège social est sis Chez [26] – Pôle surendettement [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [26] – Pôle surendettement [Adresse 10]
non comparante ni représentée
SCI [24], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [35], dont le siège social est sis Pôle Solidarité – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
POLE EMPLOI GRAND-EST, dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés – Service contentieux [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [15], dont le siège social est sis Chez [30] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez [34] – [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis Chez [27] – Service surendettement [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [30] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis Chez [14] – [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 25 septembre 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 31 octobre 2023, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 12 décembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 14 décembre 2023, la société [14] a contesté la mesure faisant valoir la situation évolutive des débiteurs.
Monsieur [S] [F], Madame [K] [T] épouse [F] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, [14] a, par courrier enregistré au greffe le 8 novembre 2024, demandé au tribunal de :
infirmer les mesures recommandées vers un rétablissement personnel par la commission de Meurthe-et-Moselle,renvoyer le dossier à la commission de la Banque de France afin que soit mis en place un moratoire de vingt-quatre mois, le temps que la débitrice cherche et retrouve un emploi, et de faire le point sur la situation des deux aînés encore à charge actuellement qui auront peut-être pris leur indépendance financière, ou peut-être pour l’un d’eux, suivi d’un réexamen de la situation de M. et Mme [F] aux termes de ce délai.Elle souligne qu’il s’agit d’un premier dépôt, et que la débitrice a la possibilité de retrouver un emploi, puisqu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle en tant qu’agent de service et qu’il n’existe aucune contre-indication médicale familiale à l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle ajoute que les deux enfants mineurs sont âgés de 22 et 20 ans et qu’il est possible qu’ils acquièrent une indépendance financière.
Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] n’ont pas comparu à l’audience.
Par courriers enregistrés au greffe le :
21 octobre 2024, [34] mandatée par [17] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,22 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 2784,14 euros,18 novembre 2024, la société [29] a sollicité la restitution du véhicule des débiteurs, un Renault Scénic objet d’un contrat de location avec option d’achat conclu le 26 janvier 2022, conformément aux préconisations de la commission de surendettement.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [14] à l’encontre de la décision élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 12 décembre 2023 concernant Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de restitution de véhicule de la société [29] ;
CONSTATE que Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à leur égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [S] [F] et Madame [K] [T] épouse [F] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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