Risque de confusion entre marques : le signe dominant

·

·

Risque de confusion entre marques : le signe dominant

En matière de risque de confusion entre marques proches mais non similaires, le signe dominant et déterminant.

Est justifié au titre du risque de confusion l’opposition au dépôt des marques Alliance Logistics / Alliance Transports par la société Transalliance. Compte tenu du caractère dominant du mot « Alliance » dans les deux signes, de son caractère distinctif pour les produits et services visés, des ressemblances relevées et de l’identité ou de la similarité des services et produits, le consommateur sera amené à percevoir le signe contesté comme une variation des marques antérieures dans le domaine de la logistique quelle que soit leur notoriété.

En conséquence, le risque de confusion entre les marques opposées et le signe dont l’enregistrement était sollicité est établi et c’est à bon droit que le directeur de l’INPI a refusé l’enregistrement pour les produits et services retenus.

Les signes en présence TRANSALLIANCE pour les marques antérieures et ALLIANCE LOGISTICS pour la demande d’enregistrement concernée n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs.

Visuellement, les signes ont en commun le mot « Alliance ». S’ils diffèrent compte tenu du fait que les marques antérieures comprennent le préfixe « Trans » alors que le signe sur lequel porte la demande d’enregistrement est composé du second mot « Logistics », le terme Alliance retient l’attention du consommateur puisqu’il s’agit du premier mot du signe « Alliance Logistics », le second mot n’étant pas distinctif en ce qu’il renvoie à la logistique. Le préfixe « Trans », s’il est placé en position d’attaque, ne retient pas l’attention du consommateur en l’absence de sens évident. Il existe donc une similitude visuelle entre les signes.

Phonétiquement, les signes se lisent en trois temps pour les marques antérieures et en cinq temps pour le signe contesté. En dépit de leur longueur différente, leur sonorité se rapproche en raison du mot terme commun « Alliance ».

Conceptuellement, compte tenu de ce terme commun, les signes renvoient tous les deux à une entente, dans le domaine de la logistique pour le signe « Alliance Logistics » et sans qu’un domaine précis puisse être identifié pour le signe antérieur en l’absence de signification évidente du préfixe « Trans » qui contrairement à ce que soutient la requérante ne renvoie pas naturellement à la transformation ou à l’idée d’une traversée et alors que « Transalliance » n’a pas de signification en lui-même.

L’Essentiel : La société Alliance Logistics a déposé une demande d’enregistrement pour la marque ALLIANCE LOGISTICS en juillet 2022, mais a fait face à l’opposition de Transalliance, qui a invoqué ses marques antérieures. L’INPI a partiellement accepté cette opposition, reconnaissant la similarité des services. Alliance Logistics a contesté cette décision, arguant que ses services n’étaient pas similaires. Le tribunal a examiné la situation et a conclu que la majorité des services étaient effectivement similaires, notant également le risque de confusion entre les marques. Finalement, le recours d’Alliance Logistics a été déclaré recevable, mais son opposition a été rejetée.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société Alliance Logistics, active dans le domaine du transport depuis 1997, a déposé une demande d’enregistrement pour la marque ALLIANCE LOGISTICS en juillet 2022. Cette demande couvre une large gamme de produits et services liés à la logistique, au transport et à la gestion de données.

Opposition de Transalliance

La société Transalliance, également engagée dans le secteur du transport et de la logistique, a opposé à cette demande d’enregistrement en se basant sur ses marques antérieures, TRANSALLIANCE, qui protègent des services similaires. Transalliance a soutenu que l’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS créerait un risque de confusion parmi les consommateurs.

Décision de l’INPI

Le directeur de l’INPI a partiellement accepté l’opposition de Transalliance, reconnaissant que la majorité des produits et services de la demande d’Alliance Logistics étaient similaires à ceux de Transalliance, à l’exception de certains services en classe 42.

Recours d’Alliance Logistics

Alliance Logistics a contesté cette décision, arguant que plusieurs de ses produits et services n’étaient pas similaires à ceux de Transalliance. Elle a également soulevé des questions sur la recevabilité du recours, affirmant que les objections de Transalliance étaient infondées.

Arguments de Transalliance

Transalliance a soutenu que le recours d’Alliance Logistics était irrecevable, en raison d’erreurs dans la déclaration de recours. Elle a également affirmé que les services en classe 42 de la demande d’Alliance Logistics étaient similaires à ses propres services, ce qui justifiait l’opposition.

Analyse des produits et services

Le tribunal a examiné la similarité des produits et services en tenant compte de leur nature, destination et utilisation. Il a conclu que la majorité des services d’Alliance Logistics étaient effectivement similaires ou identiques à ceux de Transalliance, renforçant ainsi la position de cette dernière.

Comparaison des signes

Concernant la comparaison des marques, le tribunal a noté que les signes ALLIANCE LOGISTICS et TRANSALLIANCE partageaient le terme « Alliance », ce qui pouvait induire une confusion chez le consommateur. La similarité visuelle, phonétique et conceptuelle a été jugée suffisante pour établir un risque de confusion.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable le recours d’Alliance Logistics, mais a rejeté son recours principal contre la décision de l’INPI. Il a également rejeté le recours incident de Transalliance concernant les services en classe 42, tout en condamnant Alliance Logistics à payer des frais à Transalliance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’irrecevabilité du recours selon l’article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle ?

L’article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle stipule que la déclaration de recours doit contenir, à peine d’irrecevabilité, l’objet du recours, ainsi que le numéro de la décision contestée.

En effet, cet article précise que :

« La déclaration de recours doit indiquer l’objet du recours, le numéro de la décision contestée, ainsi que les noms et adresses des parties. »

Dans le cas présent, la société Transalliance soutient que la déclaration de recours de la société Alliance Logistics ne respecte pas ces exigences, car elle mentionne un numéro de décision erroné et ne précise pas le signe verbal de la demande de marque concernée.

Cependant, la société Alliance Logistics a joint la décision contestée à son recours, ce qui permet de clarifier l’objet de celui-ci. De plus, le directeur général de l’INPI a reconnu une erreur matérielle dans ses observations, ce qui ne saurait entraîner l’irrecevabilité du recours.

Ainsi, la demande d’irrecevabilité du recours est mal fondée, car la déclaration satisfait aux exigences de l’article R. 411-25.

Comment se déroule la comparaison des produits et services dans le cadre d’une opposition de marque ?

La comparaison des produits et services dans le cadre d’une opposition de marque doit prendre en compte plusieurs facteurs pertinents, notamment leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que :

« L’enregistrement d’une marque est refusé si elle est identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires. »

Dans le cas présent, la société Alliance Logistics a déposé une demande d’enregistrement pour des produits et services liés à la logistique, tandis que la société Transalliance détient des marques antérieures couvrant des services de transport et de logistique.

Les services visés par la demande d’enregistrement de la société Alliance Logistics, tels que les logiciels pour la gestion de la logistique, sont considérés comme complémentaires aux services de transport de la marque antérieure.

Ainsi, la comparaison des produits et services montre qu’ils sont identiques ou similaires, ce qui justifie l’opposition de la société Transalliance.

Quels sont les critères d’évaluation du risque de confusion entre deux marques ?

L’évaluation du risque de confusion entre deux marques repose sur une appréciation globale qui prend en compte divers facteurs, notamment la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, ainsi que l’identité ou la similarité des produits et services.

L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle indique que :

« Il y a risque de confusion lorsque le public pertinent pourrait être amené à penser que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. »

Dans le cas présent, les marques en conflit, TRANSALLIANCE et ALLIANCE LOGISTICS, partagent le terme « Alliance », qui est dominant et distinctif.

Visuellement, bien que les marques diffèrent par leurs préfixes, le terme commun attire l’attention du consommateur. Phonétiquement, les marques se rapprochent également en raison de la sonorité du mot « Alliance ».

Conceptuellement, les deux marques évoquent une notion d’association dans le domaine de la logistique.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, le risque de confusion est établi, justifiant le refus d’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS.

Quelles sont les conséquences d’une décision d’opposition à l’enregistrement d’une marque ?

La décision d’opposition à l’enregistrement d’une marque a pour effet de refuser l’enregistrement de la marque contestée si elle est jugée identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires.

L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que :

« L’opposition à l’enregistrement d’une marque peut être formée par le titulaire d’une marque antérieure. »

Dans le cas présent, le directeur de l’INPI a reconnu l’opposition de la société Transalliance comme justifiée pour la majorité des produits et services visés par la demande d’enregistrement de la société Alliance Logistics.

Cela signifie que la société Alliance Logistics ne pourra pas enregistrer sa marque ALLIANCE LOGISTICS pour les produits et services concernés, ce qui limite ses droits sur l’utilisation de ce signe dans le domaine de la logistique.

En conséquence, la société Alliance Logistics doit se conformer à cette décision et ne pourra pas revendiquer des droits sur la marque contestée.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

(n°7, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/14600 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIFWO

Décision déférée à la Cour : décision du 19 juillet 2023 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : OP22-4159 / HBE

REQUERANTE

S.A.S. ALLIANCE LOGISTICS, agissant en la personne de son président, M. [E] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 414 471 458

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Sabine RIGAUD plaidant pour le Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1701

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Mme [Y] [K], Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. TRANSALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 662 013 960

Représentée par Me Alexandre NAPPEY de l’AARPI SCAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 528

Assistée de Me Romain JOSEPH plaidant pour l’AARPI SCAN AVOCATS et substituant Me Alexandre NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque P 528

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d’audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 18 août 2023 par la société Alliance Logistics enregistré sous le numéro RG 23/14600 contre la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 12 octobre 2022 par la société Transalliance sur la base de la marque verbale française TRANSALLIANCE, déposée le 7 novembre 1990 et régulièrement renouvelée sous le n°1625569, et de la marque verbale de l’Union européenne TRANSALLIANCE, déposée le 20 avril 2004 et régulièrement renouvelée sous le n°003802717, à la demande d’enregistrement n°22 4 886 257 du 21 juillet 2022 par la société Alliance Logistics du signe ALLIANCE LOGISTICS,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Alliance Logistics le 14 mai 2024 dans lesquelles elle demande de :

– déclarer recevable son recours principal en ce qu’il a pour objet la décision d’opposition OP22-4159/HBE devenue, à la suite de la rectification effectuée par l’INPI le 7 mars 2024, OP22-4160/HBE portant sur la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257,

– rejeter le recours incident formé par la société Transalliance visant à contester la décision d’opposition du 19 juillet 2023 en ce qu’elle a accepté la demande d’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257 pour les services suivants de la classe 42 : « étude de projets techniques ; élaboration (conception) de banques de données techniques »,

– juger que la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257 n’engendre pas de risque de confusion avec la marque française verbale TRANSALLIANCE n°1625569 et avec la marque de l’Union européenne verbale TRANSALLIANCE n°003802717,

– annuler la décision du directeur général de l’INPI du 19 juillet 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle avait accepté l’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257 pour les services d’« études de projets techniques ; élaboration

(conception) de banques de données techniques »,

– dire et juger que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI,

– condamner la société Transalliance à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Transalliance le 26 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

– déclarer irrecevable le recours principal formé par la société Alliance Logistics en ce qu’il a pour objet la décision d’opposition (OP22-4160 / HBE) relative à la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°22/4886257,

A titre subsidiaire,

– déclarer nul le recours principal formé par la société Alliance Logistics,

En tout état de cause, si la cour devait juger que le recours de la société Alliance Logistics porte sur la décision d’opposition relative à la demande de marque Alliance Logistics n°22/4886257,

– rejeter le recours principal,

-débouter la société Alliance Logistics de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer la décision d’opposition du 19 juillet 2023 (OP22-4160 / HBE) en ce qu’elle a rejeté la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°22/4886257 pour les produits et services suivants des classes 09, 35, 39 et 42 : « Logiciels et applications pour dispositif mobiles en matière de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles permettant la gestion, l’organisation et la coordination de services de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels d’applications pour téléphones mobiles et tablettes informatiques ; Intermédiation commerciale et mise en relation de clients et de prestataires de services dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; gestion informatisée des stocks ; services d’assistance et de gestion administrative et commerciale dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; recueil, systématisation, compilation et mise à jour de données dans un fichier central ou une base de données informatique dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; compilation et analyse d’informations et de données en matière de logistique, de transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; Transport de marchandises ; transport pour particuliers ; transport de produits dangereux ; emballage et entreposage de marchandises ; stockage ; service de réapprovisionnement de marchandises ; services d’informations en matière de transport de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; services de distribution de colis ; services de réservation en matière de transport ; location de véhicules ; Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques de logistique ; conception et développement de systèmes informatiques et logiciels pour des applications industrielles dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; expertises techniques et recherches techniques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; plateforme en tant que service dans le domaine du transport et de la logistique »,

– recevoir le recours incident,

Y faisant droit,

– annuler la décision d’opposition du 19 juillet 2023 (OP22-4160 / HBE) en ce qu’elle a rejeté partiellement l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS n°22/4886257 pour les services suivants de la classe 42 : « étude de projets techniques ; élaboration (conception) de banques de données techniques »,

En tout état de cause, si la Cour devait juger que le recours de la société Alliance Logistics porte sur la décision d’opposition relative à la demande de marque ALLIANCE TRANSPORT n°22/4886260 (OP22-4159 / HBE),

– confirmer la décision d’opposition du 19 juillet 2023 (OP22-4159 / HBE) en ce qu’elle a rejeté la demande de marque ALLIANCE TRANSPORT n°22/4886260 pour les produits et services suivants des classes 09, 35, 39 et 42 : « Logiciels et applications pour dispositif mobiles en matière de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises logiciels et applications pour dispositifs mobiles permettant la gestion, l’organisation et la coordination de services de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels d’applications pour téléphones mobiles et tablettes informatiques ; Intermédiation commerciale et mise en relation de clients et de prestataires de services dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; gestion informatisée des stocks ; services d’assistance et de gestion administrative et commerciale dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; recueil, systématisation, compilation et mise à jour de données dans un fichier central ou une base de données informatique dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; compilation et analyse d’informations et de données en matière de logistique, de transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; Transport de marchandises ; transport pour particuliers ; transport de produits dangereux ; emballage et entreposage de marchandises ; stockage ; service de réapprovisionnement de marchandises ; services d’informations en matière de transport de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; services de distribution de colis ; services de réservation en matière de transport ; location de véhicules ; Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques de logistique ; conception et développement de systèmes informatiques et logiciels pour des applications industrielles dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; expertises techniques et recherches techniques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; plateforme en tant que service dans le domaine du transport et de la logistique»,

Recevoir le recours incident,

Y faisant droit,

– annuler la décision d’opposition du 19 juillet 2023 (OP22-4159 / HBE) en ce qu’elle a rejeté partiellement l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque ALLIANCE TRANSPORT n°22/4886260 pour les services suivants de la classe 42 : « étude de projets techniques ; élaboration (conception) de banques de données techniques »,

En tout état de cause,

– condamner la société Alliance Logistics à lui payer à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 de code de procédure civile,

– condamner la société Alliance Logistics aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés par Maître Alexandre NAPPEY,

– ordonner la notification de l’arrêt à intervenir par le greffe conformément aux dispositions de l’article 441-42 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 26 avril 2024 en vue de l’audience du 24 octobre 2024,

Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.

SUR CE,

La société Alliance Logistics exerce depuis 1997 une activité de commissionnaire de transport portant sur l’acheminement des marchandises de ses clients à travers la France et l’Europe. Elle a déposé le 21 juillet 2022 la demande d’enregistrement n°22 4 886 257 portant sur le signe verbal ALLIANCE LOGISTICS pour les produits et services suivants : « Logiciels et applications pour dispositif mobiles en matière de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles permettant la gestion, l’organisation et la coordination de services de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels d’applications pour téléphones mobiles et tablettes informatiques ; intermédiation commerciale et mise en relation de clients et de prestataires de services dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; gestion informatisée des stocks ; services d’assistance et de gestion administrative et commerciale dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; recueil, systématisation, compilation et mise à jour de données dans un fichier central ou une base de données informatique dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; compilation et analyse d’informations et de données en matière de logistique, de transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; transport de marchandises ; transport pour particuliers ; transport de produits dangereux ; emballage et entreposage de marchandises ; stockage ; service de réapprovisionnement de marchandises ; services d’informations en matière de transport de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; services de distribution de colis ; services de réservation en matière de transport ; location de véhicules ; conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques de logistique ; conception et développement de systèmes informatiques et logiciels pour des applications industrielles dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; étude de projets techniques, expertises techniques et recherches techniques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; élaboration (conception) de banques de données techniques ; plateforme en tant que service dans le domaine du transport et de la logistique ».

La société Transalliance, qui exerce une activité de conception et réalisation de solutions de transport et logistique à travers l’Europe, a opposé à la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article L. 712-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, les deux marques verbales dont elle est titulaire :

– la marque française TRANSALLIANCE n°1635569 qui vise les services de « Prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés créées ou à créer industrielles, commerciales. Enlèvement, transport terrestre ou maritime et livraison de marchandises, conditionnement de produits, entrepôts, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou de leur gardiennage, garages de véhicules, location de garages »,

– la marque de l’Union européenne TRANSALLIANCE n° 003802717 qui porte sur les produits et services suivants : « Programmes d’ordinateurs, logiciels ; appareils et instruments d’optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou des données ; support d’enregistrement magnétiques, disques numériques ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; agendas électroniques ; appareils de lectures optiques ; lecteurs de codes à barres ; bornes routières lumineuses ou mécaniques ; signaux de brouillard non explosifs ; câbles de démarrage pour moteurs ; distributeurs de carburants pour stations-service ; cartes magnétiques ; casques de protection ; circuits intégrés ; clignotants (signaux lumineux) ; disques optiques compacts ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; supports de données optiques ; émetteurs (télécommunication) ; émetteurs de signaux électroniques ; encodeurs magnétiques ; appareils pour l’enregistrement des distances ; interfaces (informatique) ; lecteurs (informatique) ; lecteurs optiques ; appareils de navigation pour véhicule (ordinateurs de bord) ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de téléguidage ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; attelages de remorques pour véhicules ; autobus ; auto caravanes ; autocars ; automobiles ; auto neiges ; bétonnières automobiles ; camions ; bennes de camions ; capotes de véhicules ; caravanes ; carrosseries ; charrettes ; diables ; fourgonnettes ; fourgons (véhicules) ; tracteurs ; véhicules électriques ; véhicules frigorifiques ; voitures ; chariots élévateurs ; papier (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie), carton non compris dans d’autres classes ; annuaires, livres, brochures, catalogues, produits de l’imprimerie ; papeterie ; affiches ; albums ; emballages pour bouteilles en carton ou en papier ; brochures ; carnets ; cartonnages ; catalogues ; papier d’emballage ; formulaires ; journaux ; manuels ; prospectus ; publications ; revues (périodique) ; sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage en papier ou en matières plastiques ; plaquettes de présentation, revues de presse ; publicité et affaires ; gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; agences de publicités ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits pour d’autres entreprises) ; étude de marché ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; agences d’import-export ; location d’espaces publicitaires ; service d’affaire : prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés crées ou à créer financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières, gestion d’un portefeuille commercial ; agences de relations publiques ; diffusion d’annonces publicitaires, y compris publicités radiophoniques et télévisées ; location de matériel publicitaire et location de panneaux d’affichage ; services de conseils et d’aides aux entreprises, aux administrations et aux particuliers pour la direction et l’organisation des affaires ; services de location de machines et d’appareils de bureau ; construction ; réparation ; services d’installation ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; entretien et réparation d’automobiles ; lavage d’automobiles ; nettoyage de bâtiments ; location de machines de chantier ; location de machines à nettoyer ; installation et réparation d’entrepôts ; location de grues ; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits ; services de constructions immobilières et de restauration d’édifices ; transports routiers, ferroviaires fluviaux, maritimes et aériens de personnes, de marchandises et de fret ; services d’entreposage, de stockage, d’emmagasinage, y compris par chambres fortes et chambres froides ; services de chargements, de déchargement et de déménagement ; livraison de marchandises ; services de location de garages, de places de stationnement et d’entrepôts ; services de location de wagons ; services de transit et de distribution de produits ; transport en automobiles, en camions ; location de véhicules, d’automobiles, de camions ; services de chauffeurs ; emballage de produits ; location de conteneurs d’entreposage ; remorquage, enlèvement, transport terrestre ou maritime et livraison de marchandises ; conditionnement de produits ; entrepôts ; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou leur gardiennage ; garages de véhicules ; locations de garages ; exploitation de transbordeurs ; agences de voyages et de tourisme ; éducation ; formation ; organisation et conduite de conférences ; formation pratiques (démonstration) ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; services d’éducation, institutions d’enseignement et de formation professionnelle, édition de livres et de revues, abonnements à des livres et des revues, prêt de livres ; organisation de spectacles et de divertissements, notamment divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; location de films, d’enregistrements phonographiques et d’appareils de projection de cinéma ; organisation et participation à des concours et à des divertissements, notamment culturels et sportifs ; gardiennage d’immeubles ».

Dans la décision contestée, le directeur de l’INPI a reconnu l’opposition justifiée pour l’ensemble des produits et services visés dans la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS à l’exception des services en classe 42 « étude de projets techniques ; élaboration (conception) de banques de données techniques ».

Sur la demande d’irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire de nullité du recours

En premier lieu, la société Transalliance soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de la société Alliance Logistics. Elle relève que dans ses observations du 12 février 2024, le directeur général de l’INPI a fait des développements uniquement sur sa décision d’opposition relative à la demande d’enregistrement de la marque ALLIANCE TRANSPORT et non sur celle concernant la demande d’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS. Elle en conclut qu’au vu de la position du directeur général de l’INPI, la décision d’opposition relative à la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257 ne constitue pas l’objet du recours formé par la société Alliance Logistics et qu’en l’absence de recours formé en temps utile à l’encontre de cette décision, celle-ci est désormais devenue définitive. Selon elle, la reconnaissance par l’INPI de son erreur matérielle n’emporte pas le rejet de sa demande antérieure d’irrecevabilité.

En second lieu, la société Transalliance soutient que la déclaration de recours ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit qu’elle contient à peine d’irrecevabilité l’objet du recours dès lors qu’elle comporte un numéro de décision erroné et ne mentionne ni le numéro, ni le signe verbal de la demande de marque concernée, si bien que les mentions dans la déclaration de saisine ne permettent pas de déterminer l’objet du recours.

La société Alliance Logistics répond qu’elle a joint la décision contestée à son recours et que la société Transalliance n’a soulevé aucune irrecevabilité dans le cadre de ses premières conclusions mais uniquement après avoir pris connaissance des observations de l’INPI ce qui démontre qu’il apparaissait sans équivoque que son recours était dirigé contre la décision d’opposition ayant statué sur la demande d’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS.

Le directeur général de l’INPI fait valoir que la seule erreur matérielle qu’il a commise n’entraîne pas l’irrecevabilité du recours.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le directeur général de l’INPI a rendu le 19 juillet 2023 deux décisions d’opposition portant la même référence (OP22-4159) sur deux demandes d’enregistrement : d’une part, du signe ALLIANCE TRANSPORT et d’autre part, du signe ALLIANCE LOGISTICS.

Les premières observations du directeur général de l’INPI dans le cadre de ce recours portaient sur la décision d’opposition relative au signe ALLIANCE TRANSPORT. Puis, le directeur général a notifié aux parties le 7 mars 2023 un rectificatif portant sur la référence de la décision d’opposition concernant la demande d’enregistrement du signe ALLIANCE LOGISTICS, la nouvelle référence étant OP22-4160. Il a ensuite notifié des observations portant sur sa décision relative à ce dernier signe.

La déclaration de recours du 18 août 2023 de la société Alliance Logistics contre la décision du directeur général de l’INPI OP 22-4159/HBE du 19 juillet 2023 mentionne que le recours est formé suite à l’opposition de la société Transalliance à la demande d’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS, le numéro des marques opposées ainsi que celui du signe contesté. La décision, jointe au recours, porte sur l’opposition de la société Transalliance à la demande d’enregistrement de la marque verbale française ALLIANCE LOGISTICS.

Il ne peut être fait grief à la requérante d’avoir visé cette décision sous son numéro originel, la référence de la décision ayant été modifiée par l’INPI postérieurement au recours.

Dès lors, aucune confusion ne pouvait être opérée avec un recours formé contre la décision portant sur la marque ALLIANCE TRANSPORT. D’ailleurs, comme le relève à juste titre la société Alliance Logistics, la société Transalliance a, dans ses premières conclusions notifiées le 14 février 2024, conclu sur la décision d’opposition concernant le signe ALLIANCE LOGISTICS et a formé un recours incident. De plus, les observations de l’INPI portant à tort sur une autre décision ne modifient pas l’objet d’un recours.

La demande tendant à déclarer le recours irrecevable est donc mal fondée.

Par ailleurs, les développements précédents démontrent que le recours satisfait aux exigences de l’article R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle et n’encourt donc pas la nullité.

Sur le recours principal

– Sur la comparaison des produits et services

La société Alliance Logistics soutient que plusieurs produits et services visés dans sa demande d’enregistrement ne sont pas identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.

La comparaison des produits et des signes doit prendre en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent les rapports entre les produits et les services en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Compte tenu de services et produits visés par la demande d’enregistrement, le public pertinent et le consommateur sont des professionnels des transports.

– Sur la comparaison avec les produits et services visés par la marque française antérieure TRANSALLIANCE n°1625569

La marque française TRANSALLIANCE vise en classe 39 les produits et services suivants : « Enlèvement, transport terrestre ou maritime et livraison de marchandises, conditionnement de produits, entrepôts, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou de leur gardiennage, garages de véhicules, location de garages ».

La demande d’enregistrement du signe ALLIANCE LOGISTICS vise en classe 9 les « Logiciels et applications pour dispositif mobiles en matière de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles permettant la gestion, l’organisation et la coordination de services de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; Logiciels d’applications pour téléphones mobiles et tablettes informatiques ».

Les logiciels et applications visés dans la demande d’enregistrement sont dédiés aux services protégés par la marque antérieure à l’exception des « logiciels d’applications pour téléphones mobiles et tablettes informatiques ». Ces derniers, s’ils peuvent être utilisés dans différents domaines, sont essentiels dans ceux du transport et de la livraison puisqu’ils permettent de calculer le trajet et sécurisent les dispositifs de livraison. Il s’agit donc de produits complémentaires aux services visés par la marque antérieure et par là-même similaires, le consommateur étant conduit à leur attribuer une origine commune.

La demande d’enregistrement vise en classe 35 les services suivants : « intermédiation commerciale et mise en relation de clients et de prestataires de services dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; gestion informatisée des stocks ; services d’assistance et de gestion administrative et commerciale dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; recueil, systématisation, et mise à jour de données dans un fichier central ou une base de données informatique dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; compilation et analyse d’informations et de données en matière de logistique, de transport, de la livraison et du stockage de marchandises ».

Ces services se rapportent tous à ceux du transport et du stockage de marchandises protégés par la marque antérieure puisqu’ils permettent d’en assurer le bon fonctionnement. Ils constituent donc des services similaires.

Pour la classe 39, la société Alliance Logistics ne conteste pas que les services de « transport de marchandises ; transport pour particuliers ; transport de produits dangereux ; emballage et entreposage de marchandises ; stockage ; service de réapprovisionnement de marchandises ; services d’informations en matière de transport de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; services de distribution de colis ; services de réservation en matière de transport » sont identiques ou similaires à ceux de la marque française antérieure.

Concernant la location de véhicules, la société Alliance Logistics soutient que ce service est différent de la location de garages pour lequel la marque TRANSALLIANCE est déposée compte tenu de la différence entre les acteurs qui proposent ces deux services.

Si en effet ces services ne sont pas proposés par les mêmes entreprises, il n’en demeure pas moins qu’ils sont complémentaires car le consommateur louant une voiture pour une longue période peut être également amené à louer un garage. En raison de cette complémentarité, le consommateur est amené à identifier une origine commune pour ces services qui sont donc similaires.

Concernant la classe 42 qui porte dans la demande d’enregistrement sur les services suivants : « conception et développement de systèmes informatiques et logiciels pour des applications industrielles dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises, expertises techniques et recherches techniques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; plateforme en tant que service dans le domaine du transport et de la logistique », la société Alliance Logistics soutient à tort que ces services peuvent être rendus dans différents domaines alors qu’elle les a restreint dans sa demande d’enregistrement au domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage. Il s’ensuit que ces services sont complémentaires des services pour lesquels la marque française est enregistrée. Ainsi, le consommateur sera amené à identifier une origine commune et les services sont donc similaires.

En conséquence, la totalité des services et produits visés à la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque française est déposée.

Sur la comparaison avec les produits et services visés par la marque de l’Union européenne antérieure TRANSALLIANCE n° 003802717

La demande d’enregistrement vise en classe 9 les « logiciels et applications pour dispositif mobiles en matière de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles permettant la gestion, l’organisation et la coordination de services de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels d’applications pour téléphones mobiles et tablettes informatiques ».

La société Alliance Logistics ne conteste la similarité que pour les logiciels d’applications pour téléphones mobiles et tablettes informatiques qui, selon elle, ne sont pas similaires aux programmes d’ordinateurs et logiciels protégés par la marque antérieure.

Or, les logiciels protégés par la marque antérieure peuvent inclure des logiciels spécifiques pour les téléphones mobiles et les tablettes informatiques. Il existe donc une complémentarité qui crée une similitude pour le consommateur.

La demande d’enregistrement vise en classe 35 les services suivants : « intermédiation commerciale et mise en relation de clients et de prestataires de services dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; gestion informatisée des stocks ; services d’assistance et de gestion administrative et commerciale dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ;recueil, systématisation, compilation et mise à jour de données dans un fichier central ou une base de données informatique dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; compilation et analyse d’informations et de données en matière de logistique, de transport, de la livraison et du stockage de marchandises ».

La société Alliance Logistics soutient que les services d’intermédiation commerciale et mise en relation de clients et de prestataires de services dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ne peuvent être considérés comme similaires à ceux de la marque antérieure visant en classe 35 les « aides aux entreprises, pour la direction et l’organisation des affaires ; gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; service d’affaire ; services de conseils et d’aide aux entreprises, aux administrations et aux particuliers pour la direction et l’organisation des affaires » qui n’ont ni la même destination, ni le même objet. Or, comme le relève le directeur de l’INPI, les services visés par la marque dont la demande d’enregistrement est contestée doivent aussi être comparés à ceux de la marque antérieure visés dans l’opposition qui portent sur les « transports routiers, ferroviaires fluviaux, maritimes et aériens de personnes, de marchandises et de fret ; services d’entreposage, de stockage, d’emmagasinage, y compris par chambres fortes et chambres froides ». Les premiers services sont complémentaires aux seconds dès lors qu’ils visent à assurer leur développement et leur fonctionnement. Ils ont donc la même finalité et sont similaires.

Pour les services de « gestion informatisée des stocks, services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; recueil, systématisation, compilation et mise à jour de données dans un fichier central ou une base de données informatique dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; compilation et analyse d’informations et de données en matière de logistique, de transport, de la livraison et du stockage de marchandises », la requérante affirme qu’ils ne sont ni similaires, ni complémentaires avec les services de « transports routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes et aériens de personnes, de marchandise et de fret, services d’entreposage, de stockage, d’emmagasinage » de la marque antérieure en ce que les premiers services sont extrêmement denses et s’appliquent dans différents domaines.

Les services de « gestion de fichiers informatiques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises, de recueil de données dans un fichier central dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises » sont identiques à ceux de « gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central » protégés par la marque antérieure dont ils constituent une application dans un domaine spécifique.

Quant aux autres services visés par la demande d’enregistrement, ils s’appliquent à « la logistique, au transport, à la livraison et au stockage de marchandises » et sont donc complémentaires des services visés par la marque antérieure, ce qui caractérise leur similarité.

En classe 39, la société Alliance Logistics ne conteste pas que les services « transport de marchandises ; transport pour particuliers ; transport de produits dangereux ; emballage et entreposage de marchandises ; stockage ; service de réapprovisionnement de marchandises ; services d’informations en matière de transport de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; services de distribution de colis ; services de réservation en matière de transport » sont identiques à ceux visés par la marque de l’Union européenne antérieure à savoir les « transports routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes et aériens de personnes, de marchandises et de fret, les services d’entreposage, de stockage et d’emmagasinage ».

Pour la classe 42, la société Alliance Logistics soutient que pour les services de « conception et développement de systèmes informatiques et logiciels pour des applications industrielles dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises, expertises techniques et recherches techniques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; plateforme en tant que service dans le domaine du transport et de la logistique », le directeur de l’INPI n’a pas indiqué avec quels services de la marque antérieure ils étaient similaires ou identiques à ceux de la marque opposée et que la comparaison de l’opposante avec les services en classe 39 n’est pas pertinente puisque ces services peuvent être rendus dans différents domaines.

La décision indique que ces services sont similaires à certains de la marque antérieure. En effet, ils sont complémentaires aux « services de transport, d’entreposage et de stockage de marchandises ».

Il s’ensuit que la totalité des services et produits visés à la demande d’enregistrement pour lesquels le directeur de l’INPI a fait droit à la l’opposition sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque française est déposée.

– Sur la comparaison des signes

La requérante fait valoir que les signes se distinguent nettement d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, ce qui écarte tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Les signes en présence TRANSALLIANCE pour les marques antérieures et ALLIANCE LOGISTICS pour la demande d’enregistrement concernée n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs.

Visuellement, les signes ont en commun le mot « Alliance ». S’ils diffèrent compte tenu du fait que les marques antérieures comprennent le préfixe « Trans » alors que le signe sur lequel porte la demande d’enregistrement est composé du second mot « Logistics », le terme Alliance retient l’attention du consommateur puisqu’il s’agit du premier mot du signe « Alliance Logistics », le second mot n’étant pas distinctif en ce qu’il renvoie à la logistique. Le préfixe « Trans », s’il est placé en position d’attaque, ne retient pas l’attention du consommateur en l’absence de sens évident. Il existe donc une similitude visuelle entre les signes.

Phonétiquement, les signes se lisent en trois temps pour les marques antérieures et en cinq temps pour le signe contesté. En dépit de leur longueur différente, leur sonorité se rapproche en raison du mot terme commun « Alliance ».

Conceptuellement, compte tenu de ce terme commun, les signes renvoient tous les deux à une entente, dans le domaine de la logistique pour le signe « Alliance Logistics » et sans qu’un domaine précis puisse être identifié pour le signe antérieur en l’absence de signification évidente du préfixe « Trans » qui contrairement à ce que soutient la requérante ne renvoie pas naturellement à la transformation ou à l’idée d’une traversée et alors que « Transalliance » n’a pas de signification en lui-même.

Compte tenu du caractère dominant du mot « Alliance » dans les deux signes, de son caractère distinctif pour les produits et services visés, des ressemblances relevées et de l’identité ou de la similarité des services et produits, le consommateur sera amené à percevoir le signe contesté comme une variation des marques antérieures dans le domaine de la logistique quelle que soit leur notoriété.

En conséquence, le risque de confusion entre les marques opposées et le signe dont l’enregistrement était sollicité est établi et c’est à bon droit que le directeur de l’INPI a refusé l’enregistrement pour les produits et services retenus.

Le recours principal doit donc être rejeté.

Sur le recours incident

La société Transalliance a formé un recours incident dans ses premières conclusions du 17 novembre 2023. Elle sollicite l’annulation de la décision d’opposition en ce qu’elle a rejeté partiellement son opposition pour les services suivants de la classe 42 : « étude de projets techniques ; élaboration (conception) de banques de données techniques ».

Elle fait valoir que le directeur général de l’INPI aurait dû considérer que les services en cause étaient similaires à ceux couverts par ses marques en ce qu’ils peuvent être utilisés pour permettre leur réalisation, si bien qu’ils sont complémentaires de sorte que le public est fondé à leur attribuer une origine commune.

La société Alliance Logistics répond que les services visés dans la classe 42 de la demande d’enregistrement de marque peuvent être rendus dans différents domaines et qu’il n’existe pas de lien étroit et obligatoire avec ceux pour lesquels les marques sont enregistrées.

Des produits et services peuvent être considérés comme similaires par complémentarité s’il existe entre eux un lien étroit et obligatoire tel que le public puisse leur attribuer la même origine.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le recours de la société Alliance Logistics,

Déboute la société Transalliance de sa demande tendant à voir déclarer nul le recours formé par la société Alliance Logistics,

Rejette le recours principal de la société Alliance Logistics contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 18 août 2023 portant sur l’opposition à l’enregistrement du signe TRANSALLIANCE,

Rejette le recours incident de la société Transalliance contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 18 août 2023 portant sur l’opposition à l’enregistrement du signe TRANSALLIANCE,

Condamne la société la société Alliance Logistics à payer à la société Transalliance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon