Contrefaçon de licences de logiciel : les limites du référé

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Contrefaçon de licences de logiciel : les limites du référé

Installer des logiciels sur des postes supplémentaires sans licences est une contrefaçon. Toutefois, le maintien de licences pirates est une question qui ne relève pas du juge des référés.

En la cause, la société TOP SOLID fait valoir que la société LG METAL a souscrit une seule licence fixe destinée à un seul utilisateur, mais qu’elle a constaté que plusieurs utilisateurs en faisaient l’usage simultanément ; qu’elle a installé une licence « craquée » et en a « craqué » le code d’utilisation ce qui a généré son accès à un nombre considérable d’utilisateurs (plus de 2 millions). Elle soutient que LG METAL a reconnu la violation de ses obligations contractuelles et a déclaré avoir cessé l’utilisation de toute licence piratée. Le maintien des licences non autorisées n’a pu être établi en référé.

Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Selon les dispositions de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit (…) 13° les logiciels (…) ».

Selon son article L122-4, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

Et selon son article L122-6, « (…) le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :

1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;

2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant;

3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.

L’Essentiel : Le 16 octobre 2023, LG METAL a acquis des licences pour les logiciels TopSolid’Pro et TopSolid’Pdm Server 7, ainsi qu’une formation pour ses employés. Cependant, le 29 février 2024, TOP SOLID a découvert que LG METAL utilisait des licences piratées. En réponse, TOP SOLID a assigné LG METAL en référé le 24 juillet 2024, demandant l’interdiction de cette pratique et une provision de 28.080 euros pour préjudice. Lors de l’audience, LG METAL a contesté les accusations et a demandé 5.000 euros pour ses frais. Le tribunal a finalement jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé, condamnant TOP SOLID à payer les frais de justice.
Résumé de l’affaire :

Présentation des parties

La société TOP SOLID est spécialisée dans le développement de logiciels CAO/CFAO/ERP, notamment pour les secteurs de la tôlerie, du bois, de la chaudronnerie et de la mécanique. Elle commercialise des licences d’utilisation de ses logiciels, tels que « TOPSOLID », et propose des formations. De son côté, la société LG METAL se concentre sur les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.

Contexte de l’affaire

Le 16 octobre 2023, LG METAL a acquis deux licences pour les logiciels TopSolid’Pro et TopSolid’Pdm Server 7, ainsi qu’une formation pour quatre de ses employés. Cependant, le 29 février 2024, TOP SOLID a découvert que LG METAL utilisait des licences piratées, malgré ses demandes de cessation de cette pratique.

Procédure judiciaire

Le 24 juillet 2024, TOP SOLID a assigné LG METAL en référé, demandant l’interdiction de l’utilisation de licences piratées, le versement d’une provision de 28.080 euros pour préjudice, ainsi que d’autres réparations. Lors de l’audience du 5 novembre 2024, LG METAL a contesté les accusations et a demandé une somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments des parties

TOP SOLID a affirmé que LG METAL avait souscrit une seule licence pour un utilisateur, mais que plusieurs personnes l’utilisaient simultanément. Elle a également signalé l’existence d’une licence « craquée » permettant l’accès à plus de 2 millions d’utilisateurs. En revanche, LG METAL a soutenu que les licences flottantes avaient été installées par erreur par TOP SOLID et a nié avoir utilisé des licences piratées.

Éléments de preuve

Les échanges de courriels entre les deux sociétés montrent que LG METAL a signalé des dysfonctionnements de ses licences pendant la période de formation. TOP SOLID a reconnu avoir supprimé des licences piratées, mais a également constaté leur maintien. Les preuves fournies par TOP SOLID n’ont pas permis d’établir de manière concluante que LG METAL avait utilisé des licences piratées.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de TOP SOLID, en raison d’une contestation sérieuse concernant l’utilisation des licences. En conséquence, TOP SOLID a été condamnée à payer 5.000 euros à LG METAL pour les frais de justice, et aux dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de l’utilisation de licences de logiciels piratées ?

L’utilisation de licences de logiciels piratées constitue une violation des droits d’auteur, ce qui est clairement établi par l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que :

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

En outre, l’article L122-6 précise que le droit d’exploitation d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction, la traduction, l’adaptation, et la mise sur le marché du logiciel.

Ainsi, la société TOP SOLID a le droit d’agir contre LG METAL pour faire cesser l’utilisation de licences piratées, car cela constitue un trouble manifestement illicite.

Il est également important de noter que, selon l’article 835 du Code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge peut prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Quels sont les recours possibles en cas de violation des droits d’auteur ?

En cas de violation des droits d’auteur, plusieurs recours sont possibles. Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut prescrire des mesures conservatoires, même en présence d’une contestation sérieuse. Cela inclut :

« …prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

De plus, la société lésée peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. L’article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :

« Toute reproduction ou représentation d’une œuvre de l’esprit, en violation des droits de l’auteur, est passible de dommages-intérêts. »

Dans le cas présent, TOP SOLID a demandé une provision sur le préjudice subi, ce qui est également soutenu par l’article 835, qui permet d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Comment se justifie la demande de publication du jugement ?

La demande de publication du jugement par la société TOP SOLID repose sur le principe de réparation du préjudice causé par la violation de ses droits d’auteur. La publication d’un jugement peut être ordonnée pour rétablir la réputation de la société lésée.

L’article 9 du Code civil stipule que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Cependant, dans le cadre d’une violation des droits d’auteur, la publication peut être justifiée pour informer le public de la décision de justice et dissuader d’autres violations.

La demande de publication intégrale ou par extraits du jugement dans plusieurs publications est donc une mesure de réparation complémentaire, visant à faire connaître la décision et à prévenir d’autres infractions.

Quelles sont les implications de l’astreinte demandée par TOP SOLID ?

L’astreinte est une mesure coercitive qui vise à garantir l’exécution d’une décision de justice. Selon l’article 121-1 du Code de procédure civile, l’astreinte peut être ordonnée pour contraindre une partie à exécuter une obligation.

Dans le cas présent, TOP SOLID a demandé une astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Cela signifie que si LG METAL ne se conforme pas à l’ordonnance, elle devra payer cette somme pour chaque jour de retard.

Cette mesure vise à inciter LG METAL à respecter la décision du tribunal et à cesser l’utilisation des licences piratées. L’astreinte est donc un outil efficace pour garantir le respect des droits d’auteur et des obligations contractuelles.

Quelles sont les conséquences de la décision de justice sur les dépens ?

La décision de justice a des implications directes sur les dépens, qui sont les frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon l’article 696 du Code de procédure civile :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, la société TOP SOLID, ayant été déboutée de ses demandes, a été condamnée aux dépens. Cela signifie qu’elle devra payer les frais engagés par LG METAL pour sa défense.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Dans ce cas, TOP SOLID a été condamnée à verser 5.000 euros à LG METAL, ce qui souligne l’importance de la gestion des droits d’auteur et des obligations contractuelles dans le domaine des logiciels.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MBB

N° : 2/MM

Assignation du :
24 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025

par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S. TOPSOLID
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Léopold KRUGER, avocat au barreau de PARIS – #P141

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LG METAL
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS – #D0003

DÉBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

1.La société TOP SOLID développe des logiciels CAO/CFAO/ERP, notamment dans les domaines de la tôlerie, du bois, de la chaudronnerie et de la mécanique. Elle édite des logiciels dénommés « TOPSOLID » et commercialise des licences d’utilisation de ces logiciels à des entreprises clientes. Elle dispense également des formations.

2. La société LG METAL est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.

3. Le 16 octobre 2023, la société LG METAL a souscrit auprès de la société TOPSOLID deux licences, respectivement pour les logiciels TopSolid’Pro et TopSolid’Pdm Server 7. Une formation a été dispensée à quatre personnes pour le compte de la société LG METAL.

4. TOP SOLID déclare avoir constaté l’utilisation de licences piratées TOP SOLID par LG METAL le 29 février 2024 par de très nombreux utilisateurs. Elle fait valoir qu’en dépit de ses demandes et d’une mise en demeure, LG METAL n’aurait pas cessé l’utilisation des licences TOP SOLID piratées.

5.Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 24 juillet 2024, la société TOP SOLID a assigné en référé la société LG METAL aux fins de :
– lui interdire, la détention et l’exploitation de licences piratées du logiciel TOPSOLID et l’utilisation par plus d’un utilisateur de la licence fixe qu’elle a concédée ;
– la condamner à lui verser la somme de 28.080 euros à titre de provision sur le préjudice subi au titre du manquement contractuel lié à l’utilisation par plusieurs personnes de la licence fixe, ainsi qu’un euro symbolique au titre du manquement contractuel lié à la licence piratée ;
– lui ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication intégrale ou par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans cinq publications quotidiennes ou périodiques au choix de la société TOPSOLID et à ses frais avancés LG METAL, dans la limite de 5 000 euros HT par publication ; ainsi que la communication de l’ensemble des données qu’elle dispose relatives aux 2 097 150 utilisateurs de la licence piratée du logiciel TOPSOLID ;
– juger qu’elle encourra une astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, si elle ne s’y conformait pas ;
– ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute sur le fondement de l’article 489 du code de procédure civile ;
– condamner la société LG METAL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Kruger.

6. A l’audience de référés du 5 novembre 2024, la société TOP SOLID a confirmé les termes de son assignation. En réponse, et par conclusions du 5 novembre 2024, la société LG METAL a résisté aux demandes et sollicité le paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détention et l’utilisation de licences de logiciels piratées
7. Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
8. Selon les dispositions de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit (…) 13° les logiciels (…) ».
9. Selon son article L122-4, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
10. Et selon son article L122-6, « (…) le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;
2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.
11. La société TOP SOLID fait valoir que la société LG METAL a souscrit une seule licence fixe destinée à un seul utilisateur, mais qu’elle a constaté que plusieurs utilisateurs en faisaient l’usage simultanément ; qu’elle a installé une licence « craquée » et en a « craqué » le code d’utilisation ce qui a généré son accès à un nombre considérable d’utilisateurs (plus de 2 millions). Elle soutient que LG METAL a reconnu la violation de ses obligations contractuelles et a déclaré avoir cessé l’utilisation de toute licence piratée ; que l’atteinte à ses droits d’auteur constitue un trouble manifestement illicite.
12. En réponse, la société LG METAL soutient que TOP SOLID l’a elle-même informée de l’existence de licences flottantes qu’elle aurait supprimées ; que ces licences ont été installées par TOP SOLID, probablement par erreur ; qu’elle n’a procédé à aucune manipulation ; qu’une seule dessinatrice utilise quotidiennement le logiciel et que quatre personnes au total ont bénéficié d’une formation. Elle conteste avoir reconnu l’utilisation de licences piratées et soutient que les allégations de TOP SOLID ne sont assorties d’aucune preuve sérieuse. Elle fait encore valoir que TOP SOLID a tenté d’instrumentaliser la situation en lui proposant l’achat de licences supplémentaires pour un montant de 43 000 euros et qu’elle a refusé, n’ayant nul besoin de celles-ci.
13. Il ressort des pièces produites que la société LG METAL a souscrit auprès de la société TOP SOLID deux licences Top Solid DesignPro 7 et Top Solid Pdm Server 7 (devis du 22 septembre 2023) ainsi que la formation de quatre personnes (pièce 4 en demande).
14. TOP SOLID reconnaît avoir accordé des licences temporaires valables jusqu’au 31 mars 2024, correspondant au temps de la formation (page 6 de son assignation).
15. Le 29 février 2024, la société LG METAL lui a adressé un mail pour l’informer du non fonctionnement des licences qu’elle a tenté de télécharger.
16. Le même jour, TOP SOLID a constaté en se connectant chez LG METAL, l’existence d’un « serveur de licences qui contenait des licences accessibles à de nombreux utilisateurs (TopAll 2097150 utilisateurs) » (pièce 6 en demande). Ces licences ont été supprimées par l’administrateur TOP SOLID le lendemain (pièce 6 précitée), ainsi qu’il résulte de l’échange de mails.
17. Le 25 mars 2024, TOP SOLID s’est adressé par mail à LG METAL pour lui signifier le maintien de ces licences pirates à la date du 22 mars 2024. Il est joint une copie écran à ce mail.
18. Force est de constater :
– en premier lieu que LG METAL s’est adressé à TOP SOLID pour signaler le dysfonctionnement de ses licences le 29 février 2024, soit pendant la période de formation de quatre personnes, conformément au devis accepté par LG METAL ;
– en second lieu, que TOP SOLID affirme elle-même avoir supprimé les licences piratées.
– en troisième lieu, que TOP SOLID constate le maintien de licences pirates toujours pendant cette même période de formation (soit le 22 mars 2024). Or il n’est pas établi par la demanderesse que les quatre personnes bénéficiant d’une formation aient utilisé la licence acquise simultanément.
– en quatrième lieu que TOP SOLID n’expose pas par quel moyen LG METAL aurait pu récupérer les licences piratées qu’elle a elle-même supprimées ;
– en cinquième lieu, que le maintien et l’utilisation de licences pirates par son client LG METAL, ne sont établis que par les copies d’écran produites par TOP SOLID et notamment la copie jointe au mail du 25 mars 2024, dont aucun élément ne permet d’établir qu’elle résulte de la consultation du compte de LG METAL, faute de mention de son origine ;
– en sixième lieu, il résulte des échanges entre les parties que LG METAL n’a pas reconnu avoir mis en place et utilisé des licences TOP SOLID, en violation des droits d’auteur de celle-ci et a adressé au conseil de la demanderesse une copie écran au 16 mai 2024, au terme de laquelle elle ne dispose plus de licence flottante (pièce 9).
19. Il résulte de ces éléments qu’en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant de la détention et de l’utilisation frauduleuses par LG METAL, de licences TOP SOLID, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’interdictions et de provision de celle-ci ainsi que des demandes y afférentes.
Sur les demandes annexes
20. La société TOP SOLID, partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.

21. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

22. L’équité commande en l’espèce de condamner la société TOP SOLID au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DIT n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la société TOP SOLID ;

CONDAMNE la société TOP SOLID au paiement de la somme de 5000 euros à la société LG METAL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE TOP SOLID aux dépens.

Fait à Paris le 20 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Véra ZEDERMAN


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